Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MIKADOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIKADOS et les représentants des salariés le 2020-08-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024443
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : MIKADOS
Etablissement : 44863703300052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre les soussignés

La société MIKADOS (BEYOND ASSOCIÉS), SAS au capital de 24.000 euros, dont le siège social est situé au 4, rue Daru – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 448 637 033,

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, président

Ci-après désignée « Beyond Associés », ou « l’employeur »,

d'une part,

Et

xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité d’unique membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, et de représentants des salariés

d’autre part,

Ci-après dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE

La Société Beyond Associés est une société dont l’activité est principalement concentrée autour du recrutement de dirigeants et d’accompagnement des équipes dirigeantes (évaluation, développement, coaching).

À ce titre, elle applique la convention collective « Bureaux d’études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils », dite SYNTEC (IDCC 1486).

Les Parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail des salariés se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d'autonomie, ainsi que selon la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.

De ce postulat résulte deux traitements différenciés du temps de travail dans l’entreprise :

  • l’un à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un suivi du temps de travail et pour lesquels le décompte de celui-ci s’effectue en heures ;

  • l’autre à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un degré conséquent de capacité d’initiative et d’autonomie et une latitude d’organisation de leur emploi du temps, et pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en jours.

Ainsi, pour permettre à la société et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à l’activité déployée, le présent accord a pour objet de :

  • instaurer en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la limite de la 36,65e heure par semaine, un repos compensateur de remplacement pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures et le paiement forfaitaire des heures supplémentaires entre la 36,65e heure et la 39e heure, dans le cadre d’un forfait de salaire, dans le respect des majorations légales et conventionnelles ;

  • définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours et les modalités de cet aménagement du temps de travail.

Le présent accord vise donc à instituer des modalités spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel de la société Beyond Associés. 

C’est en l’état de ces considérations générales que la société a présenté aux représentants du personnel, lors d’une première réunion, un projet d’accord.

Le membre du CSE du personnel titulaire, partie à la négociation et la conclusion du présent accord, a recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la société Beyond Associés.

Il est également rappelé que la société compte à ce jour un effectif légal inférieur à 50 salariés et ne compte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical ou mandaté.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486), portant sur la durée de travail.

IL EST DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMPS D’APPLICATION ET REGLES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Beyond Associés et qui lui est lié par un contrat de travail, à l’exception :

  • des cadres ayant la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

  • des intérimaires qui demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Définition du temps de travail

Le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail). 


Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut travailler plus de 6 heures consécutives, sans avoir bénéficié d’une pause d’une durée minimum de 20 minutes, au plus tard à compter de la 6e heure de travail consécutive.

Article 2.2 – Durée maximale du travail et durée quotidienne minimale de repos

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même code, la durée maximale quotidienne du travail est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  • Dans ce même cas, il est convenu que la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines est portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail.

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures, sauf autorisation administrative.

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Article 2.3 – Repos hebdomadaire et repos dominical

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du code du travail, sauf cas particulier s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.

De plus, la législation sur le temps de travail exige le respect des règles suivantes un maximum de 6 jours de travail par semaine.

CHAPITRE I

HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET PAIEMENT FORFAITAIRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES COLLABORATEURS NON VISES PAR LE CHAPITRE 2 DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 1. OBJET

Le présent chapitre de cet accord a pour objet de mettre en place les contreparties pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale et jusqu’à 39 heures, sous forme cumulée :

1° de repos compensateur de remplacement (RCR) d’une partie des heures supplémentaires comprises entre la 35e et la 36,65e heure, conformément aux dispositions des articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail ;

2° de rémunération mensuelle des heures supplémentaires comprises entre la 36,65e et la 39e heure, incluant les majorations légales et conventionnelles de 25 % dans le cadre d’un forfait de salaire.

Il annule les éventuels usages ou accords atypiques existants sur le même thème.

ARTICLE 2. SALARIÉS CONCERNÉS ET DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Entrent dans cette catégorie tous les salariés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures et qui n’entrent pas dans le cadre du chapitre 2 du présent accord, relatif à l’aménagement du temps de travail avec référence au forfait annuel en jours.

Il en va ainsi de tous les ETAM et des cadres ayant un positionnement inférieur à 3.

Tous les salariés soumis au forfait annuel en jours sont donc exclus des dispositions de ce présent chapitre.

Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année, prévues, à la date de signature du présent accord, à titre informatif, à l’article L.3121-44 du code du travail, le travail est organisé, à raison de 39 heures par semaine correspondant à une base moyenne de durée journalière de travail de 7,8 heures sur cinq jours, du lundi au vendredi.

