Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE APLD" chez GATE GOURMET AEROPORT DE BALE MULHOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GATE GOURMET AEROPORT DE BALE MULHOUSE et les représentants des salariés le 2021-08-04 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005444
Date de signature : 2021-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : GATE GOURMET
Etablissement : 44890203100021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
GATE GOURMET AEROPORT BÂLE-MULHOUSE SAS
Entre les soussignés :
La Société GATE GOURMET AEROPORT BÂLE-MULHOUSE SAS, sise Aéroport de Bâle Mulhouse, 68300 SAINT LOUIS, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique régulièrement élus,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) suivant :
Article 1 : Contexte et objectifs poursuivis par le présent accord 4
Article 2 : Champ d’application 6
PARTIE 1 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) 8
Article 1 : Réduction de la durée du travail autorisée 8
Article 1.1 : Dispositions générales 8
Article 1.2 : Réduction d’activité à hauteur de 40% maximum 8
Article 2 : Indemnisation et allocation 9
Article 2.1 : Taux de l’indemnité versée au salarié 9
Article 2.2 : Taux de l’allocation versée à l’employeur 9
Article 2.3 : Cas des salariés soumis au forfait en jours 10
Article 3 : Non-cumul des dispositifs d’activité partielle 10
Article 4 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif 10
Article 1 : Formation Professionnelle 12
Article 2 : Maintien dans l’emploi 12
PARTIE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD 13
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 13
Article 2 : Déclaration de bonne foi et de loyauté 13
Article 3 : Engagements de la Direction 13
Article 4 : Information des salariés et effets de l’accord 13
Article 5 : Suivi de l’accord 13
Article 7 : Procédure de demande de validation de l'accord 14
Article 8 : Dépôt et publicité 15
Article 2.4 : Cas des salariés non-cadres soumis à une annualisation du temps de travail
PREAMBULE
Article 1 : Contexte et objectifs poursuivis par le présent accord
Il est rappelé :
Que la crise sanitaire liée à la COVID-19 a plongé l’économie nationale et mondiale dans une crise économique historique, exceptionnelle et brutale.
L’économie des domaines d’activité de l’Entreprise, exclusivement dépendante du transport aérien et du tourisme est toujours directement et fortement impactée par cette crise sanitaire. Toutes les prévisions de notre industrie évoquent une baisse du trafic de passagers durable. En avril 2021, l’IATA prévoit un trafic aérien mondial à 43% de son niveau d'avant la crise sanitaire au titre de l’année 2021.
Concernant l’Aéroport de Bâle Mulhouse, le premier confinement de mars 2020 a entraîné une chute de plus de 90% du trafic passagers entre avril et juin 2020. Cela s’est traduit par une baisse brutale de notre chiffre d’affaires de l’ordre de -95% comparativement à la période d’avril à juin 2019. GATE GOURMET AEROPORT BALE-MULHOUSE a dû prendre des mesures immédiates permettant de préserver la trésorerie de l’Entreprise dont :
Bâtiment | -Réduction des surfaces opérationnelles louées -Réduction des surfaces des bureaux conjointement aux mesures de télétravail -Fermeture de 3 chambres froides (5 au plus fort de la crise) -Suppression d’un container négatif -Renégociation de nos coûts d’abonnement téléphonique |
Salariés | -Arrêt des contrats précaires -Mise en œuvre du télétravail pour nos salariés administratifs -Mise en place de l’activité partielle |
Activité | -Internalisation de l’activité de maintenance de notre flotte de camions -Recherche d’activités annexes hors secteur aérien |
A cela est venu s’ajouter le deuxième confinement d’octobre 2020 et la mise en œuvre de mesures de contrôles sanitaires et de restrictions de plus en plus drastiques, avec la fermeture des frontières internationales hors espace SCHENGEN, pour contenir la contagion accentuée de la pandémie COVID-19 liée à l’apparition de variants. Au cours du mois de novembre 2020, une nouvelle diminution significative du trafic de passagers a eu lieu équivalente à -87% par rapport à novembre 2019. EuroAirport précise que les compagnies aériennes ont dû adapter très fréquemment leur plan de vols en raison des évolutions rapides de réglementation sanitaire dans les différents pays. Ainsi, 13 compagnies aériennes ont opéré sur l’Aéroport en 2020 contre 25 en 2019.
