Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ECO-MED - ECOLOGIE ET MEDIATION - ECO-MED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECO-MED - ECOLOGIE ET MEDIATION - ECO-MED et les représentants des salariés le 2021-08-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012394
Date de signature : 2021-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : ECO-MED
Etablissement : 45032831500038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-24

ACCORD COLLECTIF

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ECO-MED

Au capital de 150 000 €

Dont le siège social est situé Tour Méditerranée, 65, av. Jules Cantini 13298 Marseille cedex 20

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de

Ci-après désigné l’entreprise

D'UNE PART

ET :

Déléguée du Personnel CFDT collège non-cadre

Représenté par

Délégué du personnel Titulaire collège cadres

Représenté par

D'AUTRE PART

Préambule

En raison du développement de la société ECO-MED et des situations de plus en plus complexes auxquelles elle doit faire face, et afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, il est apparu nécessaire de formaliser les différents modes d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

En date du 23 octobre 2014, un accord collectif sur l’organisation du temps de travail a été signé dans l’entreprise.

Au regard des évolutions de l’activité et de mieux prendre en compte les contraintes liées à l’activité terrain, la société ECOMED a ouvert de nouvelles négociations le 18 février 2021, pour mettre en place un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail prenant en compte l’évolution de l’activité d’ECOMED et ainsi renforcer la prise en compte des contraintes liées à ce type d’activité, de la sécurité des collaborateurs et du bénéfice de contreparties adaptées. Ces conditions permettront également de faciliter l’articulation du travail de nuit et de l’exercice de responsabilités familiales et sociales en précisant les contreparties.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise et s’applique à l’ensemble des établissements de la société présents et à venir. Il annule et remplace l’accord du 23 octobre 2014

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres de Direction définis à l’article 4 qui, en raison de leur participation à la direction de l’entreprise et de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur temps de travail et de leur autonomie qui en découle, ne peuvent être régis par une organisation particulière du temps de travail. Les dispositions particulières applicables aux cadres de Direction sont définies à l’article 4 du présent accord.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation du travail applicables au sein de l’entreprise.

Article 3 : Durée du travail / Horaire collectif

3.1 : Durée du travail et horaires habituels de travail :

L’accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail définit trois modalités de gestion du temps de travail pour les salariés de la branche.

Les salariés ETAM, Ingénieurs et Cadres de la société ECOMED dépendent de la modalité « standard » ou « modalité 1 »

L’article 2 du chapitre 2 de l’accord prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les entreprises peuvent choisir d’établir un horaire collectif avec une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures et d’accorder en contrepartie des jours de RTT.

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Sauf demande contraire formulée par écrit conformément à la procédure interne et/ou pour les salariés chargés de prospections de terrain lors des journées dédiées auxdites prospections, les horaires de travail au sein de l’entreprise sont :

Matin :

9h – 12h30

Après-midi :

14h – 17h30

Les demandes de modification des horaires de travail peuvent être refusées par l’employeur pour des raisons d’organisation dûment justifiées.


3.2 : Organisation habituelle du travail :

Sauf pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait ou étant soumis aux dispositions relatives au travail de nuit (Article 5), la durée d’une journée de travail est fixée à 7 heures.

Ces journées sont découpées entre plages fixes et plages variables, telles que décrites ci-dessous. Les plages fixes sont des plages de présence obligatoire au poste de travail, les plages variables permettent une gestion personnalisée pour réaliser le temps de travail quotidien dans le cadre exposé dans le précédent paragraphe.

Plages fixes :

10h -> 16h

Plages variables :

7h30 -> 10h

16h -> 18h00

Dans le cas des récupérations du travail de nuit (voir article 5), le salarié concerné devra appliquer ses horaires de travail habituels le jour où un travail de nuit est prévu et le lendemain dudit travail de nuit.

3.3 : Heures supplémentaires :

3.3.1 : Déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent à partir de 1 607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité) conformément à l’art. 3122-4 C. trav. La disposition de la Convention Collective qui prévoit un seuil de 1 610 heures ne s’applique plus, la loi étant plus favorable au salarié sur ce point.

Dans le cas de surcharge ou de sous-charge, le salarié concerné doit alerter sa direction, par mail, dans les plus brefs délais. Chaque salarié a la responsabilité de la tenue de son planning et doit être en mesure de rendre compte de son activité sur simple demande.

