Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez LILIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LILIAL et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006371
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : LILIAL
Etablissement : 44949265100038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11
ACCORD
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LILIAL
Entre :
La Société LILIAL, Société par actions simplifiée, au capital de 8.510 euros, dont le siège social est situé 1 rue Francis Inizan, 49800 Trélazé, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 449 492 651 et représentée par xxx, en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilité aux fins des présentes.
Et :
x – DS CFDT
Table des matières
Article 1. Champ d'application et objet de l'accord 3
Article 2. Principes généraux 4
2.1. Temps de travail effectif 4
2.3. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail 4
2.4. Repos quotidien et hebdomadaire 4
Article 3. Temps de travail annuel et période de référence 5
3.2. Temps de travail annuel 5
3.3. Suivi du temps de travail 5
Article 4. Organisation du temps de travail des salariés non cadres 6
4.2. Durée du travail et JRTT 6
4.3. Modalités de prise des JRTT 7
4.4. Heures supplémentaires et Repos compensateur de remplacement 7
4.6. Lissage de la rémunération 7
Article 5. Organisation du temps de travail des cadres – Forfait jours 7
5.2. Décompte du temps de travail et jours de repos 8
5.3. Repos quotidien, hebdomadaire et droit à la déconnexion 8
5.5. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et la charge de travail 8
5.6. Absence et entrée/sorties en cours de période de référence 9
Article 6. Cadres dirigeants 9
Article 7. Entrée en vigueur 9
Article 8. Durée – Révision – Dénonciation 9
Préambule
La Société LILIAL a été créée en 2003 et a pour activité la délivrance à domicile de matériel médical pour le soin des troubles de la continence, de stomathérapie et le soin des plaies.
Suite au rachat de LILIAL par le Groupe Coloplast en 2018, il est apparu nécessaire de conclure un nouvel accord relatif au temps de travail afin d'une part de tenir compte des évolutions jurisprudentielles, et d'autre part, à des fins d'harmonisation.
C'est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux ont envisagé de revoir l'organisation globale du temps de travail de la société LILIAL. Le présent accord a vocation à se substituer à l'accord d'entreprise du 13 février 2017 relatif aux conditions de recours au forfait en jours sur l'année.
Les parties conviennent donc de faire prévaloir les dispositions du présent accord sur toute autre disposition conventionnelle existantes ou appliquées dans l'entreprise qui auraient le même objet.
Champ d'application et objet de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société LILIAL, quel que soit leur statut et s'appliquera le cas échéant à tout nouvel établissement. Le présent accord s'applique aux salariés à temps complet, à temps partiel qu'ils soient embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. L'ensemble des salariés de la Société LILIAL sont dénommés ci-après "les Salariés".
Le présent accord définit les modalités d'organisation du temps de travail applicable chez LILIAL.
Principes généraux
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Durée du travail
La durée hebdomadaire effective moyenne du travail des Salariés dont le temps de travail est décompté en heures est de 35h, soit 151,67h sur une base mensuelle. La durée annuelle de travail de référence s'agissant du décompte des heures supplémentaires est de 1.600h (soit 1607h en incluant le jour de solidarité). Cette durée du travail est déterminée, déduction faite des congés annuels, des jours fériés chômés et des journées de repos hebdomadaire.
En principe, la durée du travail est planifiée sur cinq jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter, des plages de travail le samedi.
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale de travail effectif quotidien ne peut excéder 10h. La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48h sur une semaine et 44h en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Repos quotidien et hebdomadaire
Tout Salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. De même, tout Salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale et ininterrompue de 35 heures. Il est précisé que le repos hebdomadaire doit s'appliquer à l'ensemble des Salariés de LILIAL, en ce compris les Salariés cadres dont le temps de travail est décompté en jours.
Heures supplémentaires
Les heures travaillées au-delà de la durée légale de 35h en moyenne sont des heures supplémentaires et seront traitées comme telles conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les modalités de décompte spécifiques en fonction des organisations sont précisées dans chacun des modes d'organisation prévus par le présent accord.
Temps de travail annuel et période de référence
Période de référence
Le temps de travail des Salariés de LILIAL étant de manière générale décompté sur une période pluri hebdomadaire, c’est-à-dire de manière annualisée (période de 12 mois consécutifs), les parties ont convenu dans un souci de clarté de fixer la période de référence de décompte du temps de travail sur la période d'acquisition et de prise des congés payés soit du 1er juin au 31 mai de l'année civile suivante.
En cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera décomptée prorata temporis.
De même, la période courant entre l'entrée en vigueur des dispositions du présent accord et le 1er octobre 2021 est définie comme une période de référence transitoire et la durée du travail sera décomptée prorata temporis.
Temps de travail annuel
Quelle que soit la catégorie de salariés concernée, le nombre de jours normalement travaillés sur une année civile (ou période de 12 mois consécutives) est de 228 jours déterminés comme suit:
Nombre de jours calendaires dans l'année (hors année bissextile) : 365
Repos hebdomadaires (week-end) : - 104
Congés payés : - 25
Jours fériés chômés (en moyenne environ 8 dans l'année) : - 8
228 jours travaillés
Suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail décompté en heures est organisé conformément à l'outil de gestion des temps appliqué dans l'entreprise.