Ce contexte a pesé sur notre activité, dégradé nos résultats et impacté notre chiffre d’affaires annuel qui enregistre une baisse de -62% au 31/12/2020 par rapport au chiffre d’affaires annuel au 31/12/2019. L’année 2020 a enregistré un recul d’activité de -71% sur le segment « prestations » (préparation des plateaux repas) et -52% sur les « touchées avions » (activité handling – acheminement des plateaux repas).
Les prévisions d’activité sont complexes et régulièrement remises en cause par l’évolution de la situation sanitaire. Le troisième confinement, décrété en avril 2021 pour quelques semaines, a engendré une baisse de chiffre d’affaires de -67% au titre du mois d’avril 2021 comparativement à notre chiffre d’affaires du mois d’avril 2019.
Les résultats du premier semestre 2021 confirment l’impact dramatique de cette crise sanitaire qui dure. Le chiffre d’affaires cumulé réalisé de janvier à juin 2021 ne représente que 15% du chiffre d’affaires total de l’année 2019 et 41% du chiffre d’affaires total de l’année 2020.
Outre les graves effets économiques viennent s’ajouter les effets spécifiques à cette crise sanitaire sans précédent. En effet, plusieurs facteurs affectent lourdement notre niveau d’activité et notre économie:
-des programmes de vols fortement réduits en fréquence, en capacité et dépendants des politiques sanitaires toujours plus exigeantes et de l’ouverture des frontières qui ont été et pourront de nouveau être en situation de repli,
-des passagers gagnés par l’inquiétude et l’incertitude qui mettront du temps à retrouver leurs pratiques et rythmes de voyages aériens,
-une baisse ou une adaptation des prescriptions servies à bord des avions, les compagnies aériennes cherchant à protéger leur situation économique.
Ainsi, la pandémie génère des contraintes internationales fortes qui rendent les voyages complexes et une crise économique qui ne laissent pas entrevoir de perspectives de reprise conséquente à court terme mais plutôt une reprise lente et graduelle de l’activité.
Les compagnies aériennes et nos clients historiques sont contraints d’annuler des vols ou d’interrompre leurs activités. Elles ont dû adapter très fréquemment leur plan de vols en raison des évolutions rapides de la règlementation sanitaire des différents pays impactant directement notre niveau d’activité.
Notre client principale easyJet représente 72% à 75% de notre chiffre d’affaires total. De janvier à juin 2021, nous enregistrons -53% de chiffre d’affaires sur easyJet par rapport à la même période en 2019. L’activité de notre second client principal, Tui, a définitivement cessé en novembre 2020. Les prévisions de reprise, incertaines à ce stade, sont envisagées pour l’été 2022. Nos nouvelles compagnies clientes, SmartLynx et Enter Air, ne suffisent pas à combler la perte de chiffre d’affaires sur l’année. La saison été (27 mars au 27 octobre), période au cours de laquelle l’activité est la plus forte dans notre secteur, est mitigée pour cette année 2021. L’Entreprise comptait sur une reprise d’activité équivalente à 46% de notre niveau d’activité de 2019 mais cela ne sera pas le cas.
Dans ce contexte, les résultats économiques de GATE GOURMET AEROPORT BALE-MULHOUSE ne s’améliorent pas. C’est également le cas de nos compagnies aériennes clientes qui ont dû revoir leur programme à la baisse ainsi que le niveau de prescriptions ; ce qui accentue la répercussion sur l’activité de l’Entreprise et donc du personnel.
A ce titre, l’Entreprise a dû prendre d’autres mesures permettant de faire face aux difficultés économiques auxquelles elle est confrontées. Ainsi, elle a agi de concert avec les partenaires sociaux en négociant et en concluant un Accord de Performance Collective en date du 21/12/2020. L’ensemble des mesures convenues ont notamment pour effet de réduire de 11,4% la masse salariale, de réduire les coûts de production et de préserver autant que possible la trésorerie.
Même si les mesures déjà prises au début de la crise, notamment l’accord de Performance collective, produisent leurs effets, elles ne vont pas suffire à rétablir l’équilibre économique de l’Entreprise. En effet, au regard de notre niveau d’activité et des perspectives présentées dans ce préambule, les revenus de l’Entreprise sont durablement réduits et insuffisants pour couvrir ses besoins.
