Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONT BLANC et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05023004311
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MONT BLANC
Etablissement : 44895436200043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE

DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignées :

La Société MONT BLANC S.A.S, au capital de 3 665 000 Euros, sise 2 Rue du Capitaine Rex Combs – Chef du Pont - 50480 SAINTE MERE EGLISE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de l'entreprise :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées « Les Parties »

Il est convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et L2232-13 du code du travail :


PREAMBULE

Les prévisions de ventes connues au jour de la conclusion du présent accord, laissent entrevoir la nécessité de poursuivre l’engagement des moyens de production de manière volontariste afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations du marché, tout en ayant comme préoccupation permanente de préserver la performance et l’avantage de l’Entreprise vis-à-vis des concurrents en saturant ses lignes de production par une ouverture plus importante.

Dans l’environnement concurrentiel dans lequel évolue la Société, l’entreprise se doit de faire face aux commandes.

Pour un certain nombre de produits fabriqués sur l’établissement de Chef du Pont, il est nécessaire d’augmenter la capacité de production en assurant une continuité de service pour certains travaux, en particulier la production et le conditionnement.

Afin de répondre favorablement aux demandes de tonnages supplémentaires, il est nécessaire d’adapter nos organisations, le présent accord collectif a donc pour objet d’instaurer de nouvelles équipes collectives, les équipes de suppléance de fin de semaine au sein de l’Usine de Chef du Pont.

L’objectif du présent accord est de définir le cadre d’organisation du travail le week-end afin de répondre aux demandes du marché, et à l’utilisation optimale des équipements de production tout en respectant les obligations légales des conditions d’aménagement du temps de travail.

A titre liminaire, il convient de préciser que les parties s’accordent à dire que le recours aux équipes de suppléance pourra être activé/désactivé temporairement selon l’activité, après consultation du CSE sans pour autant remettre en cause le présent accord.

  1. CADRE JURIDIQUE - DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants et des articles R.3132-10 et suivants du Code du travail.

Par équipe de suppléance, il est entendu des équipes constituées de salariés venant travailler en complément des équipes de semaine, spécifiquement lorsque ces dernières prennent leur repos hebdomadaire les week-ends.

Ainsi, et dans les conditions exposées ci-après, chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos accordés à celle-ci.

Dans ce cadre, le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que le recours aux équipes du suppléance ne peut être assimilé à du travail en continu au sens des dispositions légales et conventionnelles.

  1. CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ

Une ou plusieurs équipes de suppléance pourront être mises en place dans l’Entreprise, notamment au sein des services suivants :

  • Production gourdes

  • Production process

  • Maintenance process et gourdes

  • Automatisme

  • Supply chain

Il est précisé que cette liste est donnée à titre indicatif et qu’une modification des services concernés par la mise en place des équipes de suppléance ne saurait donner lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Sont néanmoins exclus du champ d’application, les salariés affectés à une l’activité nécessitant habituellement une couverture 7 jours sur 7, et bénéficiant d’une dérogation légale au repos hebdomadaire, à savoir les salariés employés pour la préparation des matières pour l’activité de semaine.

Le présent accord s’applique aux salariés appartenant aux services concernés par la mise en place des équipes de suppléance, quel que soit leur statut (Ouvrier/Employé/Agent de Maîtrise/Cadre).

Les équipes de suppléance peuvent être mise en place afin d’intervenir de jour et/ou de nuit.

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.

La liste des postes ouverts en équipe de suppléance sera affichée dans l’Entreprise.

Les salariés déjà présents dans l’Entreprise et travaillant en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Ils devront avoir les compétences, la rigueur et l’autonomie nécessaires à la tenue des postes ouverts en équipe de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service Ressources Humaines et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande et en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés déjà présents dans l’Entreprise qui se porteraient volontaires pour intégrer une équipe de suppléance avant le 31 décembre 2023, et uniquement dans ce cas, une période d’adaptation à ce rythme de travail sera mise en place. Compte tenu de cette nouvelle organisation de travail dans l’Entreprise, cette période, d’une durée de quatre mois, a pour objet de permettre exceptionnellement au salarié de vérifier que le régime horaire propre aux équipes de suppléance lui convient. Le salarié peut mettre fin à cette période d’adaptation et ainsi demander à revenir en équipe de semaine à un poste équivalent en respectant un préavis d’un mois. Il devra adresser sa demande par écrit au service Ressources Humaines.