Période de prise des congés payés pour les salariés cadres appartenant à la Force de vente
Pour les salariés cadres appartenant à la Force de Vente de la société, trois semaines de congés payés devront être prises entre le 15 juin et le 10 septembre de l'année de prise des congés payés, afin de tenir compte des contraintes organisationnelles liées à leur emploi et aux variations d'activités sur cette période.
Organisation du temps de travail des salariés non cadres
Salariés concernés
L'ensemble des Salariés n'appartenant pas à la catégorie des cadres autonomes définis ci-après à l'article 4 travaillent 5 jours par semaine, en principe et sauf circonstances exceptionnelles mentionnées au point 2.2, du lundi au vendredi.
Ces salariés auront la possibilité, à compter du 1er octobre 2021, de conserver leur durée du travail de 35 heures hebdomadaires ou, alternativement, d'opter pour une durée du travail annualisée telle que prévue dans les articles 4.2 à 4.5 du présent accord.
Chaque année, ces salariés auront la possibilité de solliciter un changement de leur organisation du temps de travail à condition de transmettre leur demande avant le 1er mai de l'année en cours et d'avoir soldé leurs jours de RTT pour l'année écoulée.
Durée du travail et JRTT
Les salariés pourront conserver leur durée du travail de 35 heures hebdomadaires ou opter pour l’une des deux formules ci-dessous.
1 - Une durée hebdomadaire du travail de 36h de travail effectif. En contrepartie des heures travaillées chaque semaine au-delà de 35h, les Salariés bénéficient de l'octroi de 6 JRTT de sorte que l'horaire moyen hebdomadaire soit de 35h sur la période de référence. Cette modalité de décompte et aménagement du temps de travail ne s'applique pas aux salariés à temps partiel.
Chaque année (période de référence) les Salariés bénéficient de 6 JRTT. Ce nombre de JRTT s'entend pour un salarié à temps complet et présent sur la totalité de la période de référence et bénéficiant d'un droit complet à congé payés hors absences. Le décompte de la durée du travail et du nombre de JRTT est effectué prorata temporis en cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence.
Détermination du nombre de JRTT pour une période de référence de 12 mois complète: [((228 /5) X 36) – 1.607]/7,2 = 4,8 JRTT arrondis à 5 auquel on ajoute le jour de solidarité, soit 6 JRTT.
Lors de la mise en place, ce nombre sera proratisé, soit 4 JRTT pour la période du 1er octobre au 31 mai 2022.
2 - Une durée hebdomadaire du travail de 37h de travail effectif. En contrepartie des heures travaillées chaque semaine au-delà de 35h, les Salariés bénéficient de l'octroi de 12 JRTT de sorte que l'horaire moyen hebdomadaire soit de 35h sur la période de référence. Cette modalité de décompte et aménagement du temps de travail ne s'applique pas aux salariés à temps partiel.
Chaque année (période de référence) les Salariés bénéficient de 12 JRTT. Ce nombre de JRTT s'entend pour un salarié à temps complet et présent sur la totalité de la période de référence et bénéficiant d'un droit complet à congé payés hors absences. Le décompte de la durée du travail et du nombre de JRTT est effectué prorata temporis en cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence.
Détermination du nombre de JRTT pour une période de référence de 12 mois complète: [((228 /5) X 37) – 1.607]/7,4 = 10,8 JRTT arrondis à 11 auquel on ajoute le jour de solidarité, soit 12 JRTT
Lors de la mise en place, ce nombre sera proratisé, soit 8 JRTT pour la période du 1er octobre au 31 mai 2022.
Modalités de prise des JRTT
La période de décompte et de prise des JRTT est la période de référence fixée par le présent accord, soit du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les JRTT sont octroyés au début de la période de référence et doivent être pris par journées entières ou demi-journées avec l'accord du responsable hiérarchique.
Les dates des JRTT seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le Salarié. En tout état de cause, les demandes de JRTT devront être soumises au supérieur hiérarchique au moins 15 jours avant la date prévue de prise. Ces journées ne pourront être posées le lundi ni sur des semaines incluant au moins un jour férié.
Chaque année, les salariés soumis à la durée du travail visée par le présent article 4 se verront imposer la prise d'un JRTT à la date du lundi de Pentecôte.
Les droits à JRTT doivent être impérativement soldés à la fin de la période de référence. En principe et en aucun cas ces JRTT ne peuvent être reportés.
Heures supplémentaires et Repos compensateur de remplacement
Les heures travaillées chaque semaine entre 35h et 36h, ou 35h et 37h ne sont pas décomptées comme heures supplémentaires. Elles sont compensées par le bénéfice des JRTT qui ramènent la durée hebdomadaire moyenne à 35h. En revanche, les heures travaillées au-delà de 36h ou de 37h chaque semaine sont décomptées comme heures supplémentaires, de même que les heures travaillées au-delà de 1.607h à la fin de la période de référence (déduction faite des éventuelles heures travaillées au-delà de 36h ou 37h chaque semaine sur la période de référence).
