Accord d'entreprise "UN PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL" chez ITK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITK et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03419002832
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ITK
Etablissement : 44922275100025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD PARTIEL DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-12-10)
l'accord partiel NAO 2021 (2021-12-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ITK
Procès-verbal d’accord partiel du 17 décembre 2019 - UES ITK
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes suivants : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle et qualité de vie prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’ITK a réuni les organisations syndicales représentatives de l’UES ITK la CGT et la CFE-CGC lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 21 et 27 novembre ainsi que les 9, 16 et 17 décembre 2019.
Les délégations CGT et CFE-CGC présentent ensemble les revendications suivantes :
Les délégations saluent les efforts réalisés au cours de cette année par la Direction et les salariés d'itk, pour faire avancer ces deux sujets importants que sont les locaux et l'évolution de la rémunération. Les récentes élections du CSE montrent la bonne santé et la pluralité de la représentativité au sein d'itk et ils s’en réjouissent.
Concernant les NAO de cette fin d'année 2019, les délégations CGT et CFE-CGC présentent ensemble les revendications suivantes :
pas de distribution de dividende aux actionnaires ;
pour les salaires 2019, une revalorisation rétroactive indexée sur l'inflation (0.9 %) ;
pour les prochaines années, une revalorisation salariale annuelle automatique au minimum indexée sur l’inflation;
quelle que soit son évolution, que le mécanisme établissant la rémunération de chacun soit public, transparent et consigné dans un accord ;
la négociation d’un accord sur le droit à la déconnexion comme convenu durant les NAO de 2017 ou à minima, la finalisation de la charte pour le droit à la déconnexion commencée par la Direction en 2018;
un salaire minimum à itk à 21 600€ brut annuel (1 800€ brut par mois) et que ce minima soit aussi utilisé pour les salaires calculés en fonction du SMIC (ex: contrat-pro, stagiaires) ;
que la prime macron soit mise en place cette année comme indiqué au CE.
Les deux syndicats attirent l'attention de la Direction sur le fait que :
les nouveaux locaux ne permettent pas d’accueillir des personnes à mobilité réduite ;
le mode de calcul actuel des salaires via une grille unique et une évolution quasi-systématique permet de garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Si cette méthode venait à évoluer, il faudra veiller à ce que la nouvelle méthode permette aussi de garantir cette égalité salariale.
Pour sa part, la Direction,
La Direction tient à rappeler que les salariés bénéficient de revalorisations régulières en fonction de l’ancienneté.
Elle rappelle également que :
- que les actionnaires ne perçoivent aucune distribution de dividendes ;
- Concernant les rémunérations : la mise en place du chantier des rémunérations a pris plus de temps que ce que la Direction envisageait il y a un an. Ce chantier a finalement débuté en octobre 2019.
Le groupe de réflexion s’est réuni 2 fois, les 2 prochaines réunions sont organisées les 10 et 17 janvier 2020. La mise en œuvre sera effective de façon rétroactive au 1er janvier 2020.
Au regard des revendications syndicales, la Direction :
souhaite prendre l’engagement de la mise en place d’une politique de rémunération transparente et publique ;
est également favorable pour les salaires 2019, à une revalorisation salariale rétroactive au 1er janvier basée sur le dernier taux d’inflation publié (1 %) ;
maintient son souhait de mettre en place la « prime macron » dès publication de la loi (à ce jour, la loi a été définitivement votée par l’assemblée nationale mais fait l’objet d’un recours devant le conseil constitutionnel).
La Direction ne souhaite toutefois pas prendre d’autres engagements sur les salaires tant que le chantier des rémunérations n’est pas finalisé. Les demandes seront toutefois soumises au groupe de réflexion.
- Concernant le droit à la déconnexion, la charte, soumise au CE et au CHSCT pour avis et amendement, va être finalisée dès début 2020 et diffusée à l’ensemble des salariés. Il est par ailleurs précisé que la négociation sur ce point n’est pas abandonnée.
A l’issue de la dernière réunion, les parties constatent qu’elles ont trouvé un accord sur :
La revalorisation des salaires de l’ensemble du personnel de l’UES indexée sur le nouvel indice de la Grille CIRAD (grille CIRAD publiée en novembre 2019 sur le site du CIRAD) pour l’année 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier, représentant une revalorisation des salaires de 0,333 % (régularisation réalisées sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2019) ;
La revalorisation des salaires 2019 de l’ensemble du personnel de l’UES indexée sur le dernier taux d’inflation connu (1 %), avec effet rétroactif au 1er janvier, déduction faite de la régularisation ci-dessus (soit 1% sur la base des salaires de la grille cirad 2018) ;
La finalisation de la charte relative au droit à la déconnexion ;
La confirmation du versement de la prime « macron » dès que les modalités définitives seront publiées à hauteur de 1000 euros par salarié présent en 2019 et au prorata temporis du temps de présence de chaque salarié sur l’année 2019.
Les parties constatent toutefois qu’elles n’ont pu se mettre d’accord sur une position commune sur les autres points relatifs aux salaires.
Il est donc établi le présent procès-verbal d’accord partiel. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2242-4 du code du travail.
La Direction,
La CGT,
La CFE- CGC,
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