Accord d'entreprise "Manus - accord d'entreprise - 2 avril 2020" chez MANUS FACILITIES MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUS FACILITIES MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003419
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : Manus Facilities Management
Etablissement : 45074146700010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord d’entreprise relatif aux mesures dérogatoires en matière de congés payés, jours de repos, durée du travail

Entre :

Entre les soussignés

La société Manus Facilities Management, dont le siège social est situé 37-41 boulevard Dubouchage à Nice (06000), représenté par Monsieur Xxxxxx, en sa qualité de Président Mandataire ;

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion exceptionnelle téléphonique (étant donné les circonstances) du 24 mars 2020 ; représenté par

Monsieur Xxxxx en qualité de membre titulaire – « collège 1 – employés », ayant recueilli 75 % des suffrages exprimés lors du deuxième tour des dernières élections professionnelles,

Et

Monsieur Xxxxxx – membre titulaire « collège 2 - agents de maîtrise et cadres », ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés lors du deuxième tour des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise relatif aux mesures dérogatoires en matière de congés payés, jours de repos, durée du travail.

…/…


Préambule

Le Conseil des ministres a adopté, le 25 mars 2020, une ordonnance qui détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Afin d’aider les entreprises à s'adapter aux conséquences de la crise sanitaire en cours, ce texte assouplit partiellement les règles applicables aux congés, aux jours de repos et à la durée du travail des salariés.

Ainsi, l’ordonnance permet, par accord d’entreprise ou de branche, d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou de modifier ceux déjà posés.

En outre, par décision unilatérale, l’employeur peut imposer la prise de jours de RTT, de jours de repos des salariés en convention de forfait, de jours affectés au compte épargne temps. Des délais de prévenance et des limites sont posées.

Enfin, des dérogations aux durées maximales de travail et au repos dominical sont prévues pour les entreprises de secteurs nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique.

Congés payés

L’article 1er de l’ordonnance permet à un accord de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé.

Durée du travail – dérogations aux durées maximales

L’article 6 de l’ordonnance permet, "de manière temporaire et exceptionnelle", aux entreprises relevant de "secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale", de déroger aux règles d’ordre public, et conventionnelles, applicables.

Objet

L’objet du présent accord d’entreprise de définir le cadre des dérogations pour la société Manus Facilities Management ; et ce dans le cadre des dispositions des Ordonnances prises par le Conseil des Ministres le 25 mars 2020.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au Personnel de la Société Manus Facilities Management travaillant sur le site de la Villa la Fiorentina, située impasse Fiorentina – quartier Saint-Hospice à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ;

et plus précisément aux agents de sécurité confirmés appartenant à la catégorie de Personnel « employés » ; aux chefs d’équipe et opérateur STC2 appartenant à la catégorie de Personnel « agents de maîtrise » ; ainsi qu’au Personnel administratif appartenant tous à la catégorie « cadres ».

…/…


Article 2. Congés payés

Le présent accord d’entreprise autorise l’employeur :

  • à imposer aux salariés la prise de jours de congés payés, d’une part :

  • à "modifier unilatéralement" les dates d’un congé déjà posé, d’autre part

Jours de congés concernés

Le présent accord d’entreprise autorise l’employeur à décider de la prise de jours de congés payés "acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris".

Selon les termes de l’accord, l’employeur pourra donc imposer des congés pris :

  • sur le solde des congés payés 2019/2020,

  • mais aussi sur les congés payés acquis pour 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’au cours de la prochaine période de congés.

Période de prise ou de modification des congés

Le présent accord d’entreprise stipule que la période de congés imposée ou modifiée en application de l’ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Cette précision permet d’anticiper une prolongation de la période de confinement mais aussi une adaptation de la prise des congés payés lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Respect d’un délai de prévenance

Le présent accord d’entreprise autorise l’employeur à imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés déjà posés "sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc".

Entrée en vigueur

Cette disposition est applicable depuis la publication de l’ordonnance au Journal officiel, le 26 mars 2020.

Article 3. Durée du travail

Dérogations

Le présent accord d’entreprise autorise l’employeur à déroger aux règles comme suit :

  • la durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures ;

  • la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à l’article L. 3122-6 du code du travail ;

  • la durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu’à 60 heures ;

…/…

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3121-22 du code du travail peut être portée jusqu’à 48 heures ;

  • la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à 44 heures.

Entrée en vigueur

Cette disposition est applicable le lendemain de la publication de l’ordonnance au Journal officiel, soit le 26 mars, sous réserve de la publication de décrets d’application.

Secteurs concernés - dérogations et limites fixées par décret

Le présent accord d’entreprise sera applicable dans les limites des décrets précisant les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur.

Article 4. Durée des dérogations

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cette ordonnance cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Article 5. Dénonciation – Révision

Compte tenu de l’article 4., le présent accord d’entreprise est signé pour une durée déterminée.

Il ne pourra pas être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Il cessera de produire ses effets, à l’arrivée du terme, le 31 décembre 2020.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Dépôt

Le présent accord d’entreprise sera publié sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail, accessible au Public (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt en ligne remplace celui à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également au greffe des Prud’hommes de Nice.

Le représentant légal de la Société Manus Facilities Management doit assurer le dépôt du présent Accord d’entreprise.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du deuxième tour des dernières élections professionnelles ;

…/…


Information des salariés

Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte sera communiqué par la direction ou le CSE, à tout salarié qui lui en ferait la demande.

Fait à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 2 avril 2020, en trois exemplaires originaux

Pour l’Entreprise M. Xxxxxx

M. Xxxxxxxx Membre titulaire – 1er collège « employés »

Président Mandataire

M. Xxxxxx

Membre titulaire – 2ème collège « agents de maîtrise et cadres »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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