Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 31 MAI 2021" chez RUGOWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUGOWAY et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97121001130
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : RUGOWAY
Etablissement : 44876062900049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 MAI 2021 conclu en application de l’ordonnance n°2017-1385

du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Entre SARL RUGOWAY et SARL UTEK-TP, représentées respectivement par Messieurs xxxxxxx, agissant en leur qualité de Gérant, ci-après désignés « Employeur »,

Convention Collective Bâtiments et travaux publics – Guadeloupe, IDCC n° 2328 / 3144

D’une part,

Et

Les salariés de la SARL RUGOWAY / UTEK-TP se prononçant à la majorité des deux tiers,

Le syndicat UGTG représenté par Monsieur xxxxxxxxxx, Responsable du secteur BTP-UGTG,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les présentes ont pour objet de conclure un accord sur :

  • l’horaire de travail des Ouvriers ;

  • les jours chômés locaux ;

  • les indemnités de déplacements à La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante ;

  • l’accord BINO ;

  • le Compteur d’Heures ;

  • les indemnités forfaitaires de trajet de retour de chantier.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Employeur.

Article 2 – L’horaire de travail des Ouvriers

L’horaire de travail des Ouvriers est :

  • de 06h00 à 14h00, du lundi au jeudi ;

  • de 06h00 à 13h00 le vendredi.

Soit au total trente-neuf (39) heures hebdomadaires.

Article 3 – Les jours chômés locaux 

En Guadeloupe, il existe des jours chômés locaux, à savoir :

  • le mardi Gras ;

  • le mercredi des Cendres ;

  • le jeudi de la Mi-Carême ;

  • le vendredi Saint ;

  • le samedi Gloria ;

  • le 2 Novembre.

Les jours chômés locaux  seront chômés et indemnisés dans les mêmes conditions que les jours fériés légaux.

Si par suite de circonstances exceptionnelles (commande spécifique du donneur d’ordre, date impérative de livraison au plus tard, contraintes commerciales, aléas techniques ou climatiques imprévisibles, etc.) les Salariés sont appelés à travailler un jour férié ou chômé, les heures ainsi effectuées seront majorées.

Article 4 – Les indemnité forfaitaires de déplacements à La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante 

Lorsque la réalisation des chantiers à La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante, nécessiteront plusieurs jours d’exécution consécutifs, les Ouvriers en déplacement et qui seront amenés à résider sur place bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de déplacement égale à quarante euros (40,00 €) par jour de travail.

Dans le cas où les Ouvriers Salarié n’effectuent qu’une seule journée en déplacement, sans nuitée, ils seront indemnisés de leurs frais de déjeuner, forfaitairement, à hauteur de douze euros (12,00 €).

Article 5 – L’accord BINO

L’Employeur veillera à démontrer l’application de l’accord BINO par l’inclusion d’une ligne spécifique sur les bulletins de salaires, sous l’intitulé : « Prime de vie chère – Accord BINO ».

Article 6 – Le Compteur d’Heures

  1. Les dispositions en faveur des Ouvriers

Afin de pallier l’absence de « Caisse des Intempéries » en Guadeloupe, l’Employeur et les Salariés ont décidé, d’un commun accord, de mettre en œuvre un Compteur d’Heures en faveur des Ouvriers selon les modalités explicitées ci-après.

  1. L’horaire de travail des Ouvriers génère systématiquement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées seront portées au crédit du Compteur d’Heures. L’abondement se fera en tenant compte de la majoration applicable au régime des heures supplémentaires effectuées.

  2. En cas d’intempéries et autres aléas techniques ou climatiques, les heures non travaillées viendront en débit du Compteur d’Heures, sauf contre-indication expresse de l’Ouvrier. Le cas échéant, l’Ouvrier devra faire connaitre son opposition le 25 du mois courant au plus tard. Les intempéries et autres aléas techniques ou climatiques survenus au-delà du 25 du mois courant feront l’objet d’une régularisation le mois suivant, à la demande de l’Ouvrier.