ARTICLE 3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La période de référence servant d’appréciation est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le présent accord fixe le contingent annuel à 220 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, étant rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement (RCR) consiste à remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures par semaine.

Aussi, afin de permettre aux salariés de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle dans le cadre d’un juste équilibre, et leur souhait notamment de bénéficier de jours complets (ou demi-journées) de repos compensateur de remplacement (RCR), et compte tenu de la nécessité pour la société d’assurer un fonctionnement continu de ses services au regard de la dimension internationale de la société, cette dernière a opté pour une organisation du temps de travail qui prend la forme :

  • d’une fixation de la durée hebdomadaire de travail au-delà de la durée légale, à 39 heures ;

  • de l’octroi en contrepartie de repos compensateur de remplacement (RCR) pour 1,65 heures de travail hebdomadaires, afin de bénéficier de 12 jours de repos compensateurs sur l’année ;

  • du paiement des heures supplémentaires majorées entre la 36,65e et la 39e heure, dans la cadre d’un forfait de salaire, compte tenu du nombre constant des heures supplémentaires.

ARTICLE 5. HEURES CONCERNÉES, TAUX DE MAJORATION ET CALCULS

La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h).

Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un RCR sont celles effectuées jusqu’à la 36,65e heure hebdomadaire incluse.

Chaque heure effectuée entre 35 et 36,65 heures ouvre droit à un RCR de 1,25 heure, soit 1 heure et 15 minutes par heure (heure + majoration de 25 %).

Chaque heure effectuée entre 36,65 et 39 heures ouvre droit au paiement de salaire, selon un taux horaire majoré de 25 % et ce paiement est intégré dans le forfait de salaire qui inclus les majorations de salaire afférentes au heures supplémentaires.

Pour un salarié bénéficiant de 5 semaines de congés payés et au titre d’une année où 9 jours fériés tombent un jour ouvré cela correspond à 12 jours de RCR.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de RCR porté à leur crédit par sur le bulletin de salaire mensuel, récapitulant l’alimentation de leur compteur de RCR sous le vocable RTT.

ARTICLE 6. FORFAIT DE SALAIRE

L’horaire collectif de travail est de 39 heures sur 5 jours.

La répartition des horaires de travail et la fixation des jours de travail sont indicatives et ne constituent pas des éléments essentiels de la relation contractuelle. Elles pourront être ultérieurement modifiées en fonction des besoins de l’activité. Elles pourront également être adaptées lors de l’engagement, selon les horaires en vigueur dans le service d’affectation du salarié.

Cette organisation du travail induit donc 4 heures supplémentaires hebdomadaires, dont 1,65 heures font l’objet de repos compensateur comme précisé ci-avant.

Il y a donc lieu de rémunérer 2,35 heures supplémentaires à un taux horaire majorés de 25 % de manière hebdomadaire.

Cette rémunération est intégrée dans le forfait de salaire. Ainsi, le salaire mensuel forfaitaire de chaque salarié dépendant de ce chapitre 1 de l’accord correspond à une durée de travail de 39 heures par semaine, incluant 2,35 heures à un taux horaire majoré de 25 %, en sus de l’octroi de son repos compensateur.

Pour l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie au-delà de la 39e heure, lesdites heures seront réglées en sus du forfait de salaire, en application des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 7. MODALITÉS DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Les parties conviennent que le droit au RCR est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale à une demi-journée de travail, soit 3,9 heures ou 3 heures et 54 minutes.

Le RCR est pris par demi-journée ou journée entière, étant précisé que chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Lors de la prise effective du RCR, le compteur de suivi crédit/débit est débité de la valeur du temps réellement utilisé.

Ce RCR doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Au-delà, l’employeur pourra exiger la récupération des heures pendant une période d’un mois supplémentaire.

La demande doit être faite dans l’outil de suivi du temps de travail au moins 1 semaine à l'avance, c’est-à-dire 7 jours francs avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos.

La direction dispose d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre.

La demande de RCR exprimée par le salarié pourra faire l’objet d’un refus de la part de la société, motivé par des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

En cas de nécessité de report, la société propose une autre date

Le choix de la date du repos est :

  • à la convenance du salarié pour 8 jours

  • à l’initiative de l’employeur pour 4 jours avec une fixation au début de chaque année

Un RCR peut être accolé à un autre RCR dans la limite de deux journées. Ils ne peuvent être accolés aux congés payés liés aux fermetures annuelles de l’entreprise (août et fin d‘année).

Les droits acquis au titre du RCR ne peuvent prendre que la forme de repos. Ainsi, ils ne peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, excepté en cas de rupture du contrat de travail.

