Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE du 30/05/2016 concernant LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE, D'IMAGERIE MEDICALE ET D'ONCOLOGIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE, D'IMAGERIE MEDICALE ET D'ONCOLOGIE et les représentants des salariés le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02218003317
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE
Etablissement : 44996246300054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-13
AVENANT N° 1 A L’ACCORD d’entreprise
SUR La durée et l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Le « CARIO - centre armoricain de radiothérapie, d’imagerie médicale et d’oncologie », société d’exercice libéral à responsabilité limitée à capital variable au capital de 285.000 €, dont le siège social est fixé 10 rue François Jacob – 22190 plérin, représentée par M en qualité d’associé cogérant dûment habilité.
Ci-après dénommée « la SELARL CARIO ».
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par son délégué syndical, M
D’autre part,
PRéAMBULE
Les parties au présent avenant se sont rencontrées afin de définir du mode de rémunération des heures restant dues à la fin de la période d’annualisation.
Le dispositif institué par cet avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent avenant est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, et notamment la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Il a donc pour objet la rémunération des heures restant dues à la fin de la période d’annualisation pour les salariés de la SELARL CARIO.
ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I – DURÉE – RÉVISION - DéNONCIATION
I.1 - Durée
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er juin 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
I.2 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
. Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
. Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant, ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
I.3 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
. La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du conseil de prud’hommes ;
. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
. Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;
. à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la SELARL CARIO, en contrat à durée indéterminée et déterminée, employés au sein de ses différents établissements, soit à ce jour :
Plérin,
GuiNgamp,
Lannion,
SAINT-BRIEUC
ARTICLE IV – modalités d’organisation Du TEMPS DE TRAVAIL
L’article ci-dessous est modifié comme suit :
IV.1.5 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée à la fin de la période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal en incluant la garantie de rémunération ainsi que la prime d’activité pour les salariés concernés par cette dernière ;
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois qui suit la fin de la période.
Lorsqu’un solde positif apparaît à l’issue de la période de référence d’annualisation, le salaire horaire de référence pour le paiement des heures restant dues sera calculé en incluant la garantie de rémunération ainsi que la prime d’activité pour les salariés concernés par cette dernière.
A l’issue de chaque période d’annualisation, un justificatif du nombre d’heures réalisées sur chaque période sera remis pour approbation à chaque salarié par le responsable hiérarchique.
ARTICLE V - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’AVENANT
Après expiration du délai d’opposition légal, le présent avenant sera déposé par la société en 2 exemplaires dont un sur support informatique, auprès de l’unité territoriale 22 de la DIRECCTE et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Le présent avenant a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires,
À plérin, le 13/03/2018
Pour la SELARL CARIO Pour l’organisation syndicale CFDT
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