  3. Les Ouvriers recevront conjointement à leur bulletin de salaire un feuillet de suivi individualisé de leur Compteur d’Heures.

  4. Les Ouvriers pourront choisir de consommer leur crédit d’heures pour convenance personnelle, sous réserve d’observer expressément les conditions suivantes :

  1. la demande formelle devra en être faite au plus tard deux jours ouvrables avant le jour d’absence souhaité (ainsi, une absence souhaitée le mercredi devra avoir fait l’objet d’une demande formalisée au plus tard le lundi précédent, hors jours fériés et/ou chômés) ;

  2. la demande formelle devra être faite en tenant compte des impératifs d’exploitation, et, par voie de conséquence, l'Employeur pourra refuser ladite demande au motif des impératifs d’exploitation ;

  3. la consommation des crédits d’heures se fera dans la limite du crédit figurant sur le dernier feuillet de suivi accompagnant le dernier bulletin de paie.

    1. Les heures non travaillées et les heures prises pour convenance personnelle sont censées venir au débit du Compteur d’Heures, et, dans ce cas, seront signalées en valeur négative sur le feuillet de suivi accompagnant le bulletin de paie.

S’il le souhaite, l’Ouvrier pourra demander que son Compteur ne soit pas ainsi débité : le cas échéant, les heures non travaillées et les heures prises pour convenance personnelle seront imputées sur le bulletin de paie afférant à leur occurrence.

  1. Il sera procédé au solde de tout compte le 30 juin et le 31 décembre, dates auxquelles le solde arithmétique sera porté sur le bulletin de paie afférant, sauf contre-indication expresse de l’Ouvrier.

  1. Les dispositions en faveur des ETAM

Les dispositions relatives au Compteur d’Heures en faveur des ETAM de chantier seront prises ultérieurement.

Article 7 – Les indemnités forfaitaires de trajet de retour de chantier

La programmation des chantiers s’entend en trois temps :

  • Horaire d’embauche à l’entreprise, soit 06h00 ;

  • Horaire de fin de travail sur chantier, soit 14h00 ;

  • Horaire de débauche à l’entreprise, selon le temps de trajet de retour de chantier.

Le cas échéant, les Ouvriers pourront prétendre à une prise en compte spécifique du temps de trajet de retour de chantier.

  1. Pour le chauffeur, les temps de trajet de retour de chantier seront considérés comme autant d’heures de travail effectif.

  2. Pour les autres salariés concernés, le temps de trajet de retour fera l’objet d’une indemnité forfaitaire calculée en fonction des distances à parcourir entre le lieu du chantier et l’entreprise, sur le territoire de la Guadeloupe proprement dite, respectant les paliers kilométriques exhaustivement listés ci-après :

    1. distance inférieure ou égale à 10 km, indemnité forfaitaire de 1,80 € ;

    2. distance supérieure à 10 km et inférieure ou égale à 20 km, indemnité forfaitaire de 3,60 € ;

    3. distance supérieure à 20 km et inférieure ou égale à 30 km, indemnité forfaitaire de 5,40 € ;

    4. distance supérieure à 30 km et inférieure ou égale à 40 km, indemnité forfaitaire de 7,20 € ;

    5. distance supérieure à 40 km et inférieure ou égale à 50 km, indemnité forfaitaire de 9,00 € ;

    6. distance supérieure à 50 km et inférieure ou égale à 60 km, indemnité forfaitaire de 10,80 € ;

  3. L’évolution de l’indemnité forfaitaire de trajet de retour de chantier suivra l’évolution de l'indemnité de remboursement de frais de transport conventionnelle.

Article 8 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 9 – Validité de l’accord

Conformément à l’article L 2232-27 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit.

Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 31 mai 2021.

Signatures des participants en négociation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com