Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'Entreprise portant sur la mise en oeuvre du télétravail à domicile du 21 juin 2019" chez CHUBB EUROPEAN GROUP SE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHUBB EUROPEAN GROUP SE et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222034974
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Etablissement : 45032737400176 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2018 (2018-07-25)
Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et temps de travail 2020 (2020-07-08)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL A DOMICILE (2019-06-21)
Avenant N°1 à l’accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019 (2021-05-04)
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES- HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-08-08)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-05
CHUBB
AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE
DU TELETRAVAIL A DOMICILE DU 21 JUIN 2019
Entre :
Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374., représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale , dûment habilitée aux fins des présentes,
ci-après désignée par « L’Entreprise»
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés ci-après:
CFDT représentée par XXXX
CFE-C.G.C représentée par XXXX
SN2A-C.F.TC représentée par XXXX
ci-après désignée par les « Organisations syndicales»,
d’autre part,
ci-après désignés ensemble par les « Parties » et individuellement la « Partie ».
PREAMBULE
Depuis 2018, l’Entreprise a mis en place une première organisation du travail à distance permettant de concilier performance collective et qualité de vie au travail avec la mise en œuvre réussie du télétravail.
Ce dispositif a bénéficié d’une adhésion significative.
Les mois de mars et avril 2020, marqués par les conséquences de la pandémie de COVID 19, ont conduit à une situation à la mise en place d’un travail à distance contraint pour des raisons sanitaires, touchant l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les premiers retours d’expérience de cette période ont permis de confirmer l’efficacité et les bénéfices du travail à distance / télétravail en renouvelant les formes de relations managériales et collectives. Cette période a également démontré que de nombreux métiers, pouvait en totalité ou partiellement être exercés à distance.
Un groupe de travail a parallèlement été mis en place durant cette période pour faire part des retours d’expérience et suggérer de nouvelles dispositions en matière de télétravail à domicile, complémentaires à notre Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 juin 2019 (ci-après l’« Accord »).
La volonté de la Direction, du groupe de travail et des représentants du personnel était non seulement d’apporter souplesse, flexibilité et efficacité à l’organisation du travail mais est également de considérer le télétravail à domicile comme une source d’autonomie et de liberté organisationnelle pour les salariés, permettant ainsi une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle qui constitue également un levier d’attractivité et de fidélisation des salariés pour l’Entreprise.
Par ailleurs, la limitation des déplacements bureau-domicile, inhérente au travail à distance, favorise à l’évidence la prévention en matière de sécurité des salariés, tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Cependant le télétravail à domicile de manière régulière peut induire une diminution du lien social, un sentiment d’isolement et un affaiblissement de la relation managériale dans l’application du télétravail.
Par ailleurs, à mesure que la situation sanitaire liée à la Covid 19 perdure, le rôle social du lieu de travail est devenu de plus en plus manifeste tout comme le besoin de distinction plus marqué entre la sphère privée et professionnelle. En effet le télétravail a flouté les frontières physiques du lieu de travail et du lieu de vie.
L’importance de l’entreprise en tant qu’un lieu d’échanges, d’interactions , de création du lien social est apparu vital à la fois pour l’Entreprise et pour ses collaborateurs.
En réponse à ces enjeux, les parties ont signé l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019 applicable à compter du 5 juillet 2021, pour une durée d’an renouvelable.
Dans l’Avenant n°1, les parties ont souhaité inscrire, le principe d’un temps de présence minimal sur site, institué dans l’objectif de préserver ce lien social mais également en favorisant une flexibilité dans les jours de télétravail et de leur organisation afin de préserver au mieux l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle mais également le bon niveau entre le travail collectif et individuel.
C’est dans ce même contexte qu’est conclu le présent avenant à l’Accord (ci-après l’« Avenant n°2»).
Par ailleurs, l’Avenant tient compte des stipulations prévues par l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 outres les dispositions de l’accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail (ci-après désignés ensemble par l’ « ANI »).
