Accord d'entreprise "un accord portant sur l 'organisation du temps de travail: focus sur les heures supplémentaires" chez ASTRADEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRADEC et les représentants des salariés le 2017-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006469
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRADEC
Etablissement : 44871304000039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-25

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SAS ASTRADEC :

FOCUS SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La SAS ASTRADEC

dont le siège social est au 16 de l’Avenue Félix Faure à 75015 Paris, prise en son établissement de ARQUES situé 95, Rue Charles Auguste Coulomb - ZAC de la PMA, numéro SIREN 448713040

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une Part,

ET

L’Organisation syndicale CGT,

Dont le siège social est au 263 Rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex

Représentée par Monsieur,

Salarié de la société, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire et désigné en qualité de Délégué syndical, dûment mandaté à cet effet

Les Délégués du Personnel,

Monsieur,

Salarié de la société, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire,

Monsieur,

Salarié de la société, agissant en qualité de délégué du personnel suppléant.

D’autre Part,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La loi du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », dite loi Travail ou encore loi El Kohmri, définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet 2016, a ouvert la voie à la négociation du temps et des horaires de travail à travers les accords d’entreprise. Désormais, ce sont les conventions ou les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement et à défaut, les conventions ou les accords de branche qui déterminent le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.

Des négociations se sont alors engagées entre la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société (la CGT) afin de définir les modalités d’adaptation et d’application de ces nouvelles dispositions, nous concerne ici la majoration des heures supplémentaires. A la demande de la CGT, les délégués du personnel élus de l’entreprise ont été associés à l’accord. Les parties ont finalement trouvé un terrain d’entente. Les mesures prises sont détaillées ci-après.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans la Société à la date d’effet des présentes, selon les conditions d’emploi et les particularités de certaines classifications ou fonctions.

TITRE I : DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE ET DE LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord a pour objet de préciser et déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, selon les conditions d’emploi et les particularités de certaines classifications ou fonctions.

Il est rappelé que les salariés bénéficient des dispositions de la convention collective applicable au sein de la SAS ASTRADEC à savoir celles de la Convention Collective des Industries et du Commerce de la récupération (IDCC 637)), outre les pratiques et usages en cours dans l’entreprise auxquels le présent accord se substitue au jour de son entrée en vigueur, et particulièrement celles de l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 avril 2002, modifié par Avenant n° 1 du 28 avril 2003 BO conventions collectives 2003-26 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004.

TITRE II : TRAITEMENT DES DUREES DE TRAVAIL ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

ARTICLE 2 : DEFINITION DES PERIODES DE REFERENCE:

La période de référence déterminée est le mois.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

En accord avec la législation, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de 151,67 heures.

ARTICLE 4 :

Confidentiel

ARTICLE 5 : TEMPS NON TRAVAILLE REMUNERE

Les parties signataires conviennent d’un avantage social collectif en décidant de la rémunération de temps qui, au regard des spécificités de l’activité, ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif et n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées ni dans le décompte des heures supplémentaires mais n’en sont pas moins rémunérés au taux horaire de base de chaque salarié.

Un accord collectif postérieur précisera les périodes de travail concernées.

Ces temps seront toutefois à préciser et à justifier sur les fiches de suivi journalier.

TITRE IV : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée dans le cadre des dispositions des articles L 2261-1 et suivants du Code du travail et prend effet à compter du 1er octobre 2017.

ARTICLE 7 : MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 8 : DROIT DE DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois courant à compter de la date de la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception présentée aux autres parties.

TITRE V: NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD :

ARTICLE 9: PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 10 : MODALITES DE DEPÔT DE L’ACCORD

L’entreprise sera considérée comme la partie la plus diligente et effectuera les différents dépôts auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, en deux exemplaires, et le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer.

LES SIGNATAIRES

Pour la SAS ASTRADEC

Monsieur

En qualité de directeur général

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Son délégué syndical dûment mandaté

Monsieur

Délégués du personnel associés

Monsieur

En qualité de délégué du personnel titulaire

Monsieur

En qualité de délégué du personnel suppléant

Fait à ____ARQUES__________, le ___25 septembre___ 2017____________

En 5 exemplaires originaux de pages paraphées et signées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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