Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION-SUBSTITUTION RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EVEL'UP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVEL'UP et les représentants des salariés le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02918000858
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : AVELTIS
Etablissement : 44897853600069 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13
ACCORD DE REVISION – SUBSTITUTION
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société Coopérative Agricole AVELTIS dont le siège social est situé Zone Artisanale Du Vern 29400 LANDIVISIAU
Identifiée sous le numéro : 448 978 536 au R.C.S de Brest et à la MSA d’Armorique de Landerneau
Représentée à l’effet des présentes par XXX, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
La Société Coopérative Agricole PRESTOR dont le siège social est situé ZI de Pen Ar Forest 29860 KERSAINT-PLABENNEC
Identifiée sous le numéro : 636 720 534
au R.C.S de Brest et à la MSA d’Armorique de Landerneau
Représentée à l’effet des présentes par XXX, agissant en qualité de Directeur
D’autre part,
ET
L’organisation syndicale CFDT
Ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel
Représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
ET
L’organisation syndicale CFDT
Ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel
Représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Le 14 juin 2018, va intervenir la fusion des sociétés AVELTIS et PRESTOR entrainant le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société PRESTOR au sein de la société AVELTIS.
Cette opération va s’accompagner d’un changement de dénomination.
L’accord d’entreprise du 9 avril 2002 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail modifié en dernier lieu par avenant du 24 mars 2011, va être mis en cause.
La signature de cet accord permet d’anticiper les effets de cette fusion sur le statut collectif de la société qui sera issue de la fusion.
Il a pour objet d’harmoniser la situation de l’ensemble des salariés des sociétés sus visées par le biais d’une révision des accords sur la durée du travail.
Les signataires prennent en compte le fait que l’activité des sociétés est sujette à des variations importantes d’activités en raison notamment des saisons et des cycles de production animale.
Le présent accord de révision substitution permettra de faire face aux fluctuations d’activités.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles :
L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail
L. 2261-14-3 du code du travail relatif aux accords de révision substitution :
« Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause. »
En conséquence, l’accord relatif à la durée du travail au sein de la société PRESTOR est mis en cause à compter de la date de la fusion. Le présent accord révise également partiellement l’accord relatif à la durée du travail de la société AVELTIS.
I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire compris) de la société à l’exclusion :
des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
des salariés au forfait jours.
II – HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.
III - AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail pourra être réalisé selon les services, en fonction des dispositions du présent accord, étant rappelé que la Direction détermine l’horaire collectif applicable sur la base des possibilités suivantes :
Une durée de travail fixe de 39 heures par semaine avec attribution de 22 jours de repos d’aménagement du temps de travail (JATT) par année complète travaillée
Un aménagement du temps de travail à l’année (1 607 heures / an)
La mise en œuvre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures peut aussi être un schéma d’aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins de l’entreprise et avec l’accord du salarié
un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.
La Direction veillera, pour ce faire, à respecter une équité en matière de degré de sujétions des salariés entre eux par service, selon les organisations d'horaires mises en œuvre.
IV - PERIODE DE REFERENCE
La période de calcul de la durée du travail s’étend sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
V –ATTRIBUTION DE JOURS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
Cette modalité ne concerne pas les chauffeurs.
5. 1 – Horaire de travail
La durée du travail des salariés sera organisée à l’année sur la base d’une durée du travail fixe par semaine et de jours de repos d’aménagement du temps de travail (JATT) selon les règles suivantes :
39 h + 22 jours de repos d’aménagement du temps de travail (JATT)
Chaque année, une journée de JATT sera déduite au titre de la journée de solidarité.
La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.
Ces repos sont alloués en contrepartie du dépassement de la durée légale hebdomadaire.
L’horaire de travail est défini par service dans le respect de la plage horaire quotidienne définie par la direction. Les impératifs de fonctionnement de l’entreprise peuvent donner lieu à la mise en place d’horaires différents à l’intérieur d’un même service.
5. 2 – Acquisition des jours de repos d’aménagement du temps de travail (JATT)
Les salariés ont le droit à des jours de repos d’aménagement du temps de travail acquis entre le premier janvier et le trente et un décembre dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés :
- soit 22 Jours d’aménagement du temps de travail.
