Accord d'entreprise "ACCORD NAO REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL" chez LA COMPAGNIE DE LOUIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DE LOUIS et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005528
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DE LOUIS
Etablissement : 44931342800020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2019
Entre les soussignés :
La société LA COMPAGNIE DE LOUIS, SARL au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE
RCS de LYON sous le numéro 449 313 428
N° NAF/APE 8810 A
Représentée par …………………………..agissant en qualité de Directrice.
D’une part
Et :
Madame……………………….
Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des délégués titulaires de la DUP élargie, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Il est précisé que d’un commun accord entre les parties signataires, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’inscrit dans la construction de la politique salariale de la COMPAGNIE DE LOUIS dans le cadre de la négociation visée à l’article L.2242-1, 1° du Code du travail.
Les autres thèmes de négociation annuelle (égalité professionnelle et qualité de vie au travail) seront évoqués dans le courant du second semestre 2019.
Les parties conviennent de la poursuite des objectifs suivants, initiés lors de la NAO 2018 :
le souhait de maintenir un haut standard de qualité de service vis-à-vis des bénéficiaires de la COMPAGNIE DE LOUIS.
la volonté de proposer aux salariés actuels et futurs, une politique sociale qui motive et fidélise les ressources humaines de l’entreprise, première richesse de LA COMPAGNIE DE LOUIS.
la nécessité de proposer des mesures économiquement viables, afin de pérenniser l’entreprise.
C’est dans ces objectifs renouvelés pour l’année 2019 que s’inscrit le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties conviennent de l’augmentation significative des effectifs qui ont progressé de plus de 6% entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Ceci témoigne d’une confiance des bénéficiaires qui nous ont confié plus de missions. Le développement commercial doit permettre de poursuivre cette progression en 2019.
Par ailleurs, la prime qualité mise en place le 1er avril 2018 progresse : plus de 52% des salariés en ont bénéficié, avec une progression de 10 points depuis sa mise en place. Nous espérons que ce taux va encore progresser. C’est une mesure salariale en laquelle nous croyons.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 12 février, 25 février et 12 mars 2019, il a été dressé le présent procès-verbal d’accord de clôture de la négociation annuelle obligatoire afin de préciser :
Les propositions respectives des parties,
Le contenu des accords intervenus entre les parties.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS à l’exception de la mesure sur la prime qualité expressément réservée à une catégorie de personnel.
ARTICLE 2 – PROPOSITIONS FORMULEES PAR LE SYNDICAT CFTC
Pour l’année 2019, Madame …………………….. a souhaité mettre à l’ordre du jour de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les thèmes suivants :
Le renouvellement de la prime qualité
La revalorisation de la part patronale appliquée au ticket restaurant
ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
3.1. REMUNERATION DES SALARIES
3.1.1. Salaires effectifs
Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la convention collective issue des accords de branche.
Malgré des résultats économiques déficitaires sur l’année 2018, l’entreprise a absorbé la hausse significative du SMIC au 1er janvier 2019.
Il n’est pas prévu de mesure d’augmentation collective au titre de l’année 2019. En effet, hormis les fonctions assistante de vie 1 et assistant ménager 1, le taux horaire effectif, ancienneté comprise, est très largement supérieur au smic pour les autres fonctions.
3.1.2 POURSUITE DE LA PRIME QUALITE
La prime qualité instaurée le 1er avril 2018 pour une durée déterminée de un an est reconduite du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Cette mesure salariale doit pouvoir être versée à une plus grande partie du personnel, en lien avec l’amélioration continue.
La fonction de Chauffeur/livreur est ajoutée à la liste des fonctions éligibles pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Les modalités de versement sont inchangées pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, à savoir :
Montant mensuel brut fixé à 35 euros pour un salarié à temps plein.
Pro ratisation pour les temps partiels
Critère de versement apprécié chaque mois, mais versée trimestriellement :
Avril, Mai, Juin => versé sur la paie de juin
Juillet, Août, Septembre => versé sur la paie de septembre
Octobre, novembre, décembre = versé sur la paie de décembre
Janvier, février, mars 2019 => versé sur la paie de mars.
Chaque salarié se voit, en principe, octroyer la totalité de sa prime, excepté dans les 2 situations suivantes qui suppriment intégralement son attribution :
Plainte du bénéficiaire manifestée par écrit ou déclarée par téléphone ou en agence et donnant alors lieu à la rédaction d’un constat écrit du destinataire de cette plainte,
Incident constaté directement par l’encadrement de l’agence consistant en un non-respect des règles et process internes suivants :
Non-respect de procédures, de note de services ou du cahier des charges d’intervention chez le bénéficiaire,
Non utilisation du badge NFC installé chez le bénéficiaire alors qu’il est en état de marche,
Refus d’intervention alors que la prestation s’inscrit dans les plages de disponibilité indiquées par le salarié et dans le respect des délais de prévenance tels qu’ils sont indiqués dans l’accord relatif au temps de travail du 21 mars 2018,
Absence ou non-respect du planning, sans autorisation préalable de l’encadrement,
Erreurs ou mauvaise exécution du travail qui nuisent à la qualité de la prestation.
Ainsi, dans l’ensemble de ces situations, la prime est intégralement supprimée pour le mois au cours duquel est constaté soit une plainte du bénéficiaire, soit un incident constaté par l’encadrement.