3.3.2 : Contingent annuel conventionnel :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures

3.3.3 : Contrepartie

Les heures accomplies au-delà de la durée légale jusqu’à 77 heures et les majorations de salaire y afférentes sont remplacées par une récupération du temps de travail.

Chaque salarié dispose de 11 jours par an de Récupération du Temps de Travail (RTT). Le 11ème jour étant donné par l’employeur lors des congés pris pour la période de Noël et fixé chaque année par note de service.

3.3.4 : Modalité d’utilisation des RTT

Ces RTT peuvent être posés par demi-journée ou par journée entière, mais uniquement une fois acquis. Aucun RTT ne peut être posé par anticipation.

Par ailleurs, dans le cas d’une pose de RTT par demi-journée, pour les journées de travail concernées, les horaires applicables seront les horaires habituel (cf. article 3.1).

3.4. Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront accomplir, sur demande de l'employeur, des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire mentionné à leur contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée hebdomadaire légale ou de la durée annuelle de travail définie à l’article 3.1 pour un salarié travaillant à temps plein.

Les heures complémentaires seront rémunérées à taux majoré, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles

3.5 Durée et amplitude de travail

Les horaires de travail sont définis au niveau de chaque établissement de manière à tenir compte des contraintes d’organisation de l’activité. La définition de ces horaires respectera les principes définis par les articles ci-après :

  • Durée quotidienne du travail

La journée de travail s'apprécie de 0 à 24 heures. La durée de travail quotidienne de référence est de 7 heures de travail effectif par jour, sur la base de 5 jours travaillés par semaine.

Lorsque l’organisation le justifie dans les agences et ou services, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.

  • Durée hebdomadaire de travail

Pour l'application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'article L 3121-10 du Code du travail, doit s'apprécier dans le cadre de la semaine qui, débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.6 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, le samedi et le dimanche.

3.7 Renonciation collective aux jours de fractionnement

En application de l’article L 3141-19 du code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement prévue légalement, par la signature du présent accord.

Dès lors, il est expressément prévu qu’un salarié qui est autorisé à poser des jours de congés payés en dehors de la période légale ou conventionnelle ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.

Ce n’est que dans le cas où l’employeur demande le fractionnement des congés payés que les jours de fractionnement seront attribués. .

3.8 Périodicité d’acquisition des congés payés et modalités de prise et demande de congés payés

La convention collective Syntec prévoit l’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La prise des congés payés est prévue du 1er juin de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Toutefois, afin de faciliter l’organisation du travail et selon les nouvelles dispositions de l’article L 3141-10, le présent accord fixe la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis sur une année civile. Cette période s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ces conditions, les salariés cumulent lors de l’application du présent accord :

  • Les congés payés non soldés, acquis au cours des périodes de référence précédentes

  • Les congés payés qu’ils acquerront au cours de la période de référence à venir.

Les congés payés de la période N-1 sont à prendre sur l’année N et au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Il n’y aura pas de report de congés payés non pris d’une période sur l’autre.

Pour rappel, les congés payés peuvent être pris dès lors qu’ils ont été acquis (sans attendre que la période soit terminée)

Période de transition :

Durant la période de transition et pour accompagner le changement, la prise de congés des périodes antérieures acquises pourra s’étendre sur un an et demi.

Une note de service précisera les modalités de cette période transitoire en fonction de la date effective du changement de périodicité.

Conformément à la loi, les salariés doivent prendre entre le 1er mai et le 30 octobre de chaque année, 10 jours ouvrés consécutifs, à l’exception des salariés n’ayant pas accumulé suffisamment de jour lors de la période de référence précédente. Cette règle est d’ordre public et nous ne pouvons y déroger.

Ainsi, il sera demandé chaque année, un prévisionnel de demande de congés pour la période allant du 1er mai au 30 octobre, qui devra être fourni en mars de l’année N, afin d’anticiper les demandes à venir.

De manière générale, sous peine de refus de principe, les congés doivent être demandés au plus tard un mois avant la date de début des congés pour les congés supérieurs à un jour et au plus tard une semaine avant la date demandée pour les congés d’un jour ou d’une demi-journée.

Par ailleurs, certains pôles d’expertises, soumis à la saisonnalité, font l’objet d’une période de limitation de congés durant laquelle ils ne peuvent poser au maximum que 7 jours de congés payés ou de RTT. Ces périodes de limitation par pôle figurent en annexe du présent accord.

