Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2018" chez TLM FRANCE - TAILORMADE LOGISTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TLM FRANCE - TAILORMADE LOGISTICS FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04718000092
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : KTO SASU
Etablissement : 44866640400034 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

PROTOCOLE D’ACCORD SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017

Entre :

  1. La Société KTO SASU dont le siège social est ZAC MARMANDE SUD - 47250 SAMAZAN représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général

d'une part et,

  • Mr agissant en qualité de délégué syndical représentant la C.F.D.T.

  • Mr agissant en qualité de délégué syndical représentant le syndicat SUD Solidaires.

  • Mr agissant en qualité de délégué syndical représentant le syndicat FORCE OUVRIERE

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, les 20 octobre 2017, 8 décembre 2017 et 13 avril 2018.

A l’issu de la réunion du 13 avril 2018, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Champ d’application

Les dispositions du présent protocole d’accord concernent l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société KTO SASU, en CDI ou CDD.

A l’issu des négociations, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES EN 2018

1.1 Contexte économique de l’année 2017/2018 :

la Direction rappelle les points suivants:

  • Son attachement à l’investissement (pour mémoire 8 camions et 13 chariots élévateurs ont été acquis depuis le 1er janvier 2017),

  • La diminution du plan de charge confiée par GERFLOR,

  • Une diminution des marges et par voie de conséquence, la rentabilité de la société a été impactée (résultat d’exploitation négatif).

1-2 Conséquences sur la politique salariale 2018 :

  • Conscients de la situation économique, les signataires du présent protocole d’accord conviennent d’une mesure de gel des salaires pour l’année 2018,

  • Cette mesure, s’appliquant à l’ensemble des salariés ouvriers, ETAM et cadres de la Société KTO SASU se traduit par l’absence en 2018 de mesures d’augmentation générales,

  • Par exception à ces dispositions, la Société KTO SASU mettra en œuvre les mesures salariales découlant d’obligations légales et conventionnelles.

ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES

Après avoir pris connaissance du bilan complet en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail présentés par la Société KTO SASU pour évaluer le respect, au sein de la société, des dispositions sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes, les parties signataires conviennent :

  • de veiller au respect de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes,

  • de veiller à mettre en œuvre une politique de recrutement et d’accès à la formation professionnelle des femmes.

La Société KTO SASU s’engage donc à poursuivre la féminisation des recrutements et à favoriser la mixité des sexes. Pour atteindre cet objectif, les parties signataires de l’accord conviennent qu’à égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles une attention particulière sera donnée aux Curriculum Vitae des candidatures féminines.

ARTICLE 3 – SALARIES HANDICAPES

La Société KTO SASU confirme sa volonté de recruter des salariés handicapés mais également la mise en place d’actions visant à favoriser le recours à des entreprises de prestations de services pour l’accomplissement de certaines tâches (entreprise de nettoyage, espaces verts, etc…) ainsi que l’acquisition de fournitures de bureau à des sociétés employant des salariés handicapés.

ARTICLE 4 – L’EMPLOI DES SENIORS

La Société KTO SASU confirme sa volonté de recruter des salariés séniors et de mettre en place un plan d’action favorisant leur intégration mais également leur évolution et éventuellement reconversion.

ARTICLE 5 – CONCERTATION SOCIALE

Article 5.1 : la mutuelle :

La Société KTO SASU a décidé d’augmenter sa participation de 3 % sur les contrats non cadre de base “duo” et “famille”. Ne sont pas concernés les contrats cadre, les contrats non cadre “adhérent seul” et les options

Article 5.2 : révision de l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise :

Il n’a pas été apporté de modification sur le calcul de la Réserve Spéciale de Participation mis en place par accord conclu le 6 août 2008.

Article 5.3 : Avertissement :

Il a été décidé de l’annulation de l’avertissement pour accident si l’employé n’a pas eu aucun sinistre dans les 2 années précédentes. Seulement un courrier de rappel des consignes sera envoyé.

ARTICLE 6 – COEFFICIENT

La Société KTO SASU et la délégation syndicale conviennent qu’il est nécessaire de valoriser le travail des chauffeurs “distribution”, en conséquence il a été décidé que les chauffeurs “distribution” se verront attribuer le coefficient 150M au lieu du 138M. La conséquence est une augmentation du taux horaire des chauffeurs payés au taux conventionnel.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Les mesures du présent protocole d’accord, conclues au titre de la négociation annuelle portant sur l’année 2018, s’appliqueront pour l’année 2018 à compter du 1er avril ; conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent protocole ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

ARTICLE 8 - PUBLICITE

Le présent protocole est établi conformément à la loi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Agen (un exemplaire signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) et au Secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes de Marmande.

Fait à Samazan, le 13 avril 2018

Pour la direction de la Société KTO Pour le syndicat C.F.D.T Directeur Général Délégué Syndical

Pour le syndicat SUD Solidaires. Pour le syndicat FORCE OUVRIERE

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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