Fonctions éligibles :
Assistant ménager 1
Assistant ménager 2
Assistant de vie 1
Assistant de vie 2
Assistant de vie 3
Chauffeur/livreur
Conditions d’attribution :
Le versement de la prime qualité est subordonné à une condition d’ancienneté fixée à 2 mois civils complets ininterrompus, à condition que cette période corresponde à du temps de travail effectif. Ainsi, elle est susceptible d’être versée au cours du mois suivant lequel le salarié répond à ces conditions.
Exemple :
Date d’entrée le 15 janvier 2019 : pas éligible à la prime qualité
Février 2019 : 1er mois civil de présence effective = pas éligible à la prime qualité
Mars 2019 : 2nd mois civil de présence effective = pas éligible à la prime qualité
Avril 2019 : Les 2 mois civils complets sont passés, le salarié est éligible à la prime Qualité à compter du mois d’avril 2018
Indépendamment des critères d’attribution de la prime qualité, tels qu’exposés ci-dessus, le versement de la prime est subordonné à une condition de présence sur l’ensemble du mois civil considéré.
Ainsi, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, congé de formation économique, sociale et syndicale et congés pour évènements familiaux) toute absence, quelle que soit sa durée, supprime le versement de la prime Qualité.
Il est précisé que lorsque l’absence se poursuit sur plusieurs mois, la prime n’est versée sur aucun de ces mois, à l’exception du mois de reprise.
3.1.3 TICKET RESTAURANT
Des titres restaurant sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions suivantes, ces dernières étant conformes aux limites et plafonds à respecter par l’employeur afin de bénéficier de l’exonération des cotisations sociales :
Tout salarié est concerné, quel que soit son contrat de travail (CDI et CDD)
Un titre restaurant est remis par jour travaillé (minimum 6H travaillées par jour), c’est-à-dire, par présence effective du salarié à son poste de travail. Il n’est donc pas remis de titres restaurant en cas d’absence, pour quel que motif que ce soit.
Le titre restaurant ne peut être remis que pour les jours de travail effectif, pour lesquels la pause-déjeuner se situe dans l’amplitude de la journée de travail. Ainsi, le salarié qui termine sa journée de travail en fin de matinée ou qui la commence en début d’après-midi ne peut en bénéficier.
A compter du 1er avril 2019, le montant total du titre restaurant reste fixé à 6 euros (Six euros) par jour avec une participation employeur plus importante qui est portée à 60%, soit 40% restant à la charge du salarié.
Afin de faciliter la gestion des titres (calcul et commande auprès du prestataire), ces derniers sont remis aux salariés bénéficiaires au plus tard le 15 du mois n+1 (mois qui suit le mois de calcul).
Le décompte de la part salariale apparait sur le bulletin de paie du mois n.
3.1.4 POURSUITE DE LA CONTREPARTIE AU TEMPS DE PRESENCE NOCTURNE OBLIGATOIRE
La convention collective applicable prévoit que le salarié peut être amené à effectuer un temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.
Le temps de présence nocturne est défini au sein des articles 6.2. et 6.5. de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 mars 2018.
Ce temps de présence nocturne, au domicile de la personne aidée, est assorti d’une sujétion sous forme d’un forfait.
Il est décidé de poursuivre, pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, un forfait de présence nocturne à 40 euros bruts.
A cette indemnité s’ajoutent les interventions du salarié qui caractérisent quant à elles un temps de travail effectif et sont ainsi rémunérées comme tel.
3.1.5 PRIME DE PARRAINAGE NOUVEAU SALARIE
La forte pénurie de personnel qualifié, expérimenté et présentant les qualités personnelles afin de travailler en confiance au domicile des bénéficiaires nous a conduit à renforcer le parrainage.
Dans ce cadre, un salarié qui présente une candidature qui est retenue dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, bénéficie d’une prime parrainage nouveau salarié, selon les modalités suivantes :
200 euros brut en cas de recrutement en CDI d’une candidature parrainée, sachant que 50 euros sont versés à la signature du contrat à durée indéterminée et 150 euros est versé à l’issue de la période d’essai (renouvellement éventuel inclus), sous réserve que celle-ci soit validée.
Cette mesure est mise en place de façon expérimentale au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
3.2. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 21 mars 2018 apporte satisfaction et ne nécessite pas de point spécifique dans le cadre de la présente NAO.
3.3 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
L’effectif des salariés appréciés selon l’article L 1111 du code du travail ayant atteint le seuil des 50 salariés durant 12 mois au cours des 3 dernières années, un accord de participation est en cours de négociation.
Bien que la COMPAGNIE DE LOUIS se trouve, au titre de l’année 2018, dans le cas de dispense de calcul de la Réserve spéciale de Participation, les parties conviennent qu’il est intéressant de conclure un accord de participation et de Plan d’Epargne d’Entreprise. Ces 2 dispositifs sont traités dans le cas d’accord signés séparément.
ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Chaque mesure est spécifiquement délimitée en termes de dates de début et de fin d’application.
En conséquence, ces mesures seront insusceptibles de tacite reconduction et prendront automatiquement fin à l’issue de ce délai de 12 mois.
Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DIRECCTE via le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018, il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DIRECCTE compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.
Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.
Fait à Lyon, le 25 mars 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la société La Compagnie de Louis Pour le syndicat CFTC
Madame ………………………………….. Madame ………………………………..
Agissant en qualité de Directrice Déléguée syndicale d’entreprise
Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com