Enfin, les congés payés et les RTT peuvent être posés par demi-journée ou par journée entière. Dans le cas d’une pose de congé payé ou de RTT par demi-journée, pour les journées de travail concernées, les horaires applicables seront les horaires ordinaires (cf. article 3.1).

Article 4 : Cadres de Direction

4.1 Salariés concernés

Les Cadres de Direction chez ECOMED sont les Directeurs d’Etudes et les Cadres en position 3 au regard de la convention collective SYNTEC.

En raison de leur participation à la direction de l’entreprise et de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur temps de travail et de leur autonomie qui en découle, les Cadres de Direction ne peuvent être régis par une organisation particulière du temps de travail.

Article 4.1.1 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13heures.

Les Cadres de Direction disposeront de 11 jours par an de Récupération du Temps de Travail (RTT). Le 11ème jour étant donné par l’employeur lors des congés pris pour la période de Noël et fixé chaque année par note de service.

Les dispositions de l’article 3.3.5 sur les modalités d’utilisation des RTT s’appliquent pour les Cadres de Directions

Article 4.1.2 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail, et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Article 4.1.3 : devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Article 5 : Travail de Nuit :

5.1 - Objet

Compte tenu de l’activité scientifique de l’entreprise et notamment au regard des nécessités d’expertises et protocoles nocturnes, le travail de nuit est un mode d’organisation du travail indispensable au fonctionnement de l’entreprise.

Les parties souhaitent par la présente prendre en compte cette nécessité ainsi que les contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du travail.

5.2 – Définition du travailleur de nuit

Afin de rendre plus clairs les termes utilisés pour le travail de nuit, la Convention Collective SYNTEC apporte une précision :

Selon la CC, le travailleur de nuit est celui qui :

  1. Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 7 heures, l’horaire de travail habituel étant celui qui se répète de façon régulière d’une semaine à l’autre,

  2. Soit accompli au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de douze mois consécutifs.

Les heures de travail s’entendent en travail effectif c’est-à-dire réellement effectuées (et non les heures vendues au client)

Sur le second point, la Cour de cassation a précisé qu’il fallait prendre en compte l’horaire habituel du salarié et non pas le total des heures effectivement travaillées la nuit

En raison des dispositions ci-dessus, aucun des salariés d’ECO-MED n’a le statut de travailleur de nuit.

5.2.1 – Définition légale du travail de nuit

Au terme de l’article L 3122-2 du code du travail le travail de nuit est défini comme le travail effectué pendant une plage horaire de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures et comportant nécessairement l’intervalle entre minuit et 5 heures.

5.2.2 – Définition du travail de nuit chez ECOMED

Le travail de nuit sera défini comme le travail effectué dans la plage horaire entre 21 heures et 6 heures et se décomposera comme suit :

  • Cas que l’on nommera « demi-nuit » : lorsque le travail d’une durée maximum de 3h30 se termine à minuit au plus tard, en fonction des saisons.

  • Cas que l’on nommera « nuit entière » lorsque le travail se termine après minuit. Une « nuit entière » ne pourra jamais se terminer après 3h, temps de trajet compris.

Le salarié ne pourra jamais effectuer plus de 4 « nuits entières » ou 4 demi-nuits par semaine du lundi au jeudi, limitées à l’équivalent de 14 nuits sur 4 semaines.

Une dérogation en cas de situation exceptionnelle liée à une urgence, une étude spécifique imposant une présence continue ou à une demande spécifique d’un client pourra être donnée de manière expresse écrite et anticipée par la direction, suite à une demande écrite du salarié aux responsables d’agences et/ou à la direction. Cette dérogation se limitera à ½ nuit le vendredi soir et à 40 minutes maximum de l’agence de rattachement avec un passage diurne associé réduit (2h30 maximum) pour respecter les 48 heures maxi de travail hebdomadaire.

5.3 - Contreparties

5.3.1 Contrepartie au travail de nuit

Au préalable, le salarié a pour obligation de remplir son planning en amont pour avertir l’employeur de ces horaires décalés.

Les exemples proposés ci-dessous montrent l’amplitude maximale du temps de travail. Le repos compensateur est pris par principe sur du temps théoriquement travaillé.