Comme présenté au cours des dernières réunions du Comité Économique et Social, le chiffre d’affaires cumulé de l’entreprise est en retrait de -25% depuis le début de l’année par rapport au budget, pourtant pessimiste au moment de son élaboration, et de -67% par rapport à la même période de 2019. Les résultats sont en conséquence fortement négatifs et appelés à le rester sans mesures complémentaires.
La baisse importante et durable de l’activité a des conséquences importantes sur l’activité du personnel, ce qui a contraint l’Entreprise à mettre en place dès le départ un dispositif d’activité partielle. Ce dispositif a été soutenu jusqu’à présent par des mesures d’accompagnement exceptionnelles, d’aides permettant une prise en charge importante par l’Etat et de proposer un niveau d’indemnisation correspondant en moyenne à 84% du salaire net du salarié sur la base d’une activité plein temps.
Comme indiqué précédemment les perspectives et le niveau de reprise d’activité vont s’inscrire dans le temps.
Pour faire face à cette situation, protéger l’économie de l’Entreprise et les emplois, il est indispensable de poursuivre la réduction du temps de travail par le recours au dispositif de l’APLD dont il est possible de bénéficier par voie d’accord d’entreprise.
En effet, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), mis en œuvre par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 est accessible aux entreprises qui font face à une réduction d’activité durable et constitue ainsi un moyen permettant aux entreprises de faire face à la baisse d’activité et protéger l’emploi des salariés. Il est aussi précisé que ce dispositif est assorti d’une garantie de maintien dans l’emploi dans les conditions définies dans le présent accord.
Ainsi, l’Entreprise après avoir pris des mesures immédiates de gestion rappelées dans le présent préambule, mis en œuvre un accord APC, recherché des économies, doit nécessairement compléter toutes ces mesures par le présent accord.
C’est l’effet cumulé de l’ensemble de ces mesures qui permettra de sauvegarder l’Entreprise et de protéger au mieux les emplois et leur rémunération jusqu’à une indispensable reprise d’activité.
Au regard de cette situation inédite, GATE GOURMET AEROPORT BALE-MULHOUSE, souhaitant recourir à ce dispositif, a ouvert une négociation avec les membres titulaires de la délégation du personnel en vue de conclure un accord relatif au dispositif spécifique d’APLD. Des réunions de négociation se sont ainsi tenues le 06, 21 et 28 juillet 2021.
Les Parties au présent accord précisent que l’objet de celui-ci est de mettre en place et de définir les modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et d’indemnisation de l’APLD ainsi que les engagements qui seront pris en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise GATE GOURMET AEROPORT BALE-MULHOUSE, quelle que soit la nature de leur contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI), Contrat à Durée Déterminée (CDD), Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage et aux futurs embauchés dans la limite de la durée du présent accord.
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de son évolution, les salariés identifiés comme « salariés vulnérables » bénéficient d’un dispositif dérogatoire de prise en charge en raison de leur situation personnelle particulière. Ces salariés doivent répondre à deux critères cumulatifs (décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020) :
-l’état de santé (être atteint d’une maladie mentionnée dans le décret, présenter une obésité, être au troisième trimestre de la grossesse) et l’âge (65 ans et plus),
-l’impossibilité de recourir au télétravail ou de bénéficier de mesures de protection renforcées (isolement du poste de travail, le respect sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par le salarié de gestes barrières renforcés).
Sous réserve des dispositions légales et/ou règlementaires, le taux de l’indemnité versée à ces salariés est égal à 70% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de Congés Payés (selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail) ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Entreprise.
Les représentants du personnel ou syndicaux concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle pour les heures chômées au titre de l’APLD.
Il est entendu entre les Parties que le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) ne peut être mis en place que dans le strict cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3 : Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er septembre 2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
L’Entreprise adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’Entreprise.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique (CSE) a été informé de la mise en œuvre du dispositif APLD.
PARTIE 1 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) dont les modalités sont définies ci-après :
Article 1 : Réduction de la durée du travail autorisée
Article 1.1 : Dispositions générales
Comme pour l’activité partielle de droit commun, l’employeur peut, dans le cadre du dispositif d’APLD, réduire l’horaire de travail des salariés par entreprise, établissement ou partie d’établissement. L’Entreprise veillera à répartir équitablement les heures d’activité partielle entre les salariés des mêmes services/fonctions en corrélation avec les besoins de l’activité du service.