Dans le cadre des équipes de suppléance, il est indispensable que l’Entreprise puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

Il est précisé que l’Entreprise pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidatures internes suffisantes. Les salariés embauchés spécifiquement dans le cadre des équipes de suppléance bénéficieront du même statut. Durant la phase de formation et d’adaptation aux postes, ils seront intégrés à des équipes de semaine avant d’intégrer des équipes de suppléance.

  1. STATUT DU PERSONNEL DE FIN DE SEMAINE

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles identiques à celles des salariés à temps partiel (notamment égalité de traitement, priorité pour un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures par semaine, rémunération proportionnelle à celle du salarié à temps complet, congés payés, etc.).

  1. INCIDENCE DU PASSAGE DE L’EQUIPE DE SEMAINE A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE ET INVERSEMENT

Le passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance et inversement peut avoir notamment lieu dans les cas suivants :

  • Demande du salarié de bénéficier d’une mobilité vers les équipes de semaine et/ou vers les équipes de suppléance 

La liste des postes ouverts en équipe de semaine et en équipe de suppléance sera affichée dans l’Entreprise.

Le salarié remettra au service des Ressources Humaines une demande écrite. Le service des Ressources humaines disposera d’un délai d’un mois pour apporter une réponse au salarié. En cas d’impossibilité de faire droit à la demande, la réponse devra être motivée.

En cas de mobilité de l’équipe de semaine vers l’équipe de suppléance, la banque d’heure acquise par le salarié lui sera automatiquement payée au taux horaire du poste tenue en semaine. Il est précisé que ce paiement sera effectué à l’issue de la période d’adaptation pour les salariés qui se sont portés volontaires pour intégrer une équipe de suppléance avant le 31 décembre 2023.

  • Interruption temporaire des équipes de suppléance en raison de l’activité après consultation du CSE (cf. article 13)

Dans ce cas, le service Ressources Humaines informera par écrit les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance et inversement, l’Entreprise veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.

Pour l’application du présent article, il pourra être proposé au salarié un autre poste au sein de l’Usine, prioritairement au niveau équivalent sans pour autant qu’il ne retrouve son poste initial. Dans une telle hypothèse, cette affectation se fera en fonction des besoins de l’organisation.

Les souhaits de mobilité pourront également être partagés lors des Entretiens Annuels Professionnels.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.

  1. Jours et horaires de travail

Les régimes de travail des équipes de suppléance pourront être amenés à faire l’objet de modification pour répondre aux besoins de l’organisation et après consultation du CSE. Dans tous les cas, la période de recours aux équipes de suppléance pourra s’étendre du vendredi au lundi et la présence quotidienne ne pourra pas dépasser 12 heures.

A titre indicatif, pour la première mise en œuvre des équipes de suppléance à la suite de la signature du présent accord, l’organisation convenue entre les parties est définie ci-après, selon quatre rythmes et horaires de travail différents :

Pour chaque atelier, les salariés affectés à chacun de ces rythmes alterneront, par équipes, d’appartenance, sur les horaires indicatifs précisés dans les tableaux ci-dessous :

Rythme n°1 Matin Après-midi Nuit
« 3*8h »

Samedi 5h-13h

Dimanche 5h-13h

Lundi 5h-13h

Vendredi 13h-21h

Samedi 13h-21h

Dimanche 13h-21h

Vendredi 21h-5h

Samedi 21h-5h

Dimanche 21h-5h

Dans ce cadre :

  • La durée hebdomadaire de présence au poste de chaque équipe est de 24 h

  • Et, compte tenu, du temps de pause, la durée du travail effectif est de 22h30.

Rythme n°2 Journée Nuit

2*12h

/

3*9/12/11

Samedi 6h-18h

Dimanche 6h-18h

Vendredi 21h-6h

Samedi 18h-6h

Dimanche 18h-5h

Dans ce cadre :

Pour l’équipe de suppléance de journée :

  • La durée hebdomadaire de présence au poste de chaque équipe est de 24 h

  • Et, compte tenu, du temps de pause, la durée du travail effectif est de 22h30.

Pour l’équipe de suppléance de nuit :

  • La durée hebdomadaire de présence au poste de chaque équipe est de 32 h

  • Et, compte tenu, du temps de pause, la durée du travail effectif est de 29h45.

Soit sur deux semaines :

  • Une durée hebdomadaire de présence au poste de 28 heures

  • Et, compte tenu, du temps de pause, une durée du travail effectif de 26h et 7 minutes.

