Accord d'entreprise "Accord portant sur les régimes complémentaires de prévoyance et de frais médicaux au sein de l'unité économique et sociale Vacances Bleues" chez VACANCES BLEUES GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VACANCES BLEUES GESTION et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01318002096
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES BLEUES GESTION
Etablissement : 45123824000035 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD

PORTANT SUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX

AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE VACANCES BLEUES

Entre d’une part :

Les sociétés VACANCES BLEUES RESIDENCES, VACANCES BLEUS HÔTELS, DIFFUSION TOURISME, VACANCES BLEUES GESTION, VACANCES BLEUES EVASION, VACANCES BLEUES HOLDING, ASSOCIATION VACANCES BLEUES, FONDATION VACANCES BLEUES

dont le siège est sis 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE,

formant, aux termes de l’accord du 13 décembre 1999, une Unité Économique et Sociale

prises en la personne de, Secrétaire Général du Groupe VACANCES BLEUES et membre du Directoire de VACANCES BLEUES HOLDING, dûment mandaté

Et d’autre part

Les organisations syndicales

  • C.F.D.T – Fédération des Services – Tour Essor – 14 rue Scandicci - 93 508 PANTIN Cedex

  • C.F.T.C – Fédération Commerces et Forces de vente – 197 boulevard du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Il est rappelé en préambule que par accord du 20 décembre 1995 portant sur la Prévoyance, les partenaires sociaux de Vacances Bleues ont souhaité harmoniser et instaurer un régime de prévoyance complémentaire (frais de santé et prévoyance) au sein du Groupe VACANCES BLEUES.

Par avenant du 28 avril 1999, le champ d’application de cet accord a été défini comme étant l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale de Vacances Bleues.

Par avenants et accords des 22 avril 2008, 19 avril 2012 et 20 février 2014, cet accord a été modifié de façon à rester en conformité avec les dispositions conventionnelles et légales en vigueur, notamment sur la branche Frais de Santé.

Par avenant du 31 décembre 2015, l’accord du 20 décembre 1995 a été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi en matière de généralisation de la couverture Frais de Santé, et avec le décret n° 2014-1374 et la circulaire DSS du 30 janvier 2015 relatifs aux contrats dits responsables.

Le présent accord a pour objet de rappeler dans un texte de référence unique l’ensemble des dispositions relatives à la couverture prévoyance et frais de santé complémentaire de l’U.E.S VACANCES BLEUES, qu’il fait par ailleurs évoluer en l’améliorant. Ses dispositions abrogent et se substituent de fait à toute disposition antérieure ayant le même objet qui cesse définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il fait suite à plusieurs réunions de négociation intervenues entre les parties entre juin et septembre 2018, avec pour objectifs de maintenir et d’améliorer les couvertures proposées aux salariés de l’UES VACANCES BLEUES notamment en matière de frais de santé, dans le cadre d’une couverture collective obligatoire et responsable, de généraliser l’ensemble de ces couvertures à tous les salariés de l’entreprise sans condition d'ancienneté, et de responsabiliser toutes les parties prenantes dans l’optique de rééquilibrer les régimes, déficitaires depuis plusieurs années, en maîtrisant les dépenses de santé.

ARTICLE 1 – CARACTÈRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, réaffirmer le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé applicables aux salariés de l’Unité Economique et Sociale VACANCES BLEUES.

Le présent accord a pour objet l'adhésion du personnel cadre/non cadre tel que défini dans le présent accord à l’article 2, au contrat collectif d’assurance frais de santé et prévoyance souscrit à cet effet par les sociétés du Groupe Vacances Bleues constituant l’U.E.S VACANCES BLEUES auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

Les signataires prennent acte du caractère globalement plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnels ou interprofessionnels applicables et les accords collectifs visés au préambule appliqués antérieurement au sein de la société, auxquels en toute hypothèse, il se substitue totalement.