TABLE DES MATIERES
TITRE 1 : DEFINITION, PERIMETRE D’APPLICATION ET ENJEUX
Article 1 : Définition
Article 2 : Périmètre d’application
Article 3 : Enjeux
TITRE 2 : LE TELETRAVAIL HABITUEL ET FLEXIBLE
Article 4 : Eligibilité
Article 5 : Principes applicables
Article 5.1 : Nombre de jours d’exercice du métier sur le lieu de référence
Article 5.2 : Flexibilité des jours de télétravail
Article 6 : Modalités de mise en œuvre
Article 6.1 : Traitement des demandes et formalisation
Article 6.2 : Pose de jours de télétravail
Article 7 : Adaptation, réversibilité et suspension
Article 7.1 : Période d’adaptation
Article 7.2 : Double réversibilité
Article 7.3 : Suspension temporaire du télétravail
Article 8 : Accompagnement spécifique au télétravail habituel et flexible
Article 8.1 : Equipement du télétravailleur
Article 8.2 : Indemnisation forfaitaire
TITRE 3 : LE TRAVAIL PONCTUEL A DISTANCE POUR DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES COLLECTIVES
Article 9 : En cas de circonstances particulières
Article 10 : En cas de circonstances exceptionnelles
Article 11 : Modalités communes de mise en œuvre
Article 12 : Accompagnement matériel
TITRE 4 : ACCOMPAGNEMENT DU TELETRAVAIL ET DU TRAVAIL PONCTUEL A DISTANCE
Article 13 : Formations
Article 14 : Prévention des risques (RPS, isolement, addiction, …)
TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15 : Lieu du télétravail
Article 16 : Plages de joignabilité
Article 17 : Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail
Article 18 : Santé et sécurité du télétravailleur
Article 19 : Egalité de traitement et respect des droits et avantages individuels et collectifs
TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Information annuelle des CSE
Article 21 : Durée et effet
Article 22 : Réunion bilan de l’accord
Article 23 : Révision et Dénonciation
Article 24 : Formalités de dépôt
TITRE 1 : DEFINITION, PERIMETRE D’APPLICATION ET ENJEUX
Article 1 : Définition
En application des dispositions de l’article L.1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »
Dans une volonté de rendre le télétravail accessible au plus grand nombre et dans la continuité de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019, les Parties conviennent de la mise en place de deux (2) dispositifs simples et flexibles suivants :
Le télétravail habituel et flexible : dispositif simple et flexible dont les modalités sont déterminées selon les principes et modalités décrits au titre 2 du présent accord ;
Le travail ponctuel à distance pour des situations collectives exceptionnelles : dispositif de télétravail répondant à des situations collectives exceptionnelles (intempéries, problèmes de transport, évènements sanitaires, …) selon les principes et modalités décrits au titre 4 du présent accord.
Le manager est défini comme la personne qui fixe les objectifs et/ou qui valide les congés.
Article 2 : Périmètre d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise répondant aux critères de l’Accord.
Dans la continuité de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019, le présent avenant s’applique aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel ainsi qu’aux salariés sous contrat à durée déterminée à temps plein et à temps partiel.
Les salariés sous contrat dit « d’alternance » (apprentissage, professionnalisation notamment) ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, étant donné que leur présence au sein de la communauté de travail est un élément indispensable à leur formation.
Article 3 : Enjeux
Les Parties sont continuent d’être convaincues que le télétravail permet :
De renforcer la performance organisationnelle au sein de l’Entreprise en apportant, aux managers et aux membres de leurs équipes ; souplesse, flexibilité et efficacité dans l’organisation du travail,
De préserver la santé et la sécurité des salariés, notamment par la limitation de leurs déplacements,
D’améliorer la qualité de vie au travail des salariés au travers, notamment, d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle/personnelle, d’une réduction des déplacements, de la fatigue et du stress qui peuvent en découler,
De développer la responsabilisation des salariés ; la confiance entre les managers et les salariés dans leur capacité à mettre en œuvre des modalités adaptées de gestion et d’organisation de leur activité,
De favoriser l’égalité professionnelle grâce à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour tous les salariés en télétravail ou travail ponctuel à distance,
De renforcer l’attractivité externe et la mobilité interne,
De favoriser l’embauche ou le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap,
De s’inscrire dans une démarche de développement durable
De limiter l’absentéisme ponctuel.
De préserver le lien social et l’équilibre entre le collectif et le travail individuel.
TITRE 2 : LE TELETRAVAIL HABITUEL ET FLEXIBLE
Les Parties ont souhaité construire un dispositif d’organisation du travail simple et flexible, en lien avec les attentes des salariés et des managers.
Le télétravail est basé sur le principe du double volontariat : la demande de télétravail émane du salarié et nécessite un accord mutuel entre manager et salarié.
Ce dispositif répond également à la nécessité d’une bonne articulation entre le télétravail et l’organisation du service.
Article 4 : Eligibilité
Est éligible au télétravail tout salarié répondant aux conditions de l’article 2.1 de l’Accord et à l’article 2 du présent Avenant.
Les travailleurs en situation de handicap, ayant fourni à l’entreprise leur Reconnaissance de Travailleur Handicapé pourront, à leur demande, exercer leur activité partiellement en télétravail si nécessaire pour raisons médicales, dès l’embauche ou au cours de l’exécution de leur contrat, dès lors que leur poste y est éligible.