Rythme n°3 Journée Nuit
2*12h

Samedi 5h-17h

Dimanche 5h-17h

Samedi 17h-5h

Dimanche 17h-5h

Dans ce cadre :

  • La durée hebdomadaire de présence au poste est de 24 h

  • Et, compte-tenu, du temps de pause, la durée du travail effectif est de 22h30.

Rythme n°4 Samedi Dimanche

Journée support du week-end

(2*12h)

6h – 18h 6h – 18h

Dans ce cadre :

  • La durée hebdomadaire de présence au poste de chaque équipe est de 24 h

  • Et, compte tenu, du temps de pause, la durée du travail effectif est de 22h30.

Il est rappelé que cette organisation est susceptible d’être modifiée selon les besoins de l’Entreprise en termes d’activité et de volumes.

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 1 mois.

Il est précisé qu’il sera veillé au respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos.

  1. Temps de travail effectif et temps de pause

Le temps de présence des équipes de suppléance dans le cadre de l’organisation définie est considéré en temps de travail effectif, à l’exception des temps de pause comme définis ci-après :

  • Pour un temps de présence de 8 heures : 30 minutes de pause non payées et non considérées comme du temps de travail effectif, soit un temps de travail effectif de 7h30 minutes ;

  • Pour un temps de présence supérieur à 8 heures : 45 minutes de pause non payées et non considérées comme du temps de travail effectif.

Les temps de pauses de l’équipe de suppléance seront traités en pratique à l’identique de celles des équipes de semaine. Il est rappelé que ce temps de pause ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

  1. JOURS FERIES

Il est convenu entre les Parties que les jours fériés en semaine seront considérés comme tombant sur un jour non travaillé pour les équipes de suppléance ; ces jours fériés seront donc travaillés par les équipes de semaine. A l’inverse, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés par les équipes de suppléance.

  1. TEMPS DE REUNION, VISITES MEDICALES, HEURES DE DELEGATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance relèvent des mêmes droits et obligations en matière de formation professionnelle, suivi médical, réunions, représentation du personnel (délégation) que les salariés en équipe de semaine. Ils peuvent donc ponctuellement être présents voire convoqués sur des horaires de semaine.

Ces heures planifiées en horaire de semaine seront assimilées à des heures complémentaires et traitées comme telles conformément à l’article 9 f) du présent accord si elles sont effectuées en complément des heures prévues dans le cadre de l’équipe de suppléance.

  1. FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins en formation seront pris en compte dans l’élaboration du plan de formation annuel.

Dans la mesure du possible, les temps passés en formation se dérouleront sur les jours travaillés par les équipes de suppléance.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation, et s’il y a lieu au paiement d’heures complémentaires.

  1. REMUNERATION

a) La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail.

Dans ce cadre, il est rappelé que le salarié en équipe de suppléance doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement.

Il est précisé que les équipes de suppléance ne sont pas éligibles aux primes en vigueur dans l’entreprise appliquées aux équipes de semaine.

b) En application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

La majoration de 50 % est exclusivement appliquée sur le taux horaire de base. Elle n’est pas appliquée aux autres éléments de rémunération et notamment dus au titre de conditions de travail spécifiques (travail de nuit, jours fériés, heures complémentaires ou supplémentaires…). Cela signifie que le salaire de base brut est majoré de 50%.

Par exemple, pour un temps de travail effectif de 22h30minutes hebdomadaires (régime 3*8h) en équipe de suppléance, le salaire pour un ETP en semaine sera proratisé sur une base à 22,5 heures et majoré de 50%.

c) Pour tenir compte des mesures déjà vigueur concernant le travail du dimanche au sein de l’Entreprise, et des modèles horaires atypiques prévus ci-dessus, il est convenu d’appliquer aux équipes de suppléance

.

d) Les heures de nuit et les heures effectuées un jour férié seront majorées selon les dispositions applicables dans l’Entreprise. En cas de cumul des conditions spécifiques de travail donnant lieu à majorations, celles-ci s’ajoutent ; étant précisé que chacune se calcule sur le taux horaire de base selon les pratiques en vigueur dans l’Entreprise.

e) Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront des primes forfaitaires habituelles de transport et d’habillage en vigueur dans l’Entreprise et ainsi que des paniers de jour et casse-croute selon le nombre de jours réellement travaillés.

f) Il est précisé, en cas d’intervention ponctuelle (formation, remplacement exceptionnel pour nécessité de service, réunions, …) :

  • Réalisée sur la période de suppléance par un salarié affecté à l’équipe de semaine : application des dispositions du présent accord pour le temps de travail effectivement réalisé dans la période de suppléance ; en cas de temps de travail inférieur à leur durée habituelle, les salariés de semaine ne se verront pas imputer de temps sur leur banque d’heure et feront l’objet d’une autorisation d’absence.