L'adhésion des salariés au régime de frais de santé et au régime de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’Unité Economique et Sociale VACANCES BLEUES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

Les régimes de frais de santé et de prévoyance s’appliquent sans restriction à l'ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale VACANCES BLEUES, sans condition d’ancienneté.

Compte tenu des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, à compter du 01er octobre 2018, le régime complémentaire « Prévoyance » s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale VACANCES BLEUES sans condition d’ancienneté.

Le régime Frais de Santé demeure applicable à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale VACANCES BLEUES sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispositions du présent accord relatives aux cas de dispenses et au régime facultatif surcomplémentaire.

L’adhésion au régime de couverture collective complémentaire Frais de Santé et Prévoyance revêt par conséquent un caractère obligatoire dès le premier jour de présence dans l’entreprise, hors cas de dispenses pour la branche Frais de Santé.

2.2 Cas de dispenses

Pour la couverture Frais de Santé, et exclusivement pour celle-ci, conformément aux dispositions légales et à l’article R 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, le présent avenant prévoit un certain nombre de dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion, limitativement énumérés aux articles 5.3.1 à 5.3.4 ci-dessous.

ARTICLE 3 - ORGANISMES ASSUREURS

L’identité des organismes assureurs n’est pas une condition déterminante du présent accord, de telle sorte que la Société peut décider de changer d’organisme assureur sans qu’il en résulte une nécessité de modifier le présent accord.

A titre informatif, il est indiqué qu’au 1er octobre 2018, les contrats d’assurance collectif frais de santé et prévoyance sont souscrits auprès auprès de notre interlocuteur Assurance : Courtage du Sud, 17 rue Grignan, 13006 Marseille. S.A.S. au capital de 546 280 € - RCS Marseille 811 305 077.

De même, les prestations sont assurées et versées par le groupe AG2R.

ARTICLE 4 - REGIME DE PREVOYANCE

Les prestations de prévoyance lourde ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par les régimes définis dans les conventions collectives applicable au sein de l’U.E.S.

Par conséquent, les prestations prévoyance lourde relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions

4.1 Définition et couvertures

Le régime de Prévoyance a pour objet la couverture complémentaire des trois risques suivants

  • décès

  • invalidité

  • incapacité de travail

4.2 Bénéficiaires

Le régime de Prévoyance, tout en gardant son caractère collectif et obligatoire, reste différencié selon le statut du salarié, avec une couverture pour les salariés des statuts non-cadres (relevant des statuts employés et agent de maîtrise), et un type de couverture pour les salariés de statut cadre.

Les cadres s’entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de l’AGIRC de 1947.

Les non-cadres s’entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de l’AGIRC de 1947.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le Groupe Vacances Bleues.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4.2.1 Couverture non-cadre

A la date d’application du présent accord, la couverture prévoyance complémentaire de la catégorie non-cadre a fait l’objet d’un contrat avec AG2R Prévoyance (référence …).

Ces couvertures sont définies et résumées à l’annexe 1 du présent accord.

4.2.2 Couverture cadre

A la date d’application du présent accord, la couverture prévoyance complémentaire de la catégorie cadre a fait l’objet d’un contrat avec AG2R Prévoyance.

Ces couvertures sont définies et résumées à l’annexe 2 du présent accord.

4.3 Cotisations

Les niveaux ou taux de cotisations mentionnés dans le présent article sont applicables à la date d’application du présent accord. Il est expressément convenu qu’ils rentreront en application à partir du 01er octobre 2018.

Pour les deux régimes, le principe d’un cofinancement de la cotisation totale a été maintenu, à hauteur de 60% pour la Société et de 40% pour le salarié.

4.3.1 Cotisations du régime non cadre

A compter du 01er octobre 2018, la cotisation Prévoyance non-cadre est fixée à 2, 587 % du salaire brut du salarié, modifié via un taux d’appel fixé à 2,33%. Elle est prélevée et versée mensuellement par la Société à l’organisme de Prévoyance, pour la part Employeur (60%) et pour la part Salarié (40%).

