Accord d'entreprise "ACCORD CADRE D'ADAPTATION A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID 19" chez ARMATIS NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS NORD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06220003858
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS NORD
Etablissement : 44893332500046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
ACCORD CADRE D’ADAPTATION A LA SITUATION DE
PANDEMIE COVID-19
Le présent accord est conclu entre :
La Société ARMATIS NORD, SNC au capital de 2.000.000 Euros dont le siège social est situé 50 rue François Jacob, 62100 CALAIS, immatriculée au RCS de BSM sous le n° 92448933325, représentée par en sa qualité de Directeur ARMATIS NORD,
D’une part
Et,
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale FO, représentée par Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale SUD, représentée par Délégués Syndicaux,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus).
Dans ce cadre, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu d’adapter certaines dispositions relatives aux congés payés et jours de congé d’ancienneté comme le permet l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique uniquement pour les congés payés imposés par l’employeur dans le cadre dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pour tous les collaborateurs de l’entreprise, quelle que soit leur durée de travail ou leur catégorie professionnelle (cadre et non cadre).
ARTICLE 2. MESURES D’URGENCE CONCERNANT LES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE
En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est laissé à l’entreprise la possibilité d’imposer aux salariés des dates de congés ou de modifier les dates de congé déjà posées et validées par l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés dont les droits à congés payés ne sont pas encore ouverts et aux jours de congé pour ancienneté. L’employeur s’engage à utiliser cette faculté en premier lieu pour les reliquats de jours de congés payés ou d‘ancienneté de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020.
L’employeur pourra également fractionner les jours de congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Ces dispositions seront appliquées en priorité aux salariés qui ne sont pas en activité, que ce soit sur site ou en télétravail.
Les jours de congés payés imposés ou dont les dates ont été modifiées dans ce cadre le seront en priorité simultanément pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise qui se manifestent auprès du service ressources humaines et ce, en fonction des contraintes de production. Les modalités de signalement auprès du service RH seront précisées par le biais d’une note d’information.
Chaque fois que cela sera possible, les jours de congés pris dans le cadre de ce dispositif seront accolés aux jours de repos pris, dans le cadre d’une semaine complète, soit 6 jours ouvrables en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Dans le cas du fractionnement d’un jour de congé imposé celui-ci sera accolé au jour de repos.
Ces dispositions s’appliquent dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés et de jours d’ancienneté dont bénéficie le collaborateur le cas échéant. La prise en compte des jours de congés pour ancienneté ne pourra faire augmenter le nombre de jours imposés ou dont les dates sont modifiées au-delà de cinq jours ouvrés.
Un délai de prévenance de trois jours francs sera respecté avant toute décision de la Direction en la matière.
Les présentes mesures ne concernent que la période de crise sanitaire que traverse le pays et prendront fin au 31 octobre 2020.
ARTiCLE 3. Durée, DATE d’ENTREE EN VIGUEUR et clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin au 31 octobre 2020. Les signataires du présent accord se réuniront, sur convocation de la Direction, au mois d’octobre afin d’envisager la poursuite de ces mesures et la prolongation de l’accord.
ARTICLE 4. REVISION
Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.
ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
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Fait à Calais, le 23 avril 2020, en 8 exemplaires (un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité).
Pour les Organisations Syndicales :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale FO, représentée par Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale SUD, représentée par Délégués Syndicaux,
Pour la Direction ARMATIS NORD
, Directeur armatis nord
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