Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée du 10 mars 2020 sur les mesures d’accompagnement du décalage de la date des augmentations de salaires à partir de l’année 2020 (FY21)" chez PARKER HANNIFIN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07420003173
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS
Etablissement : 44886368800108 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant du 31/08/22 à l'accord Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY23 dans le périmètre de l'UES Parker France du 07/07/22 (2022-08-31)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

HPT Activity

Parker Hannifin France SAS

et

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Direction des Ressources Humaines

17, Rue des Bûchillons - BP 524

ZI du Mont-Blanc - Ville-la-Grand

FR - 74112 Annemasse Cedex

France

Tél. : +33 (0)4 50 87 80 80

Fax : +33 (0)4 50 87 80 19

Accord à durée déterminée du 10 mars 2020 sur les mesures d’accompagnement du décalage de la date des augmentations de salaire à partir de l’année 2020 (FY21)

Entre les soussignés :

La société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, au capital de 159 589 976 euros, inscrite au R.C.S. d’Annecy sous le numéro 2004 B 80062, dont le siège social est situé 142 Rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE SUR ARVE,

La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,

Constituant l’UES Parker France et représentées par Monsieur, dument mandaté en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe PARKER France

Et :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Parker France :

  • La CGT, représentée par Madame, Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central ;

  • FO METAUX, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central ;

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central.

D’autre part.

Suite aux réunions du groupe de négociation UES des 11 février et 10 mars 2020, il a été convenu les dispositions ci-dessous.


PREAMBULE

Le Groupe Parker Hannifin souhaite décaler de façon permanente du 1er juillet au 1er septembre la date de mise en œuvre des révisions de salaire à l’issue des NAOs, afin d’être en phase avec le calendrier annuel de management (entretiens individuels annuels d’évaluation, élaboration des propositions d’augmentations de salaires) et d’éviter de procéder systématiquement à des augmentations individuelles de salaire avec effet rétroactif.

La volonté du Groupe Parker Hannifin, de la direction Parker France et des Organisations Syndicales représentatives est de trouver des solutions qui permettent ce décalage de 2 mois des révisions de salaire, sans pénaliser les salariés de ce fait et en minimisant les impacts de cette évolution pour les personnes concernées.

Les partenaires sociaux de l’UES Parker France se sont alors réunis afin de négocier le présent accord et d’aboutir ainsi à un dispositif applicable en 2020 et qui réponde aux deux objectifs ci-dessus. Ils ont été notamment particulièrement attentifs à la mise en œuvre d’un mécanisme compensant les effets de ce décalage de date pour l’ensemble des salariés de l’UES, y compris pour ceux qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation individuelle (au mérite) en 2020, année de l’application du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cet accord les salariés en CDI et en CDD de l’ensemble des Etablissements de l’UES Parker France à la date de sa signature, à l’exception :

  • des collaborateurs qui seront exclus du champs d’application des dispositions mises en œuvre suite aux NAOs 2020 (FY21),

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DU DÉCALAGE DE LA DATE DES ÉVENTUELLES AUGMENTATIONS GÉNÉRALES

Article 2.1 : Augmentations générales en %

Le % d’augmentation générale qui sera fixé suite aux NAOs 2020 (FY21), qu’il soit défini par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, sera appliqué pour les population concernées au 1er septembre 2020 en lieu et place du 1er juillet 2020, après majoration de 2/12ème, soit après application d’un facteur multiplicateur de 1.167.

Le résultat du % d’augmentation obtenu après application du facteur multiplicateur sera arrondi au 100ème au plus proche (arrondi arithmétique au 100ème).

Exemple de calcul (sur la base de l’accord NAO FY20) :

  • Augmentation générale fixée à 1.6% après négociation,

  • Application au 1er septembre d’une augmentation générale de 1.6% x 1.167 = 1.8672% = 1.87% après arrondi arithmétique.

Article 2.2 : Cas particulier du talon

Si un montant minimum d’augmentation générale (talon) devait être fixé, qu’il soit défini par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, il lui sera appliqué le même facteur multiplicateur que pour les augmentations générales en % pour application au 1er septembre 2020, soit un facteur multiplicateur de 1.167.

Le montant du talon obtenu après application du facteur multiplicateur sera arrondi à l’euro au plus proche (arrondi arithmétique à l’euro)

Exemple de calcul (sur la base de l’accord NAO FY20) :

  • Talon fixé à 390 € annuel après négociation,

  • Application au 1er septembre d’un talon d’augmentation générale de 390 € x 1.167 = 455.130 = 455 € après arrondi arithmétique.