Chaque année, une journée de JATT sera déduite au titre de la journée de solidarité.
Toute absence hors congés payés et fériés réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
En cas d’embauches en cours d’année de référence, le droit des JATT est calculé au prorata du temps effectué et arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année de référence, le droit des JATT est calculé selon les mêmes modalités que pour les embauches et les JATT acquises et non prises seront payées avec le solde de tout compte.
5. 3 – Modalités de prise des jours de repos
5.3.1. Calendrier indicatif des prises des repos
Les dates de prises de repos doivent figurer dans un calendrier indicatif annuel établi par le salarié en novembre de chaque année en accord avec le responsable de service. Ce calendrier pourra être réexaminé en cours d’année dans le cadre d’une concertation entre le salarié et sa hiérarchie, en fonction des besoins du service.
5.3.2. Délai de prévenance
Les demandes de jours d’aménagement du temps de travail (JATT) doivent figurer sur l’état récapitulatif des congés.
Le délai de prévenance minimum pour le dépôt par le salarié des JATT est de 5 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles.
Il doit obtenir préalablement l’accord de son supérieur hiérarchique.
5.3.3. Choix des dates des jours d’aménagement du temps de travail (JATT)
Les JATT sont répartis sur l’ensemble des 12 mois de la période du premier janvier au trente et un décembre en tenant compte du bon fonctionnement et des variations de l’activité du service.
En règle générale, les JATT ne peuvent être ni regroupés ni accolés aux congés légaux et fériés sauf accord du responsable hiérarchique.
Par exception, la prise de 5 JATT regroupés pourra être autorisée par le responsable de service une fois sur la période de référence dans le respect de la continuité des services.
5.3.4.Modification des dates de jours d’aménagement du temps de travail (JATT)
Les dates de prises des JATT peuvent être modifiées, pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise ou pour convenance personnelle après accord du responsable hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir sauf circonstances exceptionnelles.
5.3.5.Report et perte des jours d’aménagement du temps de travail (JATT)
Les JATT ne peuvent pas être reportées d’une période de référence à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec leur hiérarchie à prendre tous leurs jours avant la fin de la période de référence. Les journées ou demi-journées de repos non prises ne sont pas reportables sur la période suivante.
VI –PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Cette modalité concerne les chauffeurs.
6.1. Aménagement du temps de travail sur l’année
L’organisation de la durée du travail repose sur le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année.
En effet, cette organisation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation des horaires de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Le présent accord a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, mais pour autant que la durée hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures par semaines travaillées et en tout état de cause, au maximum 1 607 heures au cours de l'année, journée de solidarité comprise.
La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des périodes de travail en deçà de cet horaire, pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1.607 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées au présent accord, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’aménagement sur l’année.
6.2. Modalités d’aménagement sur l’année de l’horaire de travail
6.2.1. Programmation indicative
Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence définie au point II est elle-même constituée de 3 périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute", "période basse" et "période intermédiaire".
A titre indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante :
Période basse : novembre à mars
Période intermédiaire : avril, octobre
Période haute : mai à septembre
Les instances représentatives du personnel seront informées préalablement au début de la période de référence de la programmation indicative.
6.2.2. Horaires de travail
Les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à douze heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures (limite haute) par semaine et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les périodes de «basse activité», sauf interruption de l'activité de l'établissement ou du service, pourront comporter des semaines non travaillées.
En cours de période, lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.
6.2.3. – Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail sera communiqué au Salarié concerné au minimum 5 jours ouvrés avant la prise d’effet de cette modification, sauf accord du Salarié concerné pour un changement à plus bref délai.
En cas de circonstances exceptionnelles (variations brusques et imprévisibles d’activité, problèmes d’approvisionnement des clients dans le service transport, accidents sanitaires ou catastrophes naturelles…) le programme de la répartition des horaires pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour ouvré et avec information des instances représentatives du personnel. Dans ce cas, en contrepartie, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’un repos complémentaire correspondant à 10% de ces heures travaillées.
6.2.4. Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de février sera remis à chaque salarié.
Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures seront considérées comme heures supplémentaires. Ces heures ouvrent droit à une majoration dans les conditions légales.