4.3.2 Cotisations du régime cadre

A compter du 1er octobre 2018, la cotisation Prévoyance cadre est fixée à 2, 397 % du salaire brut du salarié pour la partie correspondant à la Tranche 1 (dans la limite du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale) et à 3,348% du salaire brut correspondant à la Tranche 2 (fraction supérieure au Plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Elle est prélevée et versée mensuellement par la Société à l’organisme de Prévoyance, pour la part Employeur et pour la part Salarié, dans les proportions suivantes: part employeur 87,31% et part salarié 12,68% pour la Tranche 1, et 50% employeur, 50% salarié pour la Tranche 2.

Comme précédemment, en cas de déséquilibre du régime prévoyance (cadre ou non-cadre), la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés telles que définies au présent article.

ARTICLE 5 - REGIME “FRAIS MÉDICAUX”

Les prestations frais de santé ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par les régimes définis dans les conventions collectives applicable au sein de l’U.E.S.

Par conséquent, les prestations frais de santé relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les parties ont souhaité conserver une couverture à deux niveaux, le premier dit “de base” et obligatoire, le second dit surcomplémentaire et facultatif, à la charge exclusive du salarié.

5.1 Régime collectif obligatoire de base

5.1.1 Bénéficiaires

La couverture frais de santé vise le salarié, son conjoint et ses enfants dans le cadre d’un contrat santé de type « famille ». Sont donc couverts le salarié, son conjoint et ses enfants à charge.

On entend par conjoint :

  • une personne légalement mariée non séparée de corps judiciairement ;

  • le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel depuis plus d’un an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;

  • le partenaire lié par un PACS.

5.1.2 Prestations

A la date d’application du présent accord, la couverture Frais de Santé complémentaire de base a fait l’objet d’un contrat avec AG2R Via Santé.

Ces couvertures sont définies et résumées à l’annexe 3 du présent accord.

5.1.3 Cotisations

Il s’agit expressément d’une Cotisation unique de type Famille exprimée en pourcentage du salaire appliquée à l’ensemble du personnel.

A compter du 01er octobre 2018, la cotisation Frais de Santé régime obligatoire de base est fixée à 2,43 % du salaire brut du salarié. Elle est prélevée et versée mensuellement par la Société à l’organisme de Prévoyance, pour la part Employeur (70%) et pour la part Salarié (30%).

Comme précédemment, en cas de déséquilibre du régime, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 70 %

- Part salariale : 30 %

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

5.2 Régime individuel surcomplémentaire facultatif

5.2.1 Prestations

A la date d’application du présent accord, la couverture Frais de Santé complémentaire Optionnelle a fait l’objet d’un contrat avec AG2R Via Santé.

Ces couvertures sont définies et résumées à l’annexe 3 du présent accord.

5.2.2 Cotisations

Le financement du régime surcomplémentaire facultatif est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et, à la date du présent accord, intégralement assumées par le salarié.

A compter du 01er octobre 2018, la cotisation mensuelle sur le régime facultatif surcomplémentaire est fixé à

  • 0,32 % du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale) pour un salarié isolé

  • 0,65 % du PMSS pour deux bénéficiaires

  • 1,15% du PMSS pour trois bénéficiaires ou plus.

Comme précédemment, en cas de déséquilibre du régime prévoyance (cadre ou non-cadre), la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

5.2.3 Adhésion et durée minimale de cotisation

L’adhésion individuelle au régime surcomplémentaire facultatif pourra se faire à tout moment par le salarié, sur demande écrite accompagnée des justificatifs de situation familiale.

L’adhésion sera effective le 01er du mois suivant la demande et ne saurait être rétroactive.

Lorsqu’un salarié fait le choix d’opter pour cette couverture surcomplémentaire facultative, et afin d’éviter les effets d’opportunité de nature à déséquilibrer le régime, il est tenu de cotiser pendant une durée minimale de deux années complètes à compter de la date d’exercice de son option.

