Accord d'entreprise "Avenant au protocole NAO" chez ETOILE 69 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETOILE 69 et les représentants des salariés le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005203
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ETOILE 69
Etablissement : 45031423200098 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-05

AVENANT N°1

Au Protocole d’accord portant sur

la négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail, l'organisation du temps de travail, de l’évolution de l’emploi, l'épargne salariale, l'égalité professionnelle du 1er mars 2018

Société ETOILE 69

Sommaire

Article 1 : Modalités de mise en œuvre de la négociation collective 5

Article 1-1 : Partenaires à la négociation 5

Article 1-2 : Calendrier - Lieu, nombre et durée des réunions 5

Article 2 : Négociations obligatoires 6

Article 2-1 : Négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 6

Article 2-2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail 6

2-2-1 - La négociation sur l'égalité entre les femmes et les hommes 6

2-2-2 - La négociation sur la qualité de vie au travail 7

Article 2-3 : Informations à remettre aux délégations 7

2-3-1 - Informations transmises 7

2-3-2 - Confidentialité 7

Article 3 : Durée de l’accord 7

Article 4 : Révision de l’accord 8

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 8

Annexe

Accord relatif au dialogue social : avenant aux négociations obligatoires d’entreprise

  • La Société ETOILE 69,

    dont le siège social est situé 65, Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS, SIRET 450314232, Code APE 4511 Z,

    Représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société ETOILE 69 »

Et :

  • Monsieur …

Agissant en qualité de Délégué syndical,

Représentant l'organisation syndicale FO,

  • Monsieur …

Agissant en qualité de Délégué syndical,

Représentant l'organisation syndicale CGT,

Ci-après dénommés « les délégations syndicales »

D’autre part,


PREAMBULE

La négociation obligatoire d'entreprise s'organise désormais autour de la distinction entre règles d'ordre public, règles précisant le contenu et la durée de l'avenant aux négociations obligatoires et les dispositions supplétives.

Ce nouveau dispositif, issu de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, a amené la société à proposer un aménagement au protocole d’accord signé le 1er mars 2018 au sein de la société ETOILE 69 quant à la négociation annuelle.

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les trois ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail.

Il est rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la société ETOILE 69 ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l'entreprise.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent avenant a pour objet de prévoir :

  • La répartition, le contenu et la périodicité des thèmes de négociation collective,

  • Le calendrier et les lieux de réunion,

  • La composition de chaque délégation,

  • Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.


Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Modalités de mise en œuvre de la négociation collective

Article 1-1 : Partenaires à la négociation

  • La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical de l'organisation, qui peut être accompagné de deux salariés de l'entreprise.

Les noms des salariés de chaque délégation syndicale doivent être portés par écrit à la connaissance de la Direction, cinq jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, pour que puisse être prise toute disposition en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

  • La délégation de l'entreprise est composée librement par l'employeur, à la condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.

Article 1-2 : Calendrier - Lieu, nombre et durée des réunions

Les réunions se dérouleront au siège de l'entreprise en salle de réunion de la société ETOILE 69 sur le site de Saint Fons.

L'objet de la première réunion a pour but de préciser le calendrier des prochaines réunions.

La négociation s'engagera par une première réunion fixée en considération des échéances ci-après définies et la dernière réunion devra avoir lieu au plus tard cinq semaines après la première réunion.

A l'issue de chaque réunion, est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées, et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernière état.

En l'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion, il sera formalisé un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties en leur dernier état.

Article 2 : Négociations obligatoires

Article 2-1 : Négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • La participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée sera engagée tous les ans.

Article 2-2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail

2-2-1 - La négociation sur l'égalité entre les femmes et les hommes

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :

  • Les mesures mises en œuvre pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • La lutte contre les discriminations,

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'engagera tous les trois ans à compter du 1er janvier 2019.

En l'absence d'accord, l’employeur établira un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L 2242-3 du Code du Travail.

2-2-2 - La négociation sur la qualité de vie au travail

La négociation sur la qualité de vie du travail portera sur :

  • Le régime de prévoyance,

  • L'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que le droit à la déconnexion,

  • Le droit d'expression directe et collective des salariés.

La négociation sur la qualité de vie au travail sera engagée tous les trois ans. A compter du 1er janvier 2019.

Article 2-3 : Informations à remettre aux délégations

2-3-1 - Informations transmises

Les informations transmises par l’employeur aux délégations syndicales sont présentées dans le cadre d'un document dont l'organisation et le contenu ont été arrêtés par les parties selon l’annexe n° 1 au présent accord.

Le document d’information propre à chaque négociation sera remis aux délégations syndicales dans le cadre de la réunion d’ouverture de ladite négociation.

2-3-2 - Confidentialité

Toutes les informations transmises aux parties dans le cadre des négociations sont communiquées à titre confidentiel.

Les parties s'engagent à ce que les négociations soient engagées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 5 février 2019

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Saint Fons, Le 5 février 2019

Pour la délégation syndicale FO, Pour la société ETOILE 69,

Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,

Monsieur …1 Monsieur …

Pour la délégation syndicale CGT,

Le Délégué Syndical,

Monsieur …


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

    PJ : annexe n° 1 : Tableau d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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