Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez ENTREPRISE VILLEMONTEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE VILLEMONTEIL et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08719000610
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE VILLEMONTEIL
Etablissement : 45087321100020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions de l’accord de branche du 6 novembre 1998 et à toute autre disposition issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail a pour objectif de rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles de nos collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.

Le présent accord sera donc organisé en tenant compte de ces différentes organisations de travail existantes au sein de l’entreprise.

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Le présent accord est également applicable aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf en cas de dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Article 2 : Principes généraux sur la durée du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L 3121-16 du Code du travail.

2.3. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (article L 3121-27 du Code du Travail).

2.4. Durée maximale du travail

2.4.1. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dans les cas de dérogation prévus par l’article L. 3121-18du Code du Travail.

2.4.2. Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.

Aucune période de 12 semaine consécutive ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 46 heures.

2.5. Temps de repos

L’ensemble des salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

2.6. Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L. 3123-7 du Code du Travail.

Le passage à temps partiel à l’initiative du salarié s’effectuera uniquement dans les cas de recours prévus par la Loi (ex : congé parental d’éducation). Les procédures applicables seront également celles fixées par les dispositions légales.

2.6.1. Limitation des coupures quotidiennes

Les horaires de travail ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée une interruption d’activité de plus de 2 heures.

2.6.2. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures fixée au présent accord.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

2.6.3. Heures complémentaires

A l’initiative de la Direction, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

2.6.4. Egalité de traitement

Les salariés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté leur sera garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

TITRE II : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Durée et répartition hebdomadaire du temps de travail

Le temps de travail sera aménagé selon un horaire collectif applicable au sein du service auquel les salariés sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions.

La répartition des horaires de travail est fixée de la manière suivante :

- la durée hebdomadaire est fixée dans l’entreprise à 36 heures par semaine. Cette durée correspond à une durée de travail journalière 7 heures 20 minutes.

3.1. : Contrepartie en repos

En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail, les salariés bénéficient de 6 jours de réduction de temps de travail pour une année complète d’activité.

Le nombre de jours de repos équivalent fixés à l’initiative du salarié est de 2 par an, les autres jours étant fixés à l’initiative de l’employeur, dont une journée sera décomptée au titre de la journée dite de solidarité.

En raison de l’attribution de jours de repos, sont alors considérées comme heures supplémentaires rémunérées et/ou compensées, les heures effectuées au-delà des 36 heures par semaine.

Le recours aux heures supplémentaires devra être effectué à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

3.2. Incidence des périodes incomplètes sur le nombre de JRTT

La période d’appréciation s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1.

Ces jours de repos sont acquis par les salariés à raison d’une demi-journée par mois complet de travail effectif. Ainsi, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis.

En cas d’embauche et de départ en cours de période, le nombre de jours de repos sera également calculé en fonction du temps de présence effectif sur ladite période de référence.

Les périodes de travail effectif retenues sont identiques à celles prévues pour la détermination de la durée du congé prévue à l’article L 3141-5 du Code du Travail.

A l’issue de l’absence du salarié, les jours de repos restant dus seront imputés en priorité sur les fermetures collectives déjà programmées de l’agence.

3.3. Modalité de prise des JRTT

Les jours de repos sont posés par journée ou demi-journée, consécutifs ou non, dans la limite de deux jours par mois. Ils peuvent être accolés à des congés.

Le salarié concerné déclare, via l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, les jours de repos pouvant être pris à son initiative, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Les demandes du salarié sont validées ou refusées par le supérieur hiérarchique.

En cas de validation, l’employeur se réserve toutefois le droit, pour des raisons liées à la bonne marche du service, de modifier les dates de repos positionnées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours.

En cas de refus, le salarié fixe ses jours de repos à une date ultérieure.

3.4. Paiement des JRTT

Les journées de repos prises sont rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

En l’absence de prise de la totalité des jours de repos acquis au terme de la période de référence, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante et ne pourront non plus faire l’objet d’une indemnisation.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte uniquement si le collaborateur a été empêché de les prendre.

3.5. Travail le samedi, dimanche et jours fériés

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

3.6. Dispositions spécifiques relatives au temps partiel

Les contrats de travail définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle les salariés concernés seront soumis, en pourcentage de la durée collective hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein (soit 36 heures).

La rémunération versée sera déterminée sur la base du même pourcentage, appliquée à la rémunération annuelle brute, base 1607 heures.

En compensation, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos au prorata de leur temps de travail.

Les jours de repos seront prioritairement fixés par l’employeur pour les fermetures collectives de l’agence et seront dans la mesure du possible répartis dans la même proportion que pour les salariés à temps plein.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé à 300 heures par an et par salarié.

4.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.

4.4 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :

- à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

- à la demande d’un salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et après accord de la Direction.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • Le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • Le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • Le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

4.5 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal. Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

Article 5 : Salariés en grand déplacement

5.1. Temps de trajet

L’activité de l’entreprise peut amener certains salariés, de façon permanente ou temporaire, à travailler en grand déplacement.

Le temps de trajet domicile-travail n’est pas du temps de travail effectif mais donne lieu à l’octroi d’indemnités.

Ainsi, dès lors que le salarié est logé par l’employeur en raison de l’impossibilité de rentrer à son domicile, il bénéficie d’indemnités prévues par la convention collective des ouvriers du BTP et de la convention collective des ETAM du BTP.

Sans remettre en cause ces dispositions, en raison de la difficulté liée par l’éloignement des salariés en grand déplacement, il a été convenu, afin de permettre au salarié de rentrer le plus souvent possible, que les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :

  • Un voyage aller-retour toutes les semaines jusqu’à une distance inférieure à 200 kilomètres sans possibilité de réaliser le trajet le dimanche soir ;

  • Un voyage aller-retour toutes les semaines ou tous les quinze jours pour une distance supérieure à 200 kilomètres avec possibilité de réaliser le trajet le dimanche soir.

5.2 : Prime de rendement :

Il est convenu entre les parties de supprimer la prime de rendement en usage auparavant dans l’entreprise, compte tenu de la mise en place des modalités d’indemnisation des salariés en grand déplacement prévues par le présent accord.

Cette suppression sera effective à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Une information individuelle des salariés concernés sera effectuée.

TITRE III : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

ARTICLE 6.1. – Substitution

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou pratiques portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord et ayant été dénoncés au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 6.2. – Règlement des litiges

Les parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas de différend sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 6.3. – Durée et entrée en vigueur

6.3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3.2. Il entrera en vigueur le 1er mars 2019.

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6.3.3. Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les Délégués du Personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

ARTICLE 6.4 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 6.7 – Formalités de dépôt légal et de publicité

6.7.1. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative sous format électronique, sur la plateforme dédiée à cet effet.

6.7.2. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Couzeix en quatre exemplaires originaux, le 18 Janvier 2019.

Pour la société VILLEMONTEIL : Pour le personnel de l’entreprise :

Représentants du personnel élus non mandatés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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