5.3 Cas de dispenses

Conformément aux dispositions légales et à l’article R 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, le présent avenant prévoit un certain nombre de dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion, limitativement énumérés aux articles ci-dessous et exclusivement applicables à la couverture Frais de Santé obligatoire.

5.3.1 Contrats à Durée Déterminée

Il est rappelé que depuis le 01er janvier 2016, peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion obligatoire au régime complémentaire « Frais de Santé » les salariés sous contrat à durée déterminée à la condition expresse d’en faire la demande. Cette typologie de contrat inclut de façon non limitative les contrats à durée déterminée de remplacement ou de surcroît, les contrats d’apprentissage, les contrats d’usage (ou extras) et les contrats saisonniers.

Pour les contrats à durée déterminée dont la durée initiale est au moins égale à douze (12) mois, cette dispense ne sera acceptée que sous réserve de la justification par le salarié d’une couverture complémentaire Frais de Santé souscrite par ailleurs.

Cette obligation de justification s’applique à tous les contrats à durée déterminée.

5.3.2 Temps partiels

Il est rappelé que depuis le 01er janvier 2016, peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion obligatoire au régime complémentaire « Frais de Santé » les salariés à temps partiel, pour lesquels la cotisation d’assurance, pour la part assumée par le salarié, serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute mensuelle.

5.3.3 Bénéficiaires de couvertures individuelles externes

Il est rappelé que depuis le 01er janvier 2016, peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion obligatoire au régime complémentaire « Frais de Santé » les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel en vigueur à la date de leur embauche dans l’entreprise. Cette dispense sera valable jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.

Ce cas de dispense ne sera recevable que sous réserve de production par le salarié d’un contrat d’assurance santé individuel responsable, mentionnant la date d’échéance.

De même, peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion obligatoire au régime complémentaire « Frais de Santé » les salariés couverts, personnellement ou en tant qu’ayant-droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :

- Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire couvrant les Frais de Santé. Il est précisé que la dispense d’adhésion ne sera applicable, pour un salarié couvert en tant qu’ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que dès lors que ce dispositif prévoit la couverture obligatoire des ayant-droits.

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

- Régime de prévoyance de la Fonction Publique d’Etat issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007.

- Régime de prévoyance de la Fonction Publique Territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.

- Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issue de la loi n°94-126 du 11 février 1994.

- Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM).

- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les membres du personnel remplissant les conditions d’un des cas de dispense énumérés ci-dessus et souhaitant bénéficier de cette dispense doivent en faire la demande par écrit, accompagnée le cas échéant (explicité cas par cas dans le présent article), des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur.

Le maintien des dérogations individuelles est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut de production desdites justifications, les salariés concernés seront affiliés au régime à l’échéance de la date de validité du justificatif précédent.

5.3.4 Bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS

Il est rappelé que depuis le 01er janvier 2016, peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion obligatoire au régime complémentaire « Frais de Santé » les salariés bénéficiaires

- de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire

- de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé.

Cette dispense ne sera applicable que sous réserve de justification du bénéfice d’un des régimes mentionnés ci-dessus et jusqu’à l’échéance de celui-ci. Le salarié concerné devra justifier annuellement et par écrit du bénéfice d’un de ces deux régimes.

ARTICLE 6 - INFORMATION

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire des régimes frais de santé et prévoyance lourde ainsi qu’à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI

Une Commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction, d’un représentant de la société de courtage et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire, se réunira à minima une fois par an et chaque fois que nécessaire à la demande d’au moins deux de ses membres, afin d’étudier l’équilibre des régimes et les évolutions susceptibles d’y être apportées.