  • Réalisée en semaine par un salarié affecté à l’équipe de suppléance : dans la mesure du possible, maintien du temps de travail contractuel avec, en tout état de cause, maintien de la rémunération habituelle (hors majorations liées à des contraintes spécifiques de travail (dimanche, jour férié, nuit…)

Il est possible de manière ponctuelle que les salariés en équipe de suppléance soient amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise. Celles-ci seront planifiées de manière à ne pas faire obstacle au respect de la règlementation sur les temps de repos et durées maximales de travail hebdomadaire.

Les heures complémentaires effectuées par les salariés en équipe de suppléance seront rémunérées en appliquant la majoration légale.

  1. CONGES PAYES ET ABSENCES DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les droits aux congés payés des salariés de l’équipe de suppléance sont les mêmes que ceux en équipe de semaine.

Les congés payés seront décomptés selon les règles appliquées au personnel en équipe de semaine. Cela signifie que si un salarié pose une semaine de congés ou un weekend complet, il lui sera décompté 6 jours ouvrables. Il est entendu pour des raisons d’organisation des remplacements que les congés payés ne sont acceptés que pour des weekends complets (6 jours ouvrables) et non pour une seule journée.

Les congés ancienneté seront décomptés selon les règles appliquées au personnel en équipe de semaine.

Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaires impliquant une organisation et une anticipation spécifique, les autorisations d’absence devront faire l’objet d’une demande respectant un délai de prévenance de 1 mois, sauf évènement exceptionnel.

Pour les mêmes raisons, en cas d’absences répétées et indépendamment des motifs de ces absences, l’Entreprise se réserve le droit de réintégrer le salarié concerné en horaire de semaine avec un délai de prévenance d’un mois.

Les dispositions conventionnelles et d’entreprise relatives aux congés pour évènements familiaux sont appliquées aux salariés de l’équipe de suppléance dans les mêmes conditions que pour les salariés en équipes de semaine, afin de leur permettre de participer à l’évènement qui le touche.

Toutes les absences suivront les mêmes procédures et règles que celles applicables pour les autres salariés.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité pour les salariés affectés aux équipes de suppléance sera effectuée selon les règles en vigueur dans l’Entreprise pour les salariés à temps partiel.

  1. MODALITES D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI

Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux maximales durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences, et ce, sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

  1. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION

    1. Interruption temporaire des équipes de suppléance

Le maintien de l’activité du weekend est une priorité de la direction. Néanmoins, le recours aux équipes de suppléance pourra, en tout ou partie, être interrompu après consultation du CSE (avis rendu en une seule consultation).

Dans un pareil cas, la Direction s’engage à prévenir individuellement par écrit les salariés concernés, au moins 1 mois à l’avance, de l’arrêt de leur organisation de leur temps de travail en fin de semaine.

En cas de baisse d’activité supérieur à 2 mois, les salariés de l’équipe de suppléance pourront être transféré en équipe de semaine.

L’interruption du recours aux équipes de suppléance n’aura pas pour effet de remettre en cause le présent accord.

  1. Reprise des équipes de suppléance

Le recours aux équipes de suppléance pourra, en tout ou partie, être repris après consultation du CSE. (avis rendu en une seule consultation).

Un appel au volontariat sera prioritairement effectué afin de constituer les équipes de suppléance.

Les salariés qui auront fait l’objet d’une modification de leur organisation du travail en raison de l’interruption au recours des équipes de suppléance seront, dans le cadre de la reprise des équipes de suppléances, prioritaires pour les réintégrer.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord, entrée en vigueur et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Les Parties conviennent de faire un bilan dans un délai de 6 mois suivant la première mise en œuvre des équipes de suppléance.

Les Parties se réservent l'opportunité d'adapter certaines des dispositions du présent accord et de conclure un avenant de révision le cas échéant.

  1. Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

  • Montant de la majoration des heures effectuées le dimanche

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

Fait à Chef du Pont, le 01/06/2023

En autant d’exemplaires que de signataires ainsi que deux exemplaires supplémentaires destinés au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion et à la DREETS.

Pour la Société MONT BLANC SAS,

Monsieur , Directeur d’Usine

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur , Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT,

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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