L’entreprise procèdera au règlement des heures supplémentaires sur la paie du mois février de l’année de référence.
Par contre, si la durée de travail sur l'année devait être inférieure à 1 607 heures, le crédit négatif en résultant n’entrainera aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés et le compteur d’heures sera remis à zéro.
6.2.5. - Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l’aménagement de l’horaire sur l’année, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année. La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
Elle sera établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire effectif moyen hebdomadaire prévu par le contrat de travail.
Toutefois, les heures effectuées au-delà de 48 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées au cours du mois où elles ont été effectuées.
Il est convenu par les parties que les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre motif de suspension de l'exécution du contrat de travail, auront une absence éventuellement rémunérée et décomptée sur la base de l’horaire journalier tenant compte du nombre de jours normalement travaillés et d’une base hebdomadaire de 35 heures (exemple : 7 h/jour pour une semaine de 5 jours travaillés).
6.2.6. Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif
Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1 607 heures, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours d'année, sa rémunération sera régularisée, à la hausse ou à la baisse, sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume annuel de 1 607 heures.
En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata temporis par rapport aux 1 607 heures annuelles, lesdites heures seront payées par la société avec les majorations légales.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye, à la hausse ou à la baisse, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.
La même règle de calcul sur la base d'une rémunération régulée, sera appliquée pour le calcul, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ou de toute autre indemnité de rupture ainsi que l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.
VII - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et pour chaque salarié.
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent ouvrent droit aux majorations légales. Elles peuvent être remplacées, sur proposition de la Direction et après accord du salarié, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent devront donner lieu à une consultation préalable des IRP.
Outre les majorations légales applicables aux heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos fixée à 100%.
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sur demande du salarié précisant la date et la durée du repos envisagé, adressée au responsable de service au moins 10 jours à l’avance. A l’issue de chaque période d’annualisation, chaque salarié sera informé, le cas échéant, de l’état de ses droits à contrepartie obligatoire à repos et du délai imparti pour faire valoir ce droit.
VIII– TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
Est à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale du travail de 35 heures en moyenne par semaine ou 1 607 heures sur l’année, journée de solidarité comprise.
La société pourra avoir recours à une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine en application de l’article L3121-44 du code du travail.
Cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
8.1 Période de référence
La période de référence est la même que celle des salariés à temps plein visés visés ci-dessus.
8.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail sera communiqué au Salarié concerné au minimum 5 jours ouvrés avant la prise d’effet de cette modification, sauf accord du Salarié concerné pour un changement à plus bref délai.
En cas de circonstances exceptionnelles (variations brusques et imprévisibles d’activité, problèmes d’approvisionnement des clients dans le service transport, accidents sanitaires ou catastrophes naturelles…) le programme de la répartition des horaires pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour ouvré et avec information des instances représentatives du personnel. Dans ce cas, en contrepartie, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’un repos complémentaire correspondant à 10% de ces heures travaillées.
8.3 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle contractuelle de temps de travail effectif, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume contractuel d’heures.
En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata temporis par rapport aux heures annuelles contractuelles, lesdites heures seront payées par la société avec les majorations légales.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.
La même règle de calcul sur la base d'une rémunération régulée, sera appliquée pour le calcul, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ou de toute autre indemnité de rupture ainsi que l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.
8.4 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Les salariés concernés seront informés par mail ou par courrier de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail.
8.5 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et calculée comme pour les salariés à temps plein.
IX – JOURS DE FRACTIONNEMENT
Par le présent accord et en application de l’article L. 3141-20 du code du travail, il est convenu de ne pas appliquer de jours de fractionnement.
X – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
XI – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2018.
XII — SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
XIII — INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
XIV — REVISION DE L'ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
XV— DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
XVI - DISPOSITIONS FINALES
Compte tenu de la suppression de l’envoi à la Direccte de Bretagne de la version papier, la société procédera à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Landivisiau
En 3 exemplaires originaux,
Le 13/06/2018
Le délégué syndical de la société AVELTIS, XXX
Pour la société AVELTIS, XXX
Le délégué syndical de la société PRESTOR, XXX
Pour la société PRESTOR, XXX
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