Ces heures supplémentaires sont payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de chaque Salarié est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen de 151,67h de façon à assurer une rémunération régulière tout au long de la période de référence indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Organisation du temps de travail des cadres – Forfait jours
Salariés concernés
Sont concernés par le forfait-jour, les Salariés cadres de LILIAL pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé compte tenu de l'autonomie, de la liberté et de l'indépendance dont ils disposent pour organiser leur activité, de la nature des fonctions qu'ils exercent et des responsabilités qui leur incombent.
Les parties constatent qu'au jour de la signature des présentes, les cadres concernés sont tous les salariés cadres et bénéficiant d'une réelle autonomie dans la fixation de leur emploi du temps. Les cadres dirigeants sont exclus de cette catégorie.
Décompte du temps de travail et jours de repos
L'organisation du temps de travail des Salariés concernés par le forfait-jours est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles avec chacun des Salariés concernés. La période de référence est celle décrite à l'article 3.1 du présent accord.
La durée du travail est ainsi déterminée en nombre de jours sur la période de référence et est exclusive de tout décompte en heures. Cette durée du travail est fixée à 216 jours sur la base d'un droit intégral à congés payés, en ce inclus le jour de solidarité.
Repos quotidien, hebdomadaire et droit à la déconnexion
La Direction rappelle ici que ces dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire s'appliquent à l'ensemble des Salariés de LILIAL quel que soit le mode de décompte de la durée du travail. La Direction pose le respect de ces dispositions comme une condition essentielle du présent accord en particulier pour ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et mettra en œuvre tous les moyens pour que ces repos soient respectés. En particulier, la Direction rappelle que le respect des dispositions légales sur le repos quotidien n'a pas pour objet la définition d'une journée normale de travail de 13 heures mais une amplitude maximum et exceptionnelle pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. De même le respect des durées minimales de repos par les Salariés en forfait-jours implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires normaux de travail, conformément aux termes de l'accord en date du 31/03/2021, annexé au présent accord.
Jours de repos
Les Salariés concernés bénéficient de 12 jours de repos (dit JRTT) sur une période de référence devant être pris par journée ou demi-journée, étant précisé qu'une demi-journée de travail s'entend d'une période s'arrêtant ou commençant juste après la pause consacrée au déjeuner.
Chaque année, les salariés soumis à l’organisation du temps de travail visée par le présent article 5 se verront imposer la prise d'un jour de repos à la date du lundi de Pentecôte.
Les Salariés concernés positionnent les journées de repos à leur choix en concertation avec leur responsable hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement de la Société et du service auquel ils appartiennent. Les Salariés communiquent les dates choisies pour leurs jours de repos au moins 15 jours à l'avance et ces jours de repos doivent être déclarés comme tel dans l'outil de suivi du temps de travail.
Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et la charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l'outil interne de suivi du temps de travail. Chaque mois, le Salarié consulte sur son espace personnel du système de suivi du temps d'une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois.
Les JRTT devront être pris, pour moitié du 1er juin au 31 décembre de l’année N, et l’autre moitié du 1er janvier au 31 mai de l’année N+1.
En outre, conformément aux dispositions légales, une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés sera effectuée et transmise au Salarié en fin de période de référence. Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du plafond de jours travaillés fixé par le présent accord.
De plus, la Société fait un point avec les salariés concernés occupés selon une convention individuelle de forfait en jours à l’occasion de chacun des deux entretiens annuels et plus généralement à chaque fois que le salarié concerné le sollicite.
Sont évoqués lors de ces entretiens l’organisation de leur travail, leur charge de travail, l’amplitude qui en résulte et la rémunération du salarié. En particulier, l’entretien porte également sur le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, et plus généralement le salarié concerné est invité à faire part à la Direction de toute difficulté liée à l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle.
En dehors de ces entretiens annuels, et dans le cas où un salarié estime que sa charge de travail est trop importante et/ou disproportionnée au regard du nombre de jours travaillés, il est invité à prendre contact avec la direction des ressources humaines. Ce suivi doit permettre d’évaluer les tâches du salarié et l’adéquation avec l’organisation du temps de travail.
Absence et entrée/sorties en cours de période de référence
En cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera déterminée prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
De même les journées d'absence seront décomptées sur la base de la rémunération annuelle rapportée à la somme des jours travaillés, des jours de congés payés, des jours fériés et des jours de repos. Ainsi, compte tenu de la méthode retenue pour le décompte du nombre de jours normalement travaillés dans l'année, la valeur d'une journée travaillée sera de Rémunération/261 jours (228+8+25).
Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Il sont également habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Ces cadres sont par définition exclus des dispositions légales relatives à la durée du travail et ne bénéficient pas des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord.
A la date du présent accord, la Société n'emploie aucun cadre de cette catégorie.
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 01/10/2021 s'agissant des nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément aux dispositions légales en la matière.
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Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le Présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le Responsable des Ressources Humaines.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d'Angers.
Fait à Trélazé, le 11 juin 2021.
Signataires
XXX Pour Lilial
DS CFDT XXX
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