ARTICLE 8 – PORTABILITÉ

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice des régimes complémentaires de Frais de Santé et Prévoyance en vigueur au sein de l’Unité Economique et Sociale Vacances Bleues, dans les termes et conditions prévues par la loi ainsi que par le présent avenant.

Il est rappelé que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui, au moment de leur départ de l’entreprise, bénéficient d’un des cas de dispense énumérés à l’article 2.2 du présent avenant.

Les garanties prévues aux contrats d’assurance frais de santé et prévoyance lourde sont maintenues au profit des salariés, qui en bénéficiaient jusqu’à la date de cessation de leur contrat de travail et qui se trouvent, postérieurement à la date d’effet des contrats d’assurance, en situation de bénéficier du maintien des garanties prévues aux contrats d’assurance au titre de la portabilité des droits de prévoyance prévue par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

7.1 Conditions d’application

La portabilité des droits de prévoyance concerne les régimes de frais de santé et de prévoyance lourde. Elle est applicable aux salariés de l’U.E.S VACANCES BLEUES dans les conditions suivantes :

- la rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde ;

- l’ancien salarié doit remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance chômage ;

- l’ancien salarié doit avoir ouvert des droits à remboursements complémentaires chez le dernier employeur avant la rupture du contrat de travail.

7.2 Point de départ et durée du maintien des garanties

Sous réserve que l’ancien salarié remplisse les conditions énumérées ci-avant, le maintien des garanties débute à la date de rupture de son contrat de travail et se poursuit pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans que cette durée ne puisse être supérieure à douze mois.

Exemple : Un salarié bénéficie de prestations versées dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif de prévoyance lourde et de frais de santé souscrit par son employeur auprès d’un organisme assureur. Son contrat de travail signé le 15 décembre 2018 est rompu le 15 juillet 2019, soit une durée de sept mois. Au titre de la portabilité des droits de prévoyance, ce salarié bénéficie du maintien de ses garanties prévoyance lourde et frais de santé durant sept mois, soit du 16 juillet 2019 au 16 février 2020.

7.3 Conditions de versement des prestations

A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties prévoyance lourde et frais de santé, l’ancien salarié devra justifier sur demande auprès d’AG2R, qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale. L'ancien salarié est tenu d’informer AG2R de la cessation du versement des allocations du régime chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.

7.4 Cessation du maintien des garanties

Les garanties cessent pour chaque ancien salarié bénéficiant de ce maintien :

- lorsqu’il cesse de percevoir ses allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue ci-avant,

- à la date de résiliation du contrat des salariés (ou de suppression de l’une des garanties).

ARTICLE 9 - DUREE - MODIFICATION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2018.

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Par ailleurs, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Enfin, les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, seront, dans ce cas, au moins égale à celles déterminées par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation, et les prestations décès continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente. L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation par le contrat d’assurance résilié, s’agissant de la revalorisation des rentes en cours.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par le biais de tous les supports d’information de l’entreprise.

ANNEXES

Annexe 1 : garanties prévoyance non-cadres

Annexe 2 : garanties prévoyance cadres

Annexe 3: garanties frais médicaux régime de base obligatoire /régime surcomplémentaire facultatif

Diffusion :

- 1 original déposé à la DIRECCTE

- 1 original déposé au conseil des prud’hommes

- 1 original pour chaque organisation syndicale

- 1 original pour le Comité d’Entreprise

- 1 original pour les archives de l’entreprise

Fait à Marseille, le 24 octobre 2018 en 6 originaux

Pour Vacances Bleues Pour la CFDT

Fédération des services

Secrétaire Général Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin Cedex

Pour la CFTC

Fédération commerces et

Forces de vente

197 bd du Faubourg St Martin

75010 Paris


ANNEXE 1 - COUVERTURES PRÉVOYANCE NON-CADRES

ANNEXE 2 - COUVERTURES PRÉVOYANCE CADRES

ANNEXE 3 - COUVERTURES FRAIS DE SANTÉ - BASE & FACULTATIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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