Accord d'entreprise "Accord référendaire portant sur le compte épargne temps (CET) au sein de la société Chilworth France" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020413
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHILWORTH FRANCE SAS
Etablissement : 44871590400042
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15
ACCORD REFERENDAIRE PORTANT SUR LE
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA
SOCIETE CHILWORTH FRANCE
La société Chilworth France SAS, au capital de 40.000 euros, dont le siège social est situé 22 avenue Lionel Terray – 69330 Jonage, immatriculée au registre du commerce des Société de Lyon sous le n° de SIRET 44871590400042, représentée par XXXXXX, Directeur Général ;
Ci-après dénommée « la Société »
La Société Chilworth France emploie 19 salariés au 1er mars 2022.
A date, la Société ne dispose ni de délégué syndical ni de représentants du personnel pouvant négocier un accord d’entreprise avec l’employeur.
Faute d’interlocuteur pour négocier cet accord d’entreprise, la Société a élaboré un projet d’accord portant sur le compte épargne temps pour le soumettre à l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la Société.
Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des 2/3 des salariés inscrits (procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord portant sur le compte épargne temps (ci-après dénommé « l’Accord »).
Cela étant rappelé, il est convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de Chilworth France, qui rejoint ainsi la pratique des grands Groupes.
Le Compte Epargne Temps est un dispositif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des membres élus titulaires du Comité social et économique (CSE) d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de Chilworth France, un dispositif adapté s’inscrivant dans la politique de gestion du personnel, permettant aux salariés de :
Accompagner la fin de carrière par l’anticipation du départ à la retraite, ou la réduction de la durée du travail au cours d’une cessation progressive d’activité ou encore pour contribuer au financement des prestations retraite (ex : rachat de trimestres manquants) ;
Se faire indemniser tout congé pour convenance personnelle (ex : réaliser des projets personnels, apporter plus de flexibilité personnelle (ex : congés maternité, mariage, …)
Se faire indemniser pour compléter la prise d’un congé légal (congé sabbatique, congé parental, …) ;
Obtenir un complément de rémunération (ex : en cas de passage à temps partiel, …)
Permettre un versement à un plan d’épargne salarial (PEE, …) ;
Financer par la monétisation un projet personnel (achat résidence, …).
Ce dispositif doit permettre également à l’entreprise de mieux faire face aux périodes de forte activité sur la base du volontariat.
La Direction rappelle que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Objet
Le présent accord détermine les conditions et limites dans lesquelles le Compte Epargne Temps (CET) peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié et/ou de l’employeur.
De manière générale, il est rappelé que le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés, repos et/ou un élément de sa rémunération.
Article 2. Fonctionnement du compte
Ouverture du compte
Tout salarié (CDD-CDI), ayant au moins un an d’ancienneté (reprise d’ancienneté comprise) dans l’Entreprise ou dans le Groupe, peut ouvrir un compte épargne-temps. L’ancienneté s’apprécie :
au 1er mars pour l’alimentation du CET en CP ;
à la date anniversaire de son ancienneté pour le versement en argent.
Ce compte individuel précisera les droits, suivant la liste de l’article 2.2. que celui-ci entend y affecter. Cette demande est à adresser selon le calendrier suivant :
Période du 1er mars au 31 mai de l’année N pour les droits à congés disponibles du 1er juin année N- au 31 mai de l’année N ;
Concernant l’alimentation en argent, elle pourra se faire à tout moment. La demande faite le mois « M » sera traitée en paie le mois suivant.
Alimentation du compte
Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l’alimentent, selon les modalités précisées à l’article 3. Il sera visualisable sur simple demande par courriel et détaillé en 3 compteurs :
CET CP alimenté par le 5ème semaine (non monétisables) ;
CET CP ancienneté ;
CET Alimentation en argent
Alimentation en temps :
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :
Congés payés annuels, pour la durée excédant 20 jours ouvrés (ex : 5ème semaine) ;
Congés payés supplémentaires pour ancienneté,
RTT,
Les jours de congés conventionnels,
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires.
En tout état de cause, le salarié peut affecter jusqu’à 12 jours maximum par an des droits en temps ci-dessus mentionnés.
Alimentation en argent :
Le salarié peut, à sa convenance, affecter à tout moment sur son CET ses droits issus de rémunérations diverses. Ainsi le salarié peut, par exemple, affecter :
Les heures supplémentaires ou complémentaires payées ainsi que les majorations y afférentes ;
Les primes et indemnités conventionnelles (tout ou partie de la prime de vacances, tout ou partie de la prime d’objectifs).
La Direction souhaite rappeler l’importance qu’elle attache à la prise de repos des collaborateurs favorisant une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle. Ainsi, elle considère qu’il est important que les collaborateurs utilisent en priorité leurs congés notamment la prise de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 3. Gestion et valorisation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte par des jours de repos et/ou des éléments de salaire tels que prévus à l’article 2 du présent accord.
en cas d’alimentation en éléments de salaire, ces derniers seront convertis en équivalent jours de repos le mois suivant la demande ;
en cas d’alimentation en jours de repos, ces derniers seront convertis en équivalent monétaire.
Ainsi les droits seront suivis en temps et argent, valorisés au moment de chaque alimentation. En cas d’utilisation du compteur, le taux journalier sera calculé selon la formule suivante :
Somme des versements / nombre total de jours au compteur.
Afin de respecter les règles qui incombent à chaque source d’alimentation, plusieurs compteurs seront mis à disposition du salarié. Ainsi, chaque demande d’utilisation des droits se fera pour chaque compteur.