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU DÉCALAGE DE LA DATE DES ÉVENTUELLES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (MÉRITE)

L’enveloppe en % d’augmentation individuelle qui sera fixé suite aux NAOs 2020 (FY21), qu’elle soit définie par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, ainsi que la proportion de salariés susceptible d’en bénéficier (fourchette de sélectivité des augmentations individuelles) sera appliqué pour les population concernées au 1er septembre 2020 en lieu et place du 1er juillet 2020, sans modification.

En complément, une augmentation collective compensant le décalage de la date d’application des augmentations de salaire sera attribuée au 1er septembre 2020 à l’ensemble des salariés des catégories concernées par l’enveloppe d’augmentation individuelle, qu’ils bénéficient ou non cette année d’une augmentation individuelle. Cette augmentation viendra en complément des éventuelles augmentations générales et augmentations individuelles (mérite).

Le % de cette augmentation collective sera le % de l’enveloppe d’augmentation individuelle fixée suite aux NAOs 2020 (FY21) multipliée par un facteur égal à 2/12ème, soit 0.167.

Le résultat du % d’augmentation obtenu après application du facteur multiplicateur sera arrondi au 100ème au plus proche (arrondi arithmétique au 100ème).

Exemple 1 de calcul (sur la base de l’accord NAO FY20) :

  • Enveloppe d’augmentation individuelle fixée à 0.5 % après négociation pour la catégorie A,

  • Application à l’ensemble des salariés de la catégorie A d’une augmentation collective au 1er septembre de 0.5% x 0.167 = 0.0835% = 0.08% après arrondi arithmétique.

Exemple 2 de calcul (sur la base de l’accord NAO FY20) :

  • Enveloppe d’augmentation individuelle fixée à 2.1 % après négociation pour la catégorie B,

  • Application à l’ensemble des salariés de la catégorie B d’une augmentation collective au 1er septembre de 2.1% x 0.167 = 0.3507% = 0.35% après arrondi arithmétique.

Dans le cas où un montant minimum d’augmentation individuelle lorsqu’elle est non nulle devait être fixé, qu’il soit défini par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, il lui sera appliqué les mêmes règles que celles décrites à l’article 2.2.

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE DU DÉCALAGE DE LA DATE DES ÉVENTUELLES AUGMENTATIONS EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les mêmes règles que celles décrites à l’article 2.1. seront appliquées au % d’augmentation égalité professionnelle qui sera fixé suite aux NAOs 2020 (FY21), qu’il soit défini par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur. Les augmentation égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront appliquées pour les population concernées au 1er septembre 2020 en lieu et place du 1er juillet 2020.

L’éventuel plafonnement individuel de l’augmentation égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui serait défini suite aux NAOs 2020 (FY21) ne sera pas modifié.

ARTICLE 5 : AUGMENTATIONS DE TYPE PROMOTION

Les augmentations accompagnant une promotion étant susceptibles d’intervenir à n’importe quel moment dans l’année, ne font pas l’objet de dispositions spécifiques.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet d’une information au CSEC de l’UES Parker France. Il sera notifié à l’ensemble des Délégués Syndicaux d’établissement, aux secrétaires de CSE, aux General Managers basés en France des Divisions et de la Sales-Company, aux chefs d’établissement, aux DRH de Division et DRH et Responsables RH d’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Une information synthétique sur les dispositions du présent accord et sur le décalage de la date des révisions annuelles de salaire sera affichée sur l’ensemble des sites de l’UES Parker.

De plus, cette information synthétique sera communiquée à chaque salarié. Les modalités d’information individuelles seront définies pour chaque établissement lors du CSE de mars ou d’avril.

Ces 2 derniers points (affichage et communication aux salariés) devront être finalisés au plus tard le 30 avril 2020.

ARTICLE 7 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord décrivant des mesures de compensation ponctuelles, celui-ci s'applique jusqu’à la mise en œuvre de ces mesures. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé ou renouvelé par tacite reconduction.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version électronique à la DIRECCTE de Haute Savoie.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Annemasse, le 10 mars 2020

En 8 exemplaires

Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Parker – France,

Les Délégués Syndicaux Centraux :

CFDT CFE-CGC CGT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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