Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez F.D.L (Siège)
Cet accord signé entre la direction de F.D.L et les représentants des salariés le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04517003338
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : F.D.L CHOCOLAT
Etablissement : 45126428700017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
AVENANT N°1 ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2019-05-29)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit
Entre :
La société « FDL » située à Neuville aux Bois, désignée ci-après comme « l’entreprise » représentée par le Président,
Et
Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel (DUP) élargie au CHSCT, ainsi que les membres suppléants de la Délégation Unique du Personnel (DUP) élargie au CHSCT, en application des dispositions de l’accord dit « des cinq branches » relatif au développement de la négociation collective du 31 octobre 1997.
Désignés ci-après comme « les parties »,
Il est convenu ce qui suit,
Préambule
L’entreprise a signé un accord initial encadrant l’aménagement du temps de travail le 17 décembre 1999, lui-même faisant référence à l’accord professionnel de branche du 18 mars 1999 relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail.
L’entreprise a signé un avenant n°1 à cet accord initial le 11 octobre 2013 et un avenant n°2 le 28/05/2015.
Afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise les parties conviennent, pour la partie du personnel salarié en travail posté, de :
. Créer une plage horaire de nuit,
. Intégrer le travail de nuit dans le calendrier de modulation,
. Octroyer des contreparties négociées par rapport à ces nouveaux aménagements du temps de travail, notamment salariales.
Les parties conviennent que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, et ainsi garantir la satisfaction des clients en période de haute activité, lorsque les délais imposés par le calendrier sont trop courts pour qu’ils puissent être tenus en 2 équipes de jour. Les équipes fixes de nuit ne seront donc pas systématiques, mais occasionnelles et exceptionnelles.
Comme indiqué dans l’article 7-8-1 de la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, « la mise en place du travail de nuit ne peut se faire qu’après accord d’entreprise ou, à défaut, consultation des représentants du personnel. A cette occasion, les partenaires pourront étudier les solutions alternatives plus favorables. Dans tous les cas, et là où il existe, le CHSCT est consulté ».
Outre l’application des dispositions réglementaires, les parties signataires s’accordent à mettre en place des mesures de prévention de la pénibilité prenant en compte notamment l’adaptation des horaires, une information et un suivi médical renforcé, une démarche de prévention concertée, cela en ligne avec les directives de la branche professionnelles relative à la santé au travail.
Les parties signataires rappellent également leur attachement au principe de non-discrimination. Le travailleur de nuit doit bénéficier des mêmes droits que les salariés de l’entreprise qui sont en horaire de jour et ne subir aucune discrimination dans ses évolutions de carrière du fait de cette organisation.
Article 1 - Champs d’application du présent accord d’entreprise et bénéficiaires
Même si le travail posté est particulièrement concerné par le travail de nuit en logistique, le présent accord d’entreprise peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, notamment les fonctions de fabrication ou les fonctions support, quel que soit leur établissement de rattachement.
Toutefois le travail de nuit ne pourra être organisé qu’avec des salariés volontaires et à l’appui d’un avenant au contrat de travail signé des parties.
La notion de travail posté et les conditions de mise en œuvre du travail de nuit sont définies par la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diverses.
Les dispositions du présent avenant sont prises dans un total respect des termes de la Convention Collective Nationale de référence et ne remettent par ailleurs pas en cause les accords d’entreprises signés auparavant.
Article 2 – Conditions de mise en œuvre
2.1. Consultation de la DUP élargie au CHSCT
Chaque année l’entreprise consultera sa DUP élargie au CHSCT et présentera son projet de calendrier prévisionnel de modulation pour l’année à venir, comme prévu par l’accord d’entreprise initial sur l’ARTT. Ce calendrier conviendra d’équipes fixes de nuit lorsque le caractère impératif des délais de fabrication et de livraison le rendra nécessaire. Tout autre motif sera exposé aux représentants du personnel.
La durée du cycle de nuit, les ateliers, lignes et le nombre prévisionnel de personnes concernées passant en travail de nuit seront évoqués avec les représentants du personnel.
L’entreprise présentera également les autres solutions envisagées avant la présentation de cette solution.
Le médecin du travail pourra participer à cette consultation.
En cas de confirmation du recours au travail de nuit, l’entreprise mettra en place les moyens pour favoriser la concertation et le compromis entre les demandes collectives et les attentes individuelles en associant les salariés de l’entreprise, ou leurs représentants, aux discussions sur les modalités horaires : heure de prise de poste, rythme et sens de rotation, amplitude des journées de travail et temps de récupération.
En cas de modification en cours de cycle du calendrier prévisionnel de modulation, les règles habituelles de l’accord d’entreprise sur l’ARTT, sont :
un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum est prévu pour modifier la durée du travail et/ou les horaires.
