Accord d'entreprise "ACCORD CONERNANT LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR 2023" chez JEFF DE BRUGES DIFFUSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JEFF DE BRUGES DIFFUSION et le syndicat CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07723008364
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : JEFF DE BRUGES DIFFUSION
Etablissement : 44898994700024 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGTOIRE 2018 (2018-02-19)
NAO 2020 (2020-02-21)
accord collectif portant sur les salaires effectifs au sein de l'UES JEFF DE BRUGES (2019-04-01)
ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR L’ANN (2022-03-29)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18
accord concernant
LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
ET sur l’egalité professionnelle ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES et la qualite de vie au travail
pour l’année 2023
Entre
La Société JEFF DE BRUGES SAS représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général
La Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général
La Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général
Constituant ensemble l’UES JEFF DE BRUGES,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part
et
L’organisation syndicale CFDT FEDERATION DES SERVICES, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de l’entreprise a engagé :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
La négociation annuelle portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
La négociation triennale portant sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels
A ce titre, la Société a transmis notamment :
Le 16 décembre 2022 :
Un document de 24 pages intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 – ELEMENTS CHIFFRES »
Ce document détaille les éléments chiffrés depuis 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie.
L’annexe à la convention collection EXPLOITATION (IDCC 1286) concernant les salaires minima
Présentation financière telle que présentée en CSE lors de la réunion du 14 novembre 2022
Le bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail pour l’année 2021-& le programme annuel de prévention arrêté au 31/12/21
Le 21 décembre 2022 par email concernant les 3 accords signés le 18 octobre 2022 :
Copies des accords portant sur le temps de travail au siège social, sur le droit à la déconnexion et sur le télétravail
La présentation donnée lors du CSE du 8/12/22 sur ce thème
Un projet de plan de communication sur ce thème auprès des collaborateurs du siège social
Des éléments de réponse complémentaires ont également été donnés entre les réunions ou pendant les réunions.
A la demande de XXXX, la Société a complété les informations déjà communiquées avec :
Copie des 3 accords signés le 18 octobre 2022
Une analyse des avantages en nature
Une analyse des écarts de salaires effectifs en lien avec les objectifs de progression de l’index de l’égalité professionnelle, par avenant en date du 30 août 2022
Une analyse des 10 plus hautes rémunérations (Diffusion & Exploitation)
Une analyse des augmentations individuelles
Par ailleurs, la Délégation syndicale a transmis en date du 9 décembre 2022, les thèmes NAO 2023 et en date du 23 décembre dernier ses revendications en matière de rémunération directe.
La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues le 16 décembre, le 22 décembre 2022, les 4 et 11 janvier 2023
Les Parties se sont entendues sur les différents points obligatoires à la NAO conduisant à la conclusion d’un accord
Le présent document a pour objet d’acter leur accord.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES JEFF DE BRUGES.
Article 2 : Salaires effectifs
Aujourd’hui, grâce au « recovery plan » initié en 2020 et toujours en cours au sein de l’UES et à une gestion avisée depuis 2020, l’intégrité du réseau des magasins succursales, des emplois et la capacité de l’entreprise à investir ont été préservés.
La proposition de la Société tient compte à la fois du contexte économique et des dispositifs légaux pour être la plus accompagnante possible pour les collaborateurs.
Elle se présente comme suit :
une augmentation générale uniforme de Y % du salaire de base brut
un versement de Y € via le dispositif de la Prime de Partage de la Valeur (PPV), fiscalement favorable pour les collaborateurs pour accompagner chacun versus l’inflation ; ce montant s’entend pour les salariés travaillant à temps plein. Il sera réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel et pour toute absence, hors absences assimilées à des périodes de présence effective.
En outre, la proposition est applicable pour l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.
Cette proposition a été acceptée par XXX.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur au 27 janvier 2023.
L’accord portant sur la mise en œuvre de la prime PPV a été signé dans le cadre des présentes négociations. Il est annexé au présent accord.
Article 3 : durée effective et organisation du temps de travail
Lors des réunions de négociations, les thèmes de la durée effective et de l’organisation du temps de travail ont été abordés entre les Parties.
Les Parties rappellent qu’en date du 18 octobre 2022, un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail, un accord portant sur le télétravail et un accord portant sur le droit à la déconnexion ont été signés en date du 18 octobre 2022.
Ces accords sont applicables au 1er juillet 2023.
En conséquence, les Parties n’ont pas souhaité formuler de proposition à ce sujet.
Article 4 : l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Les Parties rappellent que les salariés de l’UES bénéficient de :
un accord portant sur la participation conclu le 11/09/2007 pour une durée indéterminée et son avenant à durée indéterminée conclu le 27/09/2010 ;
un accord portant sur le PERCO conclu le 21/02/2019 pour une durée indéterminée.
En ce qui concerne la participation, XXXX a proposé de donner équitablement aux actionnaires et aux salariés et de changer la formule du calcul pour augmenter la réserve de participation de 20 %.