Article 4. Utilisation du compte épargne temps
Article 4.1. Utilisation en temps
Il est rappelé que toute utilisation en temps se fera au minimum par demi-journée acquise et par compteur.
4.1.1.Indemnisation d’un congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son droit à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipée d’activité.
Dans une telle hypothèse, un accord entre l’entreprise et le salarié déterminera les modalités d’imputation des droits inscrits au CET sur le temps de travail qui aurait dû normalement être réalisé jusqu’à la liquidation des droits à retraite du salarié.
Il convient de préciser que les modalités d’imputation des droits varient selon qu’il s’agisse d’une période de travail à temps partiel ou la prise d’un congé jusqu’au jour du départ à la retraite.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un aménagement d’une période de travail à temps partiel, il doit adresser sa demande de déblocage par courriel nécessitant la validation de son manager, en même temps que la demande du congé. Le manager se réserve la possibilité de décaler la demande de 4 mois maximum en fonction des contraintes opérationnelles du service. En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début du congé, délai qui pourra être écourté par un commun accord des parties.
Par ailleurs, lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer la prise d’un congé jusqu’au départ à la retraite, il doit adresser la demande à son supérieur hiérarchique, par écrit au plus tard dans les 6 mois qui précèdent le congé et ce, pour permettre d’anticiper l’absence et d’assurer une meilleure organisation du service. Le supérieur hiérarchique doit garantir le droit au salarié de bénéficier de cette possibilité.
4.1.2.Indemnisation d’un congé pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé pour convenance personnelle, il doit adresser sa demande par courriel au service RH.
Ce déblocage est subordonné à l’autorisation du manager au départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
4.1.3.Indemnisation de congés légaux divers
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants : congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de présence parentale, période de formation en dehors du temps de travail, …
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. En tout état de cause, l’utilisation du droit doit être accolée au congé légal.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’un des congés visés au présent article, il doit adresser sa demande à son supérieur hiérarchique en même temps que sa demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.
Article 4.2. Utilisation en argent
Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n’est pas autorisée pour la 5ème semaine de congés payés. Pour les autres droits, il est possible de demander la monétisation du compteur CET.
Le salarié doit adresser sa demande d’utilisation en argent, à tout moment, par courriel au service RH. Sa demande sera traitée le mois suivant la demande.
A titre d’exemples le salarié peut demander la monétisation pour :
4.2.1.Financer des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes du régime général en application des dispositions légales en vigueur pour le calcul de la pension retraite.
4.2.2.Compléter son temps partiel
Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, hors congé parental à temps partiel.
Le salarié peut faire sa demande afin de compléter la différence de son salaire équivalent temps plein au salaire de chaque mois considéré.
4.2.3.Compléter son pouvoir d’achat
Le salarié peut à tout moment bénéficier d’une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».
La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculée conformément à la définition mentionnée à l’article 3.
4.3. Versement à un plan d’épargne salariale
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte CET pour alimenter son plan d’épargne entreprise (PEE) lorsque celui-ci sera mis en place.
Pour se faire, il doit en faire la demande auprès du service RH, précisant le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.
Article 5. Plafond des droits inscrits au compte
Le CET sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront 66 jours ouvrés.
Le CET ne sera pas plafonné en jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
En tout état de cause, le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. En 2022, ce plafond est de :
< 6 mois = 54 848 €
6 mois à 2 ans = 68 560 €
Sup à 2 ans = 82 272 €
Dans ce cas de figure, c’est le plafond monétaire qui prévaudra sur la limite précisée ci-dessus en jours.
Si l’un de ces plafonds vient à être atteint, il incombe à l’employeur d’en informer le salarié par écrit et de l’inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter ces limites.
Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l’une ou l’autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l’excédent des droits inscrits au CET.
Article 6. Liquidation du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, sauf transfert mentionné dans l’article ci-après, entraîne la clôture du CET.
Les droits capitalisés sur le CET seront versés au salarié dans son solde de tout compte.
De même, lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés depuis la mise en œuvre du présent accord, dépassera le plafond AGS, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant au dépassement d’un montant et la contrepartie en jour sera diminuée du compteur.
Article 7. Transfert des droits
En cas de transfert d’un salarié au sein de l’une des sociétés du groupe DEKRA ayant mis en place un dispositif CET, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. Il en sera de même en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la société au sein du groupe.
En cas de transfert d’un salarié au sein de l’une des sociétés du groupe DEKRA n’ayant pas mis en place un dispositif CET, les droits capitalisés seront liquidés avant le transfert.
Article 8. Régime social et fiscal des droits rachetés
Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.
Toute demande relative à compensation de réduction de temps de travail, de monétisation, le financement de prestations retraite ou transfert vers le PEE sont donc soumis à charges et impôts.
Article 9. Prise d’effet et durée de l’Accord
Le présent accord prend effet, après ratification de la majorité des 2/3 des salariés inscrits, le 22 avril 2022. Les résultats du référendum, organisé le 15 avril 2022, sont portés à la connaissance des salariés par courriel.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10. Durée, révision, dénonciation, de l’Accord
Toute modification au présent accord devra faire l’objet soit d’un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l’entreprise, soit d’une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l’évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l’y contraignant.
En application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’Entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation sera consigné dans un procès-verbal dont la publicité sera assurée par l’envoi d’un courriel à l’ensemble des salariés.
Les formalités de dépôt du présent accord, auquel est annexé ledit procès-verbal, seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon ;
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE).
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié de la société.
Fait à Jonage, le 15 avril 2022 en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société
XXXXXX
Directeur Général
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