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires est prévu pour modifier le calendrier annuel d’annualisation, notamment pour transformer un jour non travaillé en jour travaillé ou réciproquement.
2.2. Affectation au travail de nuit
Lorsque l’entreprise aura à pourvoir des emplois de nuit, elle fera appel aux salariés volontaires. L’appel au volontariat sera réalisé dans le cadre d’une communication collective et par voie d’affichage.
Les volontaires devront se faire connaitre au service des Ressources Humaines.
Il pourra également être fait appel à du personnel temporaire pour compléter ces équipes, avec un contrat de travail spécifique de nuit.
L’entreprise met en garde ses salariés sur les difficultés du travail de nuit et leur demande préalablement de tenir compte prioritairement des contraintes familiales, du niveau d’acceptabilité de ce rythme de travail par l’environnement familial, de l’âge afin de ne pas solliciter prioritairement les salariés seniors, de l’existence ou non de moyens de transport individuels ou collectifs aux horaires de nuit …
L’affectation au travail de nuit sera impérativement formalisée par un avenant au contrat de travail.
L’entretien annuel doit permettre au salarié de faire un bilan de la période de travail de nuit.
Si le salarié affecté de nuit souhaite faire une demande de passage en horaire de jour après son passage en horaire de nuit, il sollicite alors son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines. Quel que soit le motif, cette demande doit faire l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles à l’appréciation de la Direction.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Les parties signataires rappellent que la branche définit comme travail de nuit tout travail qui se situe entre 21 heures et 6 heures. Cela suppose que tout travail effectué sur ces tranches horaires sera soumis aux majorations de salaire prévues à l’article 6 du présent accord, quand bien même le salarié concerné n’entrerait pas dans la définition du « travailleur de nuit » telle que donnée dans l’article 4 du présent accord.
L’entreprise s’engage à n’avoir recours qu’à :
Des équipes fixes de nuit et non pas en équipes successives alternantes,
Des équipes fixes de nuit sur une période maximum de 6 semaines consécutives avant un retour en équipe de jour,
2 périodes de travail de nuit par an au maximum, en période de haute activité.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que le travail de nuit à apprécier dans le cadre des facteurs de pénibilité reste celui énoncé par le code du travail, à savoir que le travail de nuit est un facteur de risque au regard de la pénibilité lorsqu’il est supérieur ou égal à 120 nuits par an ou 50 nuits par an pour le travail en équipes successives alternantes.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
La branche professionnelle apporte une définition du travailleur de nuit, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article 3 du présent accord ;
soit accomplit, au cours d’une période de 12 mois, au moins 300 heures de travail durant la plage horaire définie à l’article 3 du présent accord.
Article 5 – Durée du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures.
Il peut toutefois être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Notamment la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés travaillant la nuit peut être portée à 9 heures dans les cas suivants : travaux de sécurité, traitement de denrées périssables, absence de relève sur des postes stratégiques et rotation équilibrée avec les équipes de jour.
Les salariés travaillant de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 7 heures 30 bénéficient d’une pause dite « pause de casse-croûte » d’une durée de 30 minutes. Et conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, lorsque le temps de travail effectif est de 6 heures, sans atteindre 7h30, la durée de cette pause est d’au moins 20 minutes.
Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif car l’article L. 3121-1 du Code du travail est respecté. La pause précitée n’est pas rémunérée.
La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne dépassera jamais 40 heures même si la Convention Collective de référence l’autorise dans le cadre d’un accord de modulation.
Article 6 – Les contreparties
6-1 Majoration des heures de nuit
Tout salarié travaillant sur la plage horaire retenue par l’entreprise entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d’une majoration de 20% de son taux horaire de base.
Avec l’accord du salarié ou à sa demande, l’entreprise peut déroger au paiement de ces majorations en leur substituant un repos équivalent en temps.
6-2 La prime de panier
Tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail effectif sur la plage horaire retenue par l’entreprise entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur. A titre indicatif le minimum garanti en 2017 est de 3,54 €, la prime de panier de nuit est donc de 9,381 € au moment de la signature du présent accord.
Article 7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
7-1 La surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (art. R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail).
Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.
En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.
Le médecin du travail doit prodiguer à l’entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.
Le médecin du travail est consulté par la DUP élargie au CHSCT avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
L’entreprise fournira une information au salarié sur les incidences médicales du travail de nuit. Cette information partagée avec le médecin du travail sera communiquée aux IRP.
L’entreprise assurera une traçabilité et un suivi de l’exposition aux risques.
7-2 Prévention des risques et de la pénibilité
Les parties signataires rappellent leur attachement à la prévention de la pénibilité.