Ce à quoi la Direction de l’entreprise a répondu qu’il n’était pas envisagé de modifier la formule de la réserve de participation. Néanmoins, une mise en place de l’intéressement pourrait être envisagée.
Les entreprises de l’UES ont également mis en place un CET depuis le 3 avril 2007.
Un avenant a été signé dans le cadre des présentes négociations portant sur l’élargissement des sources pouvant alimenter le CET.
L’avenant est joint au présent accord.
Sur le thème de la délégation syndicale « Monétisation des jours de RTT (loi de finance rectificative), avantage pas d’IR si le montant est < 7500 € », la Société a répondu qu’à date les salariés bénéficiant de RTT (salariés travaillant au siège social) prennent la totalité de ces jours de repos ; que par ailleurs, les modifications apportées avec le nouvel accord sur l’organisation du temps de travail et l’avenant au CET permettent de répondre à cette demande.
Article 5 : articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ET DROIT A la deconnexion
Les Parties ont rappelé qu’en date du 18 octobre dernier avec une date d’application au 1er juillet 2023 ont été signés, (i) un accord sur le télétravail pérennisant cette organisation du travail au siège social (ii) un accord sur le droit à la déconnexion.
En conséquence, les Parties n’ont pas souhaité formuler de proposition à ce sujet.
Article 6 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Pour rappel, l’index de l’égalité professionnelle est de 83 pour l’année 2021. Conformément aux dispositions légales, des objectifs de progression de l’index de l’égalité professionnelle ont été définis par voie d’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 30 août 2022. Pour rappel, cet avenant est annexé au présent accord.
6.1 Etat des propositions transmises
Concernant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, XXXX a souhaité que l’analyse des écarts de rémunérations porte sur les 4 catégories visées par les objectifs de progression.
La Société a précisé que les écarts proviennent soit d’un passif difficilement compensable soit de la comparaison entre des salariés n’ayant pas forcément des « catégories de postes équivalents ».
A cet égard, elle a ajouté vouloir travailler sur une cotation des postes via la notion de « niveau de responsabilité équivalent ».
6.2 Mesures mises en œuvre conjointement
Un accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes est signé dans le cadre des présentes négociations, il est annexé au présent accord.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 7 : objectifs et mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les Parties ont rappelé leur attachement à la lutte contre la discrimination. Toutefois, les Parties conviennent qu’en l’absence de problématique particulière à ce sujet au sein de l’UES, elles n’ont pas souhaité formuler de proposition à ce sujet.
Article 8 : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les Parties reconnaissent avoir abordé ce thème de négociation mais n’ont pas souhaité formuler de proposition particulière à ce sujet. En effet, il a été rappelé que la Société investit d’ores et déjà dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, au-delà de ses obligations légales.
Article 9 : modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Les Parties ont rappelé qu’un régime de prévoyance et de frais de santé était actuellement appliqué à l’ensemble des salariés de l’UES, en l’occurrence, l’organisme AG2R (26 rue de Montholon - 75 305 Paris - Cedex 9). Il a été mis en place, par décision unilatérale, par étapes : 1er mai 2004 pour la partie prévoyance ; le 1er juillet 2009 pour la partie des frais de santé base CCN ; le 1er avril 2016 pour la partie surcomplémentaire. En conséquence, les Parties n’ont souhaité formuler aucune proposition à ce sujet.
Article 10 : l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les Parties ont abordé ce thème mais conviennent ne pas souhaiter formuler de proposition à ce sujet.
Article 11 : MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL
Les Parties ont abordé ce thème mais conviennent ne pas souhaiter formuler de proposition à ce sujet.
Seul le site du siège social est soumis à la mise en œuvre de la mobilité.
Un plan de mobilité sera élaboré par la Société. Il inclura des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-1 du Code du Travail.
ARTICLE 12 : Gestion des emplois et des parcours professionnels ET MIXITE DES METIERS
Les Parties ont abordé ce thème.
Un accord de cadrage de la GEPP au sein de l’UES est en cours de finalisation et devra être signé au 31 janvier 2023.
Article 13 : Durée de l'accord & EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 7 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les Parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à FERRIERES-EN-BRIE, le 18 janvier 2023,
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société JEFF DE BRUGES SAS représentée par XXXX Pour la Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par XXXX Pour la Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par XXXX |
XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT |
ANNEXES A L’ACCORD
Accord portant sur la mise en œuvre de la prime PPV en date du 18 janvier 2023
Accord d’entreprise portant sur les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité en date du 18 janvier 2023
Accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes en date du 11 janvier 2023
Avenant au CET portant sur L’article 4.1 de l’accord initial signé en date du 3 avril 2007 afin d’ouvrir de manière permanente la possibilité d’alimenter le CET par les jours RTT et les heures de récupération mais aussi de prévoir le transfert des jours CET vers le dispositif PERECO, en date du 18 janvier 2023
Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail – Objectifs de progression de l’index de l’égalité professionnelle en date du 30 août 2022
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com