En principe, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail pouvant être prévue ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Toutefois, cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par le présent accord, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique.
La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessité de service.
La mise en œuvre de la réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning mensuel transmis 7 jours calendaires avant le début du mois suivant. Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable. En cas de circonstances exceptionnelles le planning pourra être revu en accord avec le salarié.
Article 1.2 : Réduction d’activité à hauteur de 40% maximum
Les Parties conviennent de porter à 40% (appréciés dans les conditions prévues à l’article 1.1 du présent accord) le taux maximal de réduction d’activité de l’ensemble du personnel de la société GATE GOURMET AEROPORT BALE-MULHOUSE.
La répartition de l’activité partielle pourra évoluer sur l’année en fonctions de l’évolution des besoins de l’activité et pourra conduire à des suspensions temporaires d’activité.
Cette réduction de l’horaire du travail, s’apprécie par salarié sur la durée de l’application du dispositif APLD dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non jusqu’au 31 août 2024.
Article 1.3 : Augmentation de la réduction d’activité au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'Entreprise, et sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
En l’espèce, l’importance des difficultés économiques que traverse le secteur aérien, marquée par la chute considérable de la fréquentation des passagers et par la faiblesse du trafic aérien, est de nature à entraîner une diminution significative de l’activité des entreprises du secteur, supérieure à 40% de leur activité normale.
Ainsi, il a été convenu que l’Entreprise, après consultation du Comité Social et Economique (CSE) compétent et sur décision de l’autorité administrative compétente, soit des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), pourra relever de 40 à 50 % le taux maximal de réduction d’activité pour l’ensemble du personnel des établissements de la société GATE GOURMET AEROPORT BALE-MULHOUSE.
Les parties conviennent par ailleurs que, pour les périodes ultérieures, pourront justifier le dépassement de la limite de 40% les situations suivantes : nouvelle détérioration de l’activité, diminution du programme des compagnies, perte de marchés, décision d’un nouveau confinement local et national et d’une fermeture des frontières.
En raison des conséquences variables de la situation par fonction et des évolutions du programme d’activité, cette réduction s’appréciera par salarié sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD prévu par le présent accord.
Ce taux maximal de 50% s’appréciera dans les conditions prévues par l’article 1.1 du présent accord.
Article 2 : Indemnisation et allocation
Article 2.1 : Taux de l’indemnité versée au salarié
En vertu du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 cette indemnité horaire est égale à 70% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de Congés Payés (selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail) ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée contractuelle. En conséquence cette indemnité horaire représente environ 84% de la rémunération nette horaire.
En l’état actuel des textes :
-Le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur au taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) net, soit environ 8,11 € en 2021 (Code du travail Art L. 3232-1 et suivants). Ce minimum n'est toutefois pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC,
-La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 2.2 : Taux de l’allocation versée à l’employeur
En vertu du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’APLD, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC).
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'allocations s'appliqueront de plein droit à l’Entreprise sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 2.3 : Cas des salariés cadres soumis au forfait en jours
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient aussi de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivante :
-une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,
-un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,
-une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Le forfait annuel en jours actuellement égal à 218 jours, ce dernier pourrait être réduit au maximum de 50% sur la durée de l’application du dispositif APLD dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non jusqu’au 31 août 2024.
Article 2.4 : Cas des salariés non-cadres soumis à une annualisation du temps de travail
Les salariés non-cadres de l’Entreprise sont soumis à une durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 38h00 sur une période de référence égale à l’année civile. L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Afin de compenser les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail, l’Entreprise verse chaque mois au salarié une indemnité équivalente à 13 heures supplémentaires majorées à 10%. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n°2020-794 du 26 juin 2020 prolongé par le décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020, les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte dans le calcul du taux horaire de l'indemnité perçue par le salarié et de l'allocation versée à l’employeur et ce, en l’état actuel des textes, jusqu’au 31 décembre 2021 sans préjudice d’une éventuelle prolongation de cette mesure dans les textes à paraître.
Les salariés susmentionnés bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. La demande de remboursement est réalisée mensuellement par l’employeur conformément aux dispositions de l’article R.5122-5 du Code du travail.
Article 3 : Non-cumul des dispositifs d’activité partielle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le dispositif d’APLD prévu dans le cadre du présent accord ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même un salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.