C’est dans ce cadre et afin de permettre le maintien en activité des salariés travaillant sur des postes sur lesquels des éléments de pénibilité auraient été identifiés que l’entreprise mène une réflexion permanente pour instaurer des démarches préventives. A titre d’exemple :
local de pause aménagé,
local adapté à la prise de repas chaud,
positionnement de la pause de 30 minutes en milieu d’équipe, avec avis du médecin de santé au travail sur ce positionnement,
Suivi d’indicateurs à l’issue des périodes de nuit
- taux de fréquence des accidents de nuit,
- taux de gravité des accidents de nuit,
- taux d’accidents de trajet de nuit,
- taux d’absentéisme de nuit p/r à l’absentéisme de jour.
Toutes les dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des mesures organisationnelles et des dispositifs de communication appropriés.
7-3 Femmes enceintes
Lorsqu’une salariée apprendra sa grossesse lors d’un cycle de travail de nuit, elle pourra demander à ne plus être affectée à un poste de nuit pendant cette période. Cela lui sera accordé à effet immédiat et elle sera reclassée en équipe de jour. Le médecin de santé au travail pourra également faire cette demande à effet immédiat.
7-4 Dispositions spécifiques aux salariés seniors
Compte tenu des difficultés spécifiques du travail de nuit, il est convenu d’éviter de solliciter les séniors dès qu’ils approchent de l’âge de la retraite. Si des salariés sont volontaires et qu’ils sont à moins de 3 ans de l’âge de demander leur droit à une retraite à taux plein, ils bénéficieront préalablement d’un entretien spécifique avec le service RH. En tout état de cause, ils ne pourront prétendre à un travail de nuit si les candidatures au travail de nuit sont suffisantes pour occuper les postes à pourvoir.
7-5 Inaptitude du salarié de nuit
Lorsque l’état de santé constaté par le médecin de santé au travail l’exige, le salarié pourra demander à être retiré d’un poste de nuit. En outre, il est bien entendu que l’employeur ne pourra pas prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude.
7-6 Transfert à un poste de jour pour raison familiale.
Lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d’une personne dépendante, le salarié peut demander à ne plus être affecté de nuit.
7-7 Mesures organisationnelles du travail de nuit
L’entreprise mettra en œuvre des mesures d’accompagnement au travail de nuit :
une ligne téléphonique par ligne ou par atelier est mise à disposition des salariés, en appels entrants et sortants,
un des salariés présents de l’équipe de nuit sera qualifié SST (sauveteur secouriste du travail) et 1 supplémentaire par tranche de 20 collaborateurs,
les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de 1ers secours sont mis à proximité de l’équipe,
lorsqu’un encadrant n’est pas présent sur place, l’entreprise prévoit la disponibilité d’un encadrant, qui peut être joint par téléphone,
Article 8 Travail de nuit et formation professionnelle
Les parties signataires soulignent qu’elles doivent porter une attention particulière aux salariés concernés par le travail de nuit dans le cadre de l’accès à la formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les salariés en horaire de jour, de toutes les actions de formation. L’entreprise doit donc s’assurer que les travailleurs de nuit puissent accéder aux actions de formation au même titre que les salariés en horaire de jour en organisant leur départ en formation lors des périodes de travail de jour. De ce fait, il est nécessaire de respecter un délai de prévenance de 7 jours avant le départ en formation.
Si la formation doit être réalisée pendant la période de travail de nuit, le salarié sera affecté sur un horaire de jour pendant une semaine afin de respecter les temps de repos ainsi que de faciliter les transitions entre les différents rythmes de travail.
Article 9 - Institutions représentatives du personnel
Il est rappelé que les représentants du personnel, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, y compris pendant les horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures de travail habituelles.
Article 10 - Suivi de l’application de l’accord
Les effets de ces mesures seront évoqués lors des réunions de suivi du calendrier prévisionnel d’annualisation par la Délégation Unique du Personnel.
Article 11 - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-29 du Code du Travail le présent avenant pourra être révisé par les parties signataires dans les mêmes conditions que sa conclusion initiale. A charge de respecter le délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la direction de l’entreprise à l’unité territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire papier signé des parties et un exemplaire dématérialisé) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre laissé à la disposition des salariés auprès du service du personnel dans l’entreprise.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Neuville aux Bois, le ..... / ….. / …..
Pour l’entreprise, Pour la Délégation Unique du Personnel,
Le président
Membres titulaires 1e collège
Membre titulaire 1er collège
Membre titulaire 1er collège,
Membre titulaire 1er collège
Membre titulaire 1er collège
Membre titulaire 1er collège
Membre titulaire 2ème collège
Membre suppléant 1er collège
Membre suppléante 1er collège
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com