Toute heure de travail de nuit telles que définies dans l’article 5.2.1 entraine le bénéfice d’un repos compensateur déterminé de la manière suivante :

  • Dans le cas d’une « demi-nuit » le salarié bénéficie d’une demi-journée de repos compensateur. Ainsi, à titre d’exemple :

    • Le salarié qui termine sa mission à 23h30 ne reprendra le travail le lendemain qu’à 14h

Jour N Jour N+1
1h Temps de repos légal : 23h30 + 11h de repos = début de journée normalement à 10h30
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h Travail de jour : au plus 3h30 si pas de nuit la veille
10h
REPOS COMPENSATEUR = 2h00
11h
12h
13h Pause repas Pause repas
14h Travail de jour : 3h30

Début de journée à 14h

Travail de jour : 3h30 nuit suivante ou au plus 7h de travail de jour si pas de nuit suivante

15h
16h
17h
18h REPOS COMPENSATEUR = 1h30
19h Pause repas Pause repas
20h Travail de nuit : 3h30
21h
22h
23h
Temps de repos légal
24h
  • Dans le cas d’une « nuit entière », le salarié bénéficie d’une journée de repos compensateur (soit 7h). A titre d’exemple :

  • Le salarié qui termine sa mission à 2h ne reprendra le travail le lendemain qu’à 20h

  • Valable uniquement si le salarié fait une seconde nuit le jour n+1. Il ne sera pas possible de commencer une journée de bureau à 20h.

Jour N Jour N+1
1h
2h

Temps de repos légal

Fin : 13h00

3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h Pause repas REPOS COMPENSATEUR : 7H
14h Travail de jour : 3.5h
15h
16h
17h
18h Pause repas
19h

Travail de nuit : 7h

fin 2h du matin

20h

Travail de nuit (possibilité) : 3.5h

fin 23h30

21h
22h
23h
24h

En cas d’impossibilité de prendre la totalité de ses récupération (soit 3h30 soit 7h), le reliquat des repos compensateurs doit être pris dans la semaine suivante et au plus tard avant la fin du mois M.

En fonction de la charge de travail, ces repos compensateurs peuvent être scindés en plusieurs fois et doivent être intégrés dans leur planning (GX).

Un salarié ne pourra jamais reprendre son véhicule moins de 11h après la dernière heure de nuit travaillée.

5.4 – Conditions particulières du travail de nuit

Les partenaires sociaux affirment leur attachement au principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

A ce titre, la considération du sexe ne saurait être retenue notamment lors de l’embauche d’un salarié qui devra faire du terrain la nuit.

Article 6 – Conditions générales de travail

Les salariés d’ECOMED réalisant de la production de terrain ont à leur disposition un véhicule adapté à la nature de leurs déplacements sans remettre en cause l’usage de mutualisation des véhicules. Ils disposent également des protections nécessaires à leur activité ainsi que d’une dotation annuelle pour leurs vêtements de travail adaptés au terrain.

Selon les nécessités du terrain et particulièrement pour le travail en milieu escarpé ou en hauteur, pour la conduite « tout terrain » l’entreprise veille à ce que les salariés soient impérativement formés pour ce type de situation.

Article 7 : Information et Consultation des représentants du personnel.

Le présent accord est soumis avant sa signature à l’information et la consultation des membres du Comité Social et Economique.

Article 8 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et suivi de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 6 septembre 2021. Les parties conviennent de suivre le bon déroulement de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de 2 mois, être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Le suivi se fera au sein de la commission composée des Délégués du Personnel et de la Direction. Des réunions de suivi se feront à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande d’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé et validé, sera affiché au sein de l’ensemble des sites de l’entreprise. Une communication par mail sera faite à chaque salarié.

Article 12 : Dépôt-publicité

Le présent accord donnera lieu, après le délai de 8 jours du droit d’opposition des signataires, à son dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région PACA et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires.

FAIT A Marseille le 24/08/2020

Pour la Société ECO-MED Pour Déléguée du Personnel

CFDT collège non-cadre

Pour le Délégué Titulaire collège Cadre


ANNEXE

Lors des principales périodes de terrain la prise de congés est limitée à 7 jours au maximum, que la demande d’absence porte sur des congés payés, des repos compensateurs ou bien des congés sans solde.

Les mois de limitation de prise de congés dépendent des pôles :
Ornithologie : Avril - Mai - Juin -Juillet
Herpétologie : Avril - Mai - Juin - Septembre
Mammalogie : Avril - Mai - Juin - Septembre
Botanique : Avril - Mai – Juin - Septembre
Entomologie : Avril - Mai – Juin - Juillet
Zones Humides : Mars -Avril - Mai - Juin
Cartographie : Septembre - Octobre – Novembre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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