Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif à la mise en oeuvre d’un régime de protection sociale complémentaire de remboursement des frais de santé et de régime de prévoyance" chez ADECCO GROUPE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADECCO GROUPE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06921014201
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ADECCO GROUPE FRANCE
Etablissement : 45114820900534 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17

Avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre d’un régime de protection sociale complémentaire de remboursement des frais de santé et de régime de prévoyance

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Adecco Groupe France dont le siège social est situé 2 rue Henri Legay 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS du commerce sous le numéro 451 148 209 représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale

  • le syndicat CFE CGC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical

D'autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux et de régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Il en a résulté un accord signé par les parties le 9 janvier 2013.

Cet accord a fait l’objet d’avenants signés par les parties en date du 20 juin 2014, 30 juin 2015, 11 février 2016 puis 14 décembre 2017

Compte tenu du déficit sur le régime de prévoyance, et de l’incidence possible sur les cotisations, la société a demandé à son courtier et gestionnaire de mener un appel d’offres auprès des assureurs, afin de garantir un maintien de taux des cotisations. Suite à cet appel d’offres, le groupe Adecco a souscrit un contrat avec un nouvel assureur.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en date des 17 et 23 novembre 2020 pour conclure le présent avenant.

Il a été convenu ce qui suit :

1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

2. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :

L’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés intérimaires qui dépendent du régime mis en place par l’accord de Branche du travail temporaire IDCC 2378.

3. Régime remboursement frais de santé :

3.1 Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard à chaque renouvellement annuel, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3.2 Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

3.3 Cotisations

A. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire limité à la Tranche A :

Tranche A

Régime général

Tranche A

Régime Alsace Moselle

3.36%

2.40%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

B. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part Salariale

Ensemble du personnel

Régime général

Part Patronale

Ensemble du personnel

Régime général

Total Cotisations
1.51 % 1.85% 3.36%

Part Salariale

Ensemble du personnel

Régime Alsace Moselle

Part Patronale

Ensemble du personnel

Régime Alsace Moselle

Total cotisations
1.08% 1.32% 2.40%

C. Modification de l’économie du régime santé

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, dues notamment à une modification législative ou réglementaire, à un changement d’organisme assureur ou à un rapport prestations/cotisations déséquilibré feront l’objet d’échanges lors de la réunion de la commission du CSE dédiée à la mutuelle.

Afin que les échanges soient utiles et de qualité, la société Adecco Groupe France s’engage à transmettre en amont à la commission, les différents scénarios possibles pour étudier les meilleures solutions (des augmentations générales ou par tranche de plafond du PMSS (A, B, C), des modalités d’affiliations différentes, modification des prestations, etc)

En cas de souhait de notre assureur d’effectuer une modification de notre contrat ayant un impact sur le présent avenant et du contrat lié, le CSE sera informé et en conséquence la commission dédiée et une nouvelle négociation pourra s’engager avec les organisations syndicales, avec la possibilité de se faire accompagner de leur conseil 

En cas d’augmentation, les parties s’accordent de se réunir sans délais afin de négocier la répartition de l’augmentation qui doit respecter le sens général de cet accord.

4. Régime de prévoyance

4.1 Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

4.2 Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

4.3 Cotisations

A. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire pour les salariés relevant de l’article 4 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 Mars 1947

Tranche A

Tranche B

Tranche C

1.47 %

2.22 %

2.22%

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire pour les salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Tranche A

Tranche B

Tranche C

1.30%

2.05%

2.05%

Pour information : la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

B. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Part Salariale TA : 0.152%

Part Patronale TA : 1.148% Total TA : 1.30%

Part Salariale TB : 1.025%

Part Patronale TB : 1.025%

Total TB : 2.05%

Part Salariale TB : 1.025%

Part Patronale TB : 1.025%

Total TC : 2.05%

Salariés relevant de l’article 4 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 Mars 1947

Part Salariale TA : 0.172%

Part Patronale TA : 1.298% Total TA : 1.47%

Part Salariale TB : 1,108%

Part Patronale TB : 1.112%

Total TB : 2.22%

Part Salariale TC : 1.108%

Part Patronale TC : 0.112%

Total TC : 2.22%

C. Modification de l’économie du régime prévoyance

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, dues notamment à une modification législative ou réglementaire, à un changement d’organisme assureur ou à un rapport prestations/cotisations déséquilibré feront l’objet d’échanges lors de la réunion de la commission du CSE dédiée à la mutuelle.