Le RCR prend la forme de demi-journées ou de journées de repos indiquées sur la fiche de paie par la mention « RTT ».

En cas de rupture du contrat de travail et dans la mesure du possible, le salarié s’organisera avec l’employeur pour prendre le solde de ses repos compensateurs avant son départ effectif.

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1. OBJET

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2. SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent chapitre s’applique aux salariés cadres dès la position 3.1, engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ces salariés doivent avoir le statut cadre et relever au minimum de la position 3.1, selon la grille de classification de la convention collective « Bureaux d’études techniques ».

En cas de modification de la grille de classification conventionnelle, le présent accord restera applicable aux cadres de position 3, en fonction des nouveaux coefficients qui seraient négociés par les partenaires sociaux.

Ce type de forfait concerne les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision des travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion des tâches qui leur sont confiées.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’employeur et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord, ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux et des jours fériés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les éventuels jours de congés supplémentaires (pour événements familiaux et ancienneté notamment) viennent en déduction du nombre de jours travaillés du forfait.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 216 × nombre de semaines travaillées/47.

Le chiffre avec une décimale égale ou supérieure à 0,5 est arrondi au nombre supérieur.

Dans ce cas, l’employeur déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée en retenant le nombre de jours de travail sur la période et en enlevant les jours fériés en semaine sur la même période.

ARTICLE 5. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44 ou 48 heures) du travail, de même qu’aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ce repos hebdomadaire inclut le dimanche, sauf cas de force majeure.

Un décompte sera reporté sur le bulletin de paie afin de permettre de constater le respect du plafond de jours travaillés

ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours (RTT).

L’obtention du nombre de jours de repos annuels est déterminée en appliquant la formule de base suivante.

Nbre de jours dans l’année - (nbre de jours de weekend + 25 jours ouvrés de congés payés annuels + nbre de jours fériés) = nbre de jours = x jours.

On soustrait 216 jours à x pour obtenir le nombre de JRTT.

ARTICLE 7. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année, fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.

Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié, après accord de la direction.

Le salarié souhaitant bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos ou d’une demi-journée de repos devra formuler sa demande au moins 7 jours avant la prise effective, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les JRTT non prises ne seront pas reportées sur l’année suivante et seront perdues.

ARTICLE 8. RÉMUNÉRATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est précisé que la majoration spécifique au titre du forfait annuel en jours prévue par la convention collective « Bureaux d’études techniques » ne sera pas applicable aux salariés.

Ainsi, les salariés concernés par le présent accord devront percevoir, a minima, la rémunération mensuelle minimale prévue par la convention collective applicable et correspondant à leur classification.

Les salariés bénéficiaires de ce forfait ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent accord.

ARTICLE 9. SUIVI DE LA CHARGE DU TRAVAIL

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées de repos.

L’employeur est ensuite tenu d’établir un relevé mensuel des jours travaillés et de repos.

À cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou de difficultés d’organisation, l’employeur organise un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais. Le salarié peut également alerter la direction en cas de difficulté. Ils mettent alors par écrit les mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées.

En outre, le salarié bénéficiera chaque année de deux entretiens individuels portant sur :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’amplitude des journées de travail ;

  • l’état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Le salarié et la direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans cet entretien.

Ainsi, l’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier permettant de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail et de veiller aux éventuelles surcharges.

ARTICLE 10. DROIT À LA DÉCONNEXION

Afin de garantir le respect des règles de repos, il est décidé de proscrire les courriels nocturnes et le weekend, en réception et en émission.

Les salariés devront respecter cette consigne. Une information individuelle sera effectuée par la direction auprès des salariés.

Les salariés sont invités aux bonnes pratiques suivantes :

  • éviter de vérifier sa boîte électronique pendant son temps de vie personnelle ;

  • éviter de répondre aux mails et donc s’obliger à ne plus travailler lorsque l’on franchit le domaine de sa vie personnelle.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2021, après signature par le délégué du personnel titulaire et à l’issue des formalités de dépôt et de publicité fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 2. SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD

L’institution représentative du personnel, qu’il s’agisse du Comité Social et Économique ou toute nouvelle institution, est consultée chaque année sur les aménagements du temps de travail pour les salariés relevant des chapitres 1 et 2, et plus généralement sur les conditions d’emploi dont la durée de travail de l’ensemble du personnel. Elle assurera le suivi du présent accord.

ARTICLE 3. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire de l’employeur d’une part et des représentants élus titulaires du personnel d’autre part, moyennant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 4. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Paris,

Le 28 août 2020,

Pour l’employeur, la société MIKADOS (BEYOND ASSOCIÉS)

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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