Accord d'entreprise "Accord relatifs aux congés payés" chez ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017907
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS
Etablissement : 44868378900219 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Entre :
d’une part,
Et
d’autre part.
Préambule
L’apparition du coronavirus Covid-19 a généré une crise sanitaire et économique sans précédent à travers le monde.
Face à cette situation et aux mesures de confinement qui en ont découlées, le Gouvernement a pris de nombreuses dispositions d’urgence afin de permettre aux entreprises de faire face à cette situation exceptionnelle.
Dans ce cadre, les parties font le constat de l’impact de cette crise sur l’activité de la société et de ses résultats.
Il est rappelé que la société est une des entités juridiques du réseau en France dont les collaborateurs sont répartis en Ile de France et en régions. Les expertises de la société sont différemment impactées au jour de la signature du présent accord. Toutefois, la baisse d’activité de certaines d’entre elles est significative et nécessite la prise de mesures de prévention par l’entreprise en vue de préserver l’emploi à moyen et long terme de ses collaborateurs. Les prévisions à deux mois montrent une accélération de cette baisse d’activité dans un contexte d’incertitude forte sur la portée économique de la crise sanitaire actuelle.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les parties souhaitent faire application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et conviennent ainsi de s’inscrire dans une démarche de solidarité nationale et de soutien de l’activité de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 - Aménagement temporaire de la gestion des congés payés
Les parties conviennent que l’employeur pourra selon les besoins constatés au sein de l’entreprise, tels que ci-après définis, imposer ou modifier la date de prise des congés payés à hauteur de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés de congés payés sur la période comprise entre le 7 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans la limite des jours acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Les besoins constatés visent l’hypothèse d’une chargeabilté de la service-line (ex : FSO, business law, droit social, tax, Pas) inférieure à 50% sur une période de 7 jours continue.
Les jours de congés payés qui, dans la limite des 5 jours ouvrés visés ci-dessus, peuvent donc faire l’objet d’une modification ou d’une imposition en tout ou partie sont:
les congés payés dits « acquis » que les salariés doivent prendre, à défaut d’être perdus au 31 mai 2020, entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 ;
les congés payés dits « en cours d’acquisition » que les salariés doivent normalement prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. Ainsi, pour ces derniers, il est entendu que la période de prise des congés payés s’étend du 7 avril 2020 au 31 mai 2021.
La date de prise de ces jours de congés sera fixée individuellement pour chaque salarié par la Direction dans le respect d’un délai de prévenance de trois jours francs.
Ces dates de prise des congés payés seront validées par le responsable de la Sub Service Line ou par le responsable du bureau de région sur la base du planning prévisionnel en prenant en compte les impératifs opérationnels connus à la date de la décision.
Article 3 – Engagements de la société
Dans l’hypothèse où la société devrait recourir au dispositif de l’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, cette dernière s’engage à compléter l’indemnité d’activité partielle minimum légale par une indemnité complémentaire garantissant aux salariés concernés une rémunération équivalente à leur rémunération nette perçue au cours du mois précédent le versement. Cet engagement ne vaut que pour les salariés jusqu’au grade de Senior Manager, compris.
Article 4 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent que la Direction présentera un bilan global non nominatif à l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord à la fin de l’application de cet accord.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord aux organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord
Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être modifiées d’un commun accord par voie d’avenant, dans les mêmes formes que l’accord initial, selon les conditions définies aux articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception, ou au regard du contexte exceptionnel lié à la crise du Covid-19, par l’envoi d’un courriel avec accusé de réception.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans un délai de 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales représentatives, l’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues au présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en application et selon les formes prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation produira les effets prévus aux articles L. 2261-10 ou L. 2261-11 du Code du travail.
Article 7 - Publicité et dépôt légal
Formalités internes de communication
Afin de s’assurer que tout le personnel de l’entreprise en prenne connaissance, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la société.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires du présent accord.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ce à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Il est établi en 3 exemplaires originaux.
Fait à Courbevoie, le 6 avril 2020
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