Accord d'entreprise "ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR L’ANN" chez JEFF DE BRUGES DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEFF DE BRUGES DIFFUSION et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007104
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : JEFF DE BRUGES DIFFUSION
Etablissement : 44898994700024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD CONCERNANT

LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

POUR L’ANNEE 2022

Entre

La Société JEFF DE BRUGES SAS représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général

La Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général

La Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général

Constituant ensemble l’UES JEFF DE BRUGES,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

et

CFDT FEDERATION DES SERVICES, agissant en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de l’entreprise a engagé :

 La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

 La négociation annuelle portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

 la négociation triennale portant sur la gestion des Emplois et des Parcours Professionnels n’étant pas arrivée à échéance, ce thème sera abordé en 2023

A ce titre, la Direction a transmis notamment :

• Un document de 22 pages intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 – ELEMENTS CHIFFRES».

Ce document détaille les éléments chiffrés depuis 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie.

• La présentation financière de l’exercice 2020-2021

• Le plan de formation 2022 tel que présenté en CSE le 20 janvier 2022

• un projet d’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

• un projet d’accord sur les conditions de réalisation de la Journée de Solidarité

Le bilan social 2020 n’a pas pu être présenté du fait de la parution trop tardive des éléments annuels par la CPAM.

Des éléments de réponse complémentaires ont également été donnés entre les réunions ou pendant les réunions.

A la demande de XXX, la Société a complété les informations déjà communiquées avec :

• Les montants de la masse salariale pour 2019-2020-2021 pour les sociétés Jeff de Bruges Exploitation et Diffusion par collège ou catégorie

• Pour les magasins sur 2019-2020-2021 :

o Les montants moyens et médians des salaires de base et des primes par catégorie

o La variation par ancienneté

o Le paiement des heures majorées

o les primes versées en magasin / catégorie de personnel

o sur le salaire moyen / médian / ancienneté par catégorie de personnel

• le calendrier de versement des primes au siège social

• la présentation d’un plan de formation à 3 ans, spécifiquement élaborée pour les NAO

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de cinq réunions, qui se sont tenues le 31 janvier, les 11, 18 et 23 février 2022, et le 29 mars 2022.

Les Parties se sont entendues sur les différents points obligatoires à la NAO conduisant à la conclusion d’un accord à l’exclusion du thème de la rémunération qui fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord spécifique.

Le présent accord a pour objet d’acter leur accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’UES JEFF DE BRUGES.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

XXXXXXXXXXXXXXXX.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Lors des réunions de négociations, les thèmes de la durée effective et de l’organisation du temps de travail ont été abordés entre les Parties.

Les Parties conviennent qu’un accord sur la durée du travail pourrait être négocié et conclu au cours de l’année 2022 sur la durée et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 4 : L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Les Parties rappellent que les salariés de l’UES bénéficient de :

 un accord portant sur la participation conclu le 11/09/2007 pour une durée indéterminée et son avenant à durée indéterminée conclu le 27/09/2010 ;

 un accord portant sur le PERCO conclu le 21/02/2019 pour une durée indéterminée.

Les entreprises de l’UES ont également mis en place un CET depuis le 3 avril 2007.

XXXX a évoqué la mise en place d’un accord d’intéressement, avec une attention particulière sur les critères d’attribution.

La Direction a répondu que, sans y être opposée, elle souhaitait privilégier la mise en place d’un PERECO, dispositif qui, selon elle, serait plus adapté aux besoins des collaborateurs.

XXXX a également proposé que la réserve de participation pour l’exercice clos le 30 juin 2022 soit portée à 2 Millions d’Euros. Ce à quoi la Direction a répondu qu’elle ne pouvait pas s’engager sur ce point : trop d’incertitudes pèsent sur l’activité jusqu’au 30 juin 2022.

ARTICLE 5 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE ET DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties ont évoqué la possible mise en place d’un accord sur le télétravail afin de pérenniser les nouvelles organisations du travail au siège social mises en oeuvre dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire.

La Société a rappelé qu’elle a en tout état de cause mis en place une charte informatique qui favorise l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle notamment en définissant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Un accord d’entreprise portant sur les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité pour l’année 2022 a été signé dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, il est annexé au présent accord.

ARTICLE 6 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Pour rappel, l’index de l’égalité professionnelle est de 83.

6.1 Etat des propositions transmises

Concernant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, M XXX a attiré l’attention de la Société sur la nécessité pour l’UES de procéder au suivi de ces écarts.

La Société a précisé à cet égard être particulièrement investie à ce sujet.

6.2 Mesures mises en œuvre conjointement

Un accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes est signé dans le cadre des présentes négociations, il est annexé au présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

ARTICLE 7 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Parties ont rappelé leur attachement à la lutte contre la discrimination. Toutefois, les Parties conviennent qu’en l’absence de problématique particulière à ce sujet au sein de l’UES, elles n’ont pas souhaité formuler de proposition à ce sujet.

ARTICLE 8 : MESURES RELATIVES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les Parties reconnaissent avoir abordé ce thème de négociation mais n’ont pas souhaité formuler de proposition particulière à ce sujet. En effet, il a été rappelé que la Société investi d’ores et déjà dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, au-delà de ses obligations légales.

ARTICLE 9 : MODALITES DE DEFINITION D'UN REGIME DE PREVOYANCE ET D'UN REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT

Les Parties ont rappelé qu’un régime de prévoyance et de frais de santé était actuellement appliqué à l’ensemble des salariés de l’UES, en l’occurrence, l’organisme AG2R (26 rue de Montholon - 75 305 Paris - Cedex 9). Il a été mis en place, par décision unilatérale, par étapes : 1er mai 2004 pour la partie prévoyance ; le 1er juillet 2009 pour la partie des frais de santé base CCN ; le 1er avril 2016 pour la partie surcomplémentaire. En conséquence, les parties n’ont souhaité formuler aucune proposition à ce sujet.

ARTICLE 10 : L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Les Parties ont abordé ce thème mais conviennent ne pas souhaiter formuler de proposition à ce sujet.

ARTICLE 11 : MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Les Parties ont abordé ce thème mais conviennent ne pas souhaiter formuler de proposition à ce sujet.

Seul le site du siège social est soumis à la mise en œuvre de la mobilité.

Un plan de mobilité sera élaboré par la Société. Il inclura des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 12 : DUREE DE L'ACCORD & EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 et cessera de produire ses effets de plein droit le 1er janvier 2023.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 7 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les Parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à FERRIERES-EN-BRIE, le 29 mars 2022,

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société JEFF DE BRUGES SAS représentée par Monsieur XXX

Pour la Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par Monsieur XXX

Pour la Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par Monsieur XXX

Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT FEDERATION DES SERVICES

ANNEXES A L’ACCORD

• Accord d’entreprise portant sur les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité

• Accor d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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