Accord d'entreprise "UN PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE STEF TRANSPORT MONTPELLIER ANNEE 2019" chez STEF TRANSPORT MONTPELLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T03419001533
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT MONTPELLIER
Etablissement : 44915194300031 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
STEF TRANSPORT MONTPELLIER
ANNEE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Entreprise STEF TRANSPORT MONTPELLIER,
Dont le siège social est situé 205 rue Terre Roy – 34 740 VENDARGUES
représentée par en sa qualité de ,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :
le syndicat C.F.D.T., représenté par
le syndicat C.F.T.C., représenté par
D’AUTRE PART
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 18 février et 11 mars 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
PREAM
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT MONTPELLIER et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Il est accordé une augmentation générale de salaire à l’ensemble du personnel de STEF TRANSPORT MONTPELLIER présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités suivantes :
+ 1.65%, sur le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois).
Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2019.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur de cet accord, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2 PRIME TRANSPORT :
Afin de participer aux frais de carburants engagés par les salariés pour effectuer les trajets domicile/travail, une prime de 100 Euros nets sera versée en une seule fois sur le salaire du mois de mars 2019 à tous les salariés présents à la date de signature du présent accord.
Cette prime sera versée à toute personne justifiant d’une carte grise et utilisant ce véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Elle ne sera pas versée aux salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction, ni à ceux bénéficiant d’une prise en charge de titre de transport en commun pour les trajets domicile/travail.
2.3 TITRES RESTAURANTS :
A compter de la commande du mois d’avril 2019, la valeur faciale des titres restaurant sera portée à 8,80 € avec maintien de la répartition actuelle (60% employeur, 40% salarié).
2.4 INDEMNITE DITE SPECIALE – REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Le montant de l’indemnité de repas pris sur le lieu de travail, prévue par la Convention Collective et versée au personnel ouvrier sédentaire, est prévue à hauteur de 3,67€ actuellement par la Convention Collective et intitulée Indemnité spéciale.
Pour rappel, cette indemnité (brute ou nette, selon les horaires de travail) n’est pas cumulable avec l’indemnité prévue pour le service de nuit.
Le montant de cette indemnité dite spéciale est revalorisée à hauteur de 5€ à compter de la paie d’avril 2019 aux conditions habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER bénéficie des accords d’aménagement du temps de travail signés avec les organisations représentatives dans l’entreprise le 28 avril 2014, (un accord pour le personnel sédentaire et un accord pour le personnel roulant, couvrant l’ensemble du personnel de la société).
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
Par ailleurs, il est convenu que les jours de récupération, doivent être définis en accord entre la direction et le salarié concerné, dans la mesure du possible et hors impondérables liés à l’activité.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, à due proportion de leur temps de travail, et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 26 juin 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER bénéficie d’un accord de participation en date du 28 avril 2014, qui a été révisé par avenants conclus les 25 juin 2015 et 21 avril 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
La Société STEF TRANSPORT MONTPELLIER entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
• la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 11 mars 2019. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
Fait à Vendargues en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 11 mars 2019.
Pour la société STEF TRANSPORT MONTPELLIER
Pour les organisations syndicales
le syndicat C.F.D.T., représenté par
le syndicat C.F.T.C., représenté par
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