Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez F.D.L (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de F.D.L et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04519001292
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : STE F.D.L
Etablissement : 45126428700017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2017-09-13)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-29
Avenant n°1
à l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit
Entre :
La société « FDL » située à Neuville aux Bois, désignée ci-après comme « l’entreprise » représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président,
Et
XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, agissant en qualité de membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel (DUP) élargie au CHSCT, XXXXXXX, en qualité de membre suppléante de la Délégation Unique du Personnel (DUP) élargie au CHSCT, en application des dispositions de l’accord dit « des cinq branches » relatif au développement de la négociation collective du 31 octobre 1997.
Désignés ci-après comme « les parties »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de renforcer sa compétitivité l’’entreprise a signé un accord d’entreprise relatif au travail de nuit à la date du 13/09/2017.
Cet accord initial prévoit que les périodes de travail de nuit ne doivent pas être supérieures à 6 semaines consécutives. Toutefois, suite à l’incendie de Noël 2018 et pour faire face aux problèmes rencontrés dans l’organisation du travail, nous avons besoin de dépasser ce seuil sur l’année 2019.
Même si cette mesure reste exceptionnelle, nous confirmons les dispositions suivantes :
L’article 3 ci-dessous annule et remplace l’article 3 de l’accord initial.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Les parties signataires rappellent que la branche définit comme travail de nuit tout travail qui se situe entre 21 heures et 6 heures. Cela suppose que tout travail effectué sur ces tranches horaires sera soumis aux majorations de salaire prévues à l’article 6 du présent accord, quand bien même le salarié concerné n’entrerait pas dans la définition du « travailleur de nuit » telle que donnée dans l’article 4 du présent accord.
L’entreprise s’engage à n’avoir recours qu’à :
2 périodes de travail de nuit au maximum, en période de haute activité.
Des équipes fixes de nuit et non pas en équipes successives alternantes,
Des salariés qui ne dépasseront jamais 700 heures de travail par an effectuées en équipe de nuit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que le travail de nuit à apprécier dans le cadre des facteurs de pénibilité reste celui énoncé par le code du travail, à savoir que le travail de nuit est un facteur de risque au regard de la