Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez FRUINOV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRUINOV et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01921001305
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : FRUINOV
Etablissement : 45112920900024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord sur la réduction du temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société FRUINOV titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée. Le présent accord prévoit des dispositions différentes d’application de la réduction du temps de travail afin de tenir compte de la situation et des sujétions particulières à certaines catégories de personnel.
CHAPITRE I : Temps de travail
Article 1 : Durée du travail
1.1 - Définition du temps de travail
Le temps de travail désigné dans le présent accord s’entend comme le temps de travail effectif tel que défini à l’article L 3121-1 et suivants du Code du Travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ».
Pour le personnel travaillant en poste, le temps de pause journalier est de 30 minutes. Ce temps de pause n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Cette pause doit être accordée dès que le temps de travail atteint 5 heures. Elle peut être fractionnée par accord entre les parties.
1.2 - Durée hebdomadaire maximale du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de la convention collective des produits alimentaires élaborés, le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée absolue de 48 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
1.3 - Durée journalière minimale et maximale du temps de travail effectif
La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures de travail effectif, pour une amplitude de 12 heures, conformément aux dispositions de la convention collective.
1.4 – Dépassements des durées maximales
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la convention collective, des dépassements à la durée maximale pourront être effectués après avis des représentants du personnel et sur autorisation de l’inspecteur du travail. Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives.
Article 2 : Repos journalier
Tout salarié bénéficie au cours de chaque période de 24 heures, d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives.
Il peut être dérogé à la durée du repos journalier, à titre exceptionnel et dans les cas prévus par l’article L3131-2 du code du travail. Dans ce cas, une contrepartie égale à la durée de la part de repos supprimé devra être redonnée dans le courant de la semaine suivante. Si la récupération s’avérait impossible, les heures alimenteront le compteur d’heures supplémentaires et celles-ci seraient majorées conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2 bis : Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute la durée du repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, dont le dimanche obligatoirement.
Article 3 : Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est portée à 1 589 heures pour l’ensemble du personnel à l’exclusion du personnel Cadre et TAM relevant d’une convention de forfait jours
Le décompte annuel de la durée du travail s’opère de la manière suivante :
365 jours
- Repos hebdomadaire : 52 semaines * 2 jours = 104 jours
- Congés Annuels : 25 jours ouvrés
- Jours fériés : 9 jours
Soit 227 jours x 7 heures de travail effectif = 1 589 heures
CHAPITRE II : Modalités d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail tel que défini ci-dessous prend en compte des objectifs de qualité des produits, qualité de service à la clientèle et qualité de vie des salariés et les problématiques liées au travail de nuit.
Chaque année, l’employeur fixera une période d’annualisation du temps de travail, équivalent à 52 semaines.
Cette période d’annualisation sera portée à la connaissance de chaque salarié en début d’année.
Nous distinguerons 2 types de population au sein de l’entreprise FRUINOV :
Le personnel travaillant sur la base de 35 heures hebdomadaires
Le personnel relevant d’une convention de forfait en jours
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année peut s’établir en deçà de 39 heures par l’attribution de jours de repos appelés JRTT. Il est expressément convenu que ces jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent en aucun cas être assimilés pour leurs modalités de calcul et de paiement, aux règles applicables aux jours de congés payés tels que définis aux articles L223-1 et suivants du Code du Travail.
La période de référence pour la détermination de la butée horaire annuelle se fera sur une durée de 52 semaines.
Un contingent annuel d’heures supplémentaires peut être effectué sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Ce contingent annuel est fixé à 130 heures.
Les heures effectuées au delà de la butée annuelle de 1 589 heures et dans la limite maximale de 1 719 heures donneront toutes lieu à paiement avec majoration de 25% à la clôture annuelle si elles n’ont pas été récupérées.
Cela signifie que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires donneront lieu au paiement des heures supplémentaires au taux horaire majoré à 125 % jusqu’à la 43ème heure puis à 150% au delà.
Le décompte des heures s’effectuera du lundi 0 heure au dimanche 24h.
Ces heures s’imputent dans le contingent annuel mais ne feront pas l’objet d’un second paiement en fin d’année, ayant été déjà rémunérées intégralement au fur et à mesure.
Article 5 : Aménagement du temps de travail pour le personnel travaillant sur la base de 35 heures hebdomadaires
Cette catégorie de personnel travaille sur la base de 35 heures par semaine sur 5 jours.
Chaque service détermine l’horaire collectif de travail sur la période considérée, en fonction de ses contraintes.
Un compteur d’heures supplémentaires, d’une durée de 21 heures (équivalent à 3 jours) est mis en place pour l’ensemble du personnel de la catégorie.
Ainsi, à chaque début de période d’annualisation :
Les 7 premières heures supplémentaires seront automatiquement affectées à la Journée de Solidarité
Les 21 heures supplémentaires suivantes alimenteront automatiquement ce compteur.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce compteur seront systématiquement majorées selon les dispositions légales en vigueur.
Pour rappel, le déclenchement des heures supplémentaires intervient dès la 36ème heure. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement en fin de mois avec application des majorations légales (25 % de la 36ème à la 43ème heure, 50 % au-delà). Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera aussi limité à 130 heures.
Ce compteur sera systématiquement soldé en fin de période d’annualisation.
Il est clairement entendu entre les parties que les heures supplémentaires sont exécutées avec autorisation ou sur demande de la hiérarchie.
Article 6 : Aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours
Ce personnel bénéficie de la réduction du temps de travail selon des modalités appropriées.
Les conventions de forfait peuvent être appliquées au personnel de statut cadre ou au personnel répondant aux critères des dispositions des articles L 3121-43 du code du travail. Ce personnel bénéficie de 12 jours de RTT (pour une année complète).
Le forfait annuel jours se décompte de la manière suivante :
365 jours – 104 WE - 25 CP - 9 Fériés – 12 jours RTT = 215 jours travaillés au maximum.
Ce personnel en forfait jours bénéficiera de 11 heures de repos quotidien et de 24 heures de repos hebdomadaire minimum auquel est accolée la durée du repos quotidien.
Article 7 : Modalités d’organisation de prise des RTT
Les JRTT devront impérativement être pris sur la période d’annualisation.
Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée et ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Un JRTT sera automatiquement affecté à la Journée de Solidarité.
Article 8 : Cas particuliers
Entrées / Sorties en cours de période de référence annuelle
La durée de travail due par le salarié entrant ou sortant en cours de période est calculée selon la butée annuelle et proratisée en fonction du temps effectué ou à effectuer.
Temps Partiels
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes conditions salariales que le personnel à temps complet au prorata de leur temps de travail.
CHAPITRE III : Dispositions générales
Article 9 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions du Code du Travail avec le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec A.R.
Par ailleurs, en cas d’entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles opposables aux salariés entrant dans le champ d’application de la réduction d’horaire ou en cas de non conformité de tout ou partie du présent accord signifiée par la Direction Départementale du Travail, le présent accord deviendra nul de plein droit, les parties signataires reconnaissant que l’ensemble des dispositions susvisées constituent un tout indivisible.
Article 10 : Date d’application
L’accord s’appliquera à compter du 27 décembre 2021.
Article 11 : Formalités
Conformément à l’article L.132.10 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la Direction Départementale du Travail de Corrèze. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Collonges, le 19/11/2021
Pour Fruinov
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