Par ailleurs, les dispositions relatives à l’individualisation de l’activité partielle prévues temporairement par l’ordonnance n°2020-4060 du 22 avril 2020 et les dispositions relatives à l’indemnisation intégrale des salariés suivant une formation pendant leur période d’activité partielle, prévue au 2° alinéa de l’article R.5122-18 du Code du Travail, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif d’APLD.
Article 4 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif
Les Parties conviennent que sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD les dispositions légales et réglementaires en vigueur suivantes :
-l’acquisition des droits à Congés Payés (CP),
-l’ouverture des droits à pension de retraite (Circ. CNAV n°2021-6, 11 février 2021),
-l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,
-les garanties de prévoyance dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
-le maintien des garanties frais de santé dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les périodes de recours au dispositif d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
PARTIE 2 - ENGAGEMENTS SOUSCRITS EN CONTREPARTIE DU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
Article 1 : Formation Professionnelle
Dans le cadre du recours au dispositif d’APLD et afin d’anticiper et préparer le retour progressif à une activité normale, les Parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’Entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis du secteur aérien.
À ce titre, l’Entreprise s’engage à assurer un maintien des compétences pour les salariés et à encourager les salariés concernés par ce dispositif d’APLD à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité. Par ailleurs, les besoins des salariés seront bordés et analysés conjointement lors de l’entretien annuel, en lien avec les perspectives de l’Entreprise. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
A ces fins, l’Entreprise s’engage à demander à l’État de mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l’opérateur de compétences (OPCO) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation), pour le financement des coûts de formation engagés par l’Entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L.6332-1-3 du Code du travail.
Article 2 : Maintien dans l’emploi
En contrepartie de la signature du présent accord et compte tenu des efforts fournis par l’ensemble du personnel de l’Entreprise, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ont sollicité de l’Entreprise des garanties et des engagements.
C’est ainsi que l’Entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique d’ici le 31 août 2024 sous réserve que l’Entreprise ne soit pas placée sous le régime de la sauvegarde ou du redressement judiciaire.
PARTIE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trente-six mois. Il prendra effet à compter du 1 septembre 2021, sous réserve de sa validation par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et prendra fin le 31 août 2024.
A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
La Direction tiendra à disposition des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord et ce, jusqu’à la date du 04 août 2021.
A défaut d’accord dans ce délai par les membres de la délégation du Comité Social et Economique représentant ensemble au moins 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Article 2 : Déclaration de bonne foi et de loyauté
Les Parties s’engagent, en cas de litige sur la mise en œuvre de l’accord, à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies et moyens d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet accord.
Article 3 : Engagements de la Direction
L’Entreprise fournira au minimum tous les trois mois au CSE les informations relatives au dispositif d’APLD suivantes :
-le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre,
-l’âge, le sexe, la Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) et la nature des contrats de travail des salariés concernés,
-le nombre mensuel d’heures chômées,
-les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif,
-le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle,
-les perspectives de reprise de l’activité.
Article 4 : Information des salariés et effets de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information collective par affichage dans les locaux de l’Entreprise, sur les panneaux réservés à la Direction.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les mesures visées par le présent accord ont été élaborées au regard de la législation à la date de sa conclusion et sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par une évolution de ladite législation.
Si les dispositifs légaux, réglementaires ou conventionnels relatifs au chômage partiel évoluent ou si de nouveaux dispositifs sont mis en œuvre, la direction s’engage à réunir le CSE avant la fin de l’application du présent accord.
Article 6 : Révision
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’un ou de l’ensemble des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ou de l’employeur. La notification se fera par lettre recommandée avec avis de réception.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Aussi, dans le cas où la législation ou la réglementation relatives au dispositif de l’APLD seraient modifiées en cours d’exécution de l’accord, les signataires se réuniraient dans les meilleurs délais pour envisager toute modification du présent accord, laquelle serait jugée nécessaire pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.
Article 7 : Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente. A cette fin, l’Entreprise déposera une demande de validation auprès de la DREETS compétente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R.5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.
La DREETS notifiera à l’Entreprise la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, l’Entreprise lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 de la partie 1 du présent accord.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme « Téléaccords » du ministère du travail, comme l'y autorise le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail « activitepartielle.emploi.gouv.fr. » Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes (CPH).
Fait à Saint Louis en 7 exemplaires originaux, le 04 août 2021:
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