Afin que les échanges soient utiles et de qualité, la société Adecco Groupe France s’engage à transmettre en amont à la commission, les différents scénarios possibles pour étudier les meilleures solutions (des augmentations générales ou par tranche de plafond du PMSS (A, B, C), des modalités d’affiliations différentes, modification des prestations, etc)

En cas de souhait de notre assureur d’effectuer une modification de notre contrat ayant un impact sur le présent avenant et du contrat lié, le CSE sera informé et en conséquence la commission dédiée et une nouvelle négociation pourra s’engager avec les organisations syndicales, avec la possibilité de se faire accompagner de leur conseil 

En cas d’augmentation, les parties s’accordent de se réunir sans délais afin de négocier la répartition de l’augmentation qui doit respecter le sens général de cet accord.

5. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour un autre motif que l’activité partielle

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions des articles 3.3 et 4.3 du présent avenant. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

5.2 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour activité partielle

Les garanties de prévoyance « invalidité-incapacité-décès » ainsi que les garanties « frais de santé » sont obligatoirement maintenues pour les salariés placés en activité partielle conformément à l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 du 12 mars au 31 décembre 2020, puis au-delà de cette date en application. du présent avenant.

Les cotisations et garanties du régime de prévoyance pour les salariés placés en activité partielle ont pour assiette l’indemnité brute mensuelle due en application de l’article L. 5122-1 du Code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue ainsi que, le cas échéant, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur. Les taux de cotisations et tranches de rémunérations sont ceux prévus aux articles 3.3 et 4.3.

6. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues aux articles 3.3 et 4.3 du présent écrit.

7. Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

8. Durée, Révision, Dénonciation de l’accord

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01-01-2021

Il substitue toutes les dispositions précédentes résultant d’accords collectifs et avenants et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant

8.2 Suivi

Les parties signataires conviennent qu’il sera procédé au suivi de cet accord via la commission du CSE dédiée à la mutuelle en corrélation avec le suivi de l’absentéisme, afin d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Cette commission aura pour mission d'analyser l'évolution des tendances observées et de proposer des solutions en vue de maintenir le régime et de le pérenniser.

Elle sera informée de toute évolution des garanties « remboursement de frais de santé » ou « prévoyance ».

S’agissant du suivi du régime remboursement frais de santé, la commission du CSE dédiée à la mutuelle se réunira avec la société Adecco Groupe France au moins deux fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année civile écoulée.

S’agissant du suivi du régime prévoyance, la commission du CSE dédiée à la mutuelle se réunira avec la société Adecco Groupe France au moins une fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année civile écoulée. La société devra indiquer le nombre de salariés restants en arrêt maladie et donc impactant la prévoyance sur l’année en cours au 30 juin en se référant à l’année précédente (au 31 de l’année précédente sur le bilan annuel)

Dans le cadre de ces deux commissions de suivi, les documents seront transmis par la société Adecco Groupe France aux élus au moins cinq jours ouvrés avant leur présentation. A noter que ces derniers pourront se faire accompagner en commission d’éventuels conseils et préviendront la Direction cinq jours ouvrés avant la commission.

8.3. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent écrit qu’il modifiera.

8.4. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.5. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

9. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord respectera les conditions de dépôt et de publicité. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires :

  • Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.)

  • Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé.

Il sera adressé une copie auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale représentative ayant participé à la négociation.

Fait à Villeurbanne le 17 décembre 2020

En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AGF :

XX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

XX, délégué syndical CFTC

XX, déléguée syndicale CFDT

XX, délégué syndical CFE-CGC

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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