Ils bénéficieront de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail, définies en lien étroit avec le service des Ressources Humaines et la médecine du travail, en fonction des adaptations rendues nécessaires par la situation personnelle du salarié.
Article 5 : Principes applicables
Tout salarié fera sa demande de bénéficier du présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile selon les dispositions du présent Avenant par email. Le manager aura ensuite quinze (15) jours pour accepter ou procéder à un refus motivé par email et dans ce dernier cas en mettant en copie la Direction des Ressources Humaines.
Article 5.1 : Nombre de jours d’exercice du métier sur le lieu de travail de référence
Le lieu de travail de référence est réputé être celui figurant au contrat de travail (ci-après désigné par le « Lieu de référence »).
Comme dans l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019 tout salarié s’inscrivant dans le dispositif de télétravail habituel devra exercer son métier a minima deux (2) jours par semaine sur son Lieu de référence, nécessaires à la préservation du collectif de travail.
Le nombre de jours télétravaillables ainsi que les jours de présence sur site obligatoires et leurs modalités de prise restent celles de l’Article 5.1 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
Article 5.2 : Flexibilité des jours de télétravail
Avec l’accord du manager, le salarié peut faire le choix de bénéficier de zéro (0) à trois (3) jours de télétravail par semaine :
de manière fixe et récurrente,
de manière variable,
de manière fixe et variable.
Par ailleurs, le manager fixe la journée où toute l’équipe est au bureau de manière récurrente.
Cependant, en cas d’évènement majeur dans le département ou dans l’Entreprise, le manager a la possibilité de modifier ce dit jour de présence hebdomadaire.
Le télétravail peut être exceptionnellement pris à la demi-journée avec accord du manager, notamment lorsqu’il est associé à un déplacement ou un motif d’absence.
Article 6 : Modalités de mise en œuvre
Article 6.1 : Traitement des demandes et formalisation
Les modalités de traitement des demandes restent inchangées au regard à l’article 3.1 de l’Accord ainsi qu’à l’Article 6.1 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
Article 6.2 : Pose de jours de télétravail
Par ailleurs, les modalités de pose de jours de télétravail au terme du processus et après acceptation par le manager de l’inscription du salarié au dispositif télétravail, demeurent celles de l’Article 6.2 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
Article 7 : Adaptation, réversibilité et suspension
Article 7.1 : Période d’adaptation
La période d’adaptation reste inchangée et ses modalités restent celles de l’article 3.3 de l’Accord ainsi qu’à l’Article 7.1 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
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Article 7.2 : Double réversibilité
La réversibilité ainsi que ses modalités restent celles de l’article 3.6 de l’Accord ainsi qu’à l’Article 7.2 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
Article 7.3 : Suspension temporaire du télétravail
La suspension temporaire du télétravail ainsi que ses modalités restent celles de l’article 3.5 de l’Accord ainsi qu’à l’Article 7.3 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
Article 8 : Accompagnement spécifique au télétravail habituel et flexible
Article 8.1 : Equipement du Télétravailleur
L’équipement fourni au Télétravailleur restent celles de l’Article 8.1 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019 applicable à compter du 5 juillet 2021.
Article 8.2 : Indemnisation forfaitaire
Afin de compenser des frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel par les Télétravailleurs, notamment les frais d’électricité supplémentaires, une indemnité forfaitaire de 20€ (vingt euros) par mois sera versée aux télétravailleurs, dans la limite de 200€ (deux cents euros) par an.
Il est en outre précisé qu’aucune indemnité de sujétion ne sera versée aux Télétravailleurs dès lors qu’il est mis à leur disposition des professionnels au sein de l’Entreprise pour exercer leurs fonctions.
Les Parties conviennent que cette indemnité ne sera toutefois pas due en cas de mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles telles que précisées à l’article 10 de l’Avenant.
TITRE 4 : LE TRAVAIL PONCTUEL A DISTANCE POUR DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES COLLECTIVES
Article 9 : En cas de circonstances particulières
Le travail ponctuel à distance en cas de circonstances particulières est prévu pour répondre à des situations inhabituelles et imprévues, internes ou externes à l’Entreprise (épisode de pollution, intempéries exceptionnelles…).
Dans tous les cas, exceptés ceux visés par l’article L. 1222-11 du code du travail (menace d’épidémie ou force majeure), le travail ponctuel à distance repose sur le principe du volontariat et suppose l’acceptation des salariés.
Article 10 : En cas de circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou de force majeure, le travail à distance ponctuel constitue un aménagement collectif du travail rendu nécessaire à la continuité de l’activité et/ou garantissant la protection des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-11 du code du travail.
Dans cette hypothèse, le travail à distance peut être imposé par la Direction.
