Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE-DECES" chez ACTICALL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTICALL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT et SOLIDAIRES le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT et SOLIDAIRES
Numero : A07518029752
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACTICALL FRANCE
Etablissement : 45120829200172 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-12-20)
Régime de remboursement des frais de santé (2018-12-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACTICALL
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE "INCAPACITÉ-INVALIDITÉ-DÉCÈS"
Entre
La société ACTICALL dont le siège social est situé 50-52, boulevard Haussmann - 75009 PARIS, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 451 208 292, dument habilité pour la signature du présent accord ;
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales, ci-dessous, énumérées prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération des bureaux d’études,
La Fédération des Employés et Cadres FO,
La Fédération SUD-PTT,
d'autre part,
Préambule
Il est préalablement rappelé que le présent accord s’inscrit dans le cadre et en complément des dispositions de la Convention Nationale des Prestataires de Services dans le secteur tertiaire concernant la mise en place d’un régime de prévoyance.
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Entreprise en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Pour en faciliter la lecture, l’accord signé le 20 décembre 2011 complété par avenant le 3 septembre 2014 a été totalement rédigé, ses dispositions annulent et remplacent celles de l’accord initial.
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés de l’Entreprise, visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Ce régime intervient en supplément des garanties du régime conventionnel obligatoire prévu par la Convention Nationale des Prestataires de Services dans le secteur tertiaire. En conséquence, les garanties du présent régime seront automatiquement modifiées en cas d’évolution du régime conventionnel obligatoire concernant ces mêmes garanties.
Conformément à l'article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2. Salariés bénéficiaires
2.2.1 : Salariés de l’Entreprise
Les caractères collectif et obligatoire sont définis par le décret du 9 janvier 2012 dont les dispositions sont précisées par les circulaires du 25 septembre 2013 et du 4 février 2014.
En conséquence, le présent accord concerne les catégories suivantes de personnel :
Les cadres relevant de la définition de l’article 4 de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947.
Il s’agit de la catégorie des cadres définie par la Convention Collective Nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire : Niveaux 7 à 9 (Coefficients 280 à 550)
Les personnels non cadres ne relevant pas de la définition de l’article 4 de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947 :
Catégorie des Employés définie par la Convention Collective Nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire : Niveaux 1 à 3 (coefficients 120 à 190)
Catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise définie par la Convention Collective Nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire : Niveaux 4 à 6 (coefficients 200 à 260)
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.
2.2.2 : Portabilité
Les salariés affiliés au présent régime et dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux allocations chômage (hormis le licenciement pour faute lourde), pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise. A la date de signature du présent accord la règlementation prévoit que la cotisation est mutualisée auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, en conséquence l’ancien salarié bénéficiant de ce dispositif ne devra s’acquitter d’aucune cotisation à ce titre.
Article 3 : Prestations
Les prestations dont bénéficient les salariés de l’Entreprise ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la Convention Nationale des Prestataires de Services.
Par conséquent, les prestations, dont la synthèse figure en annexe du présent accord, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 : Cotisations
4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations
A titre informatif, à la date de signature de l’accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à :
Catégories | TA | TB | TC |
|
0.32% | 0.32% | 0.32% |
|
0.35% | 0.35% | 0.35% |
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés, quelle que soit la catégorie professionnelle, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 100 % TA + 50 % TB TC
Part salariale : 50 % TB TC
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’Entreprise sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.
Dans l’hypothèse où la modification des cotisations (à l’exception de celle résultant d’une éventuelle clause d'indexation) est inférieure ou supérieure à 10 % de son taux global et/ou en cas d’un rapport sinistres à primes fortement déséquilibré, une négociation devra être engagée aux fins de révision du présent accord. A défaut d'accord ou dans l'attente de sa conclusion, les Parties s’engagent à trouver une solution corrective conjointe avec l’assureur pour que le système retrouve son équilibre.
Article 5 : Information
5.1 : Information individuelle
L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 : Information du Comité d’Entreprise
Le Comité d’Entreprise sera informé préalablement à toute modification des garanties incapacité, invalidité et décès.
Un compte rendu des réunions de la Commission de suivi de l’accord sera présenté aux membres du Comité d’Entreprise chaque année.
5.3 : Commission de suivi de l’accord
Il est créé une Commission de suivi composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant par organisation représentative signataire de l’accord.
Celle-ci aura pour rôle d’analyser les résultats du régime et de proposer, le cas échéant, des modifications concernant les garanties et/ou les cotisations.
La Commission se réunira deux fois par an, après la parution des résultats du régime « incapacité, invalidité et décès » aux dates fixées pour la réunion de la Commission de suivi de l’accord d’entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé.
Article 6 : Durée-Révision et Dénonciation de l’accord
6.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions de l’accord d’Entreprise du 20 décembre 2011 et de son avenant du 3 septembre 2014.
6.2 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 7 : Résiliation du contrat d’assurance
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet et y mettra fin pour l’avenir sous réserve du règlement des prestations en cours de service à cette date.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien et le nouvel organisme assureur, selon des modalités à définir.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au Conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire original sera notifié par la direction par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé, aux représentants des organisations syndicale représentatives dans l’Entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour la communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet.
Fait à Paris, en 9 exemplaires originaux
Le 20 décembre 2017
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical CGC-CFE Déléguée Syndicale CGT
Délégué Syndical FEC FO Déléguée Syndicale SUD
PJ :
- Synthèse des garanties « Incapacité-Invalidité-Décès » - Salariés non cadres (régime conventionnel et régime Chapeau)
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