Article 11 : Modalités communes de mise en œuvre
Le dispositif de travail ponctuel à distance est déclenché par la Direction, qui informe l’ensemble de la ligne managériale et les salariés.
Le travail ponctuel à distance ainsi que ses modalités restent celles évoquées dans l’Article 11 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
Article 12 : Accompagnement matériel
Les conditions d’accompagnement matériel seront définies par la Direction selon les circonstances et la durée de l’évènement.
TITRE 5 : ACCOMPAGNEMENT DU TELETRAVAIL ET DU TRAVAIL PONCTUEL A DISTANCE
L’accompagnement des Télétravailleurs et des managers est l’une des conditions clé du développement pérenne et réussi du télétravail et du travail à distance. Ainsi, pour accompagner la mise en œuvre de ces dispositifs, des mesures d’organisation du travail, de sensibilisation et d’information seront mises à disposition des Télétravailleurs et des managers.
Article 13 : Formations
Les dispositifs d’accompagnement du télétravail par l’intermédiaire de formations et travail à distance restent celle de l’Article 13 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
Article 14 : Prévention des risques (RPS, isolement, addiction, …)
De même, l’ensemble des dispositions relatives à la qualité de vie au travail ainsi qu’à la prévention des risques sont applicables aux Télétravailleurs et restent celles de l’article 14 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019.
TITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15 : Lieu du télétravail
Le lieu de télétravail reste le domicile indiqué sur le bulletin de paie/ou les outils RH du Télétravailleur.
Les spécificités nécessaires à la concentration et à la réalisation de son activité par le Télétravailleur demeurent inchangées.
Celles-ci demeurent celles de l’article 15 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019
Le salarié qui sollicite le télétravail devra donc toujours attester sur l’honneur :
qu’il dispose d’une ligne internet ayant un débit adapté au télétravail,
que le système électrique de son lieu de télétravail / travail à distance est conforme à la réglementation en vigueur et lui permet d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité,
qu’il a informé son assureur du télétravail / travail à distance
qu’il a une installation dans son lieu de télétravail / travail à distance qui permet de travailler dans de bonnes conditions.
Concernant la conformité électrique du lieu de télétravail/ travail à distance, le salarié qui n'est pas en mesure d'attester cette conformité peut faire intervenir une entreprise spécialisée qui vérifiera et attestera de cette conformité. Les coûts afférents seront pris en charge par l’Entreprise sur production de la facture associée. Cette prise en charge est limitée à une adresse par salarié (hors déménagement du salarié ou mobilité). Les frais d’une éventuelle remise aux normes demeurent à la charge du salarié.
Article 16 : Plages de disponibilité
Les plages de disponibilités restent inchangées et demeurent celles de l’Article 16 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019
Article 17 : Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail
Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail restent celles de l’Article 17 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019
Article 18 : Santé et sécurité du télétravailleur
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux Télétravailleurs et doivent être respectées par le responsable hiérarchique.
Ces dispositions restent celles de l’Article 18 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019
Article 19 : Egalité de traitement et respect des droits et avantages individuels et collectifs
Les mêmes principes que ceux de l’article 19 de l’Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre du télétravail à domicile du 21 Juin 2019 sont applicables.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Information annuelle des CSE
Il est convenu que chaque CSE sera informé annuellement du nombre de salariés inscrits par dispositif.
Article 21 : Durée et effet
L’Avenant est conclu pour une durée de trois ans renouvelables. Il entrera en vigueur à compter de la fin du précédent avenant soit à compter du 5 juillet 2022.
Article 22 : Réunion bilan de l’accord
Après un an d’application de l’Avenant, les Parties conviennent de réaliser un bilan de son application.
Article 23 : Révision et Dénonciation
L’Avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.
Article 24 : Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, une version signée de l'Avenant sera déposée auprès de l'Unité Départementale des Hauts-de-Seine (UD92) de la Direccte-Ile-De-France via le site suivant :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Sera également transmise une version publiable de l’Avenant, répondant aux exigences de l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail, à savoir une version :
Aisément accessible,
Ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
Occultant les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Entreprise si les Parties actent qu'une partie de l’Avenant ne doit pas faire l'objet de cette publication.
L'Avenant sera également déposé en un (1) exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent au regard du lieu de conclusion de l'Avenant à savoir :
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
2, rue Pablo Neruda
92000 NANTERRE
Fait à Courbevoie,
le 5 juillet 2022
en 6 exemplaires originaux paraphés sur chaque page par chaque Partie
Pour la Société Chubb European Group SE : XXXX |
Pour les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés : |
XXXX
CFDT
XXXX
CFE-C.G.C
XXXX
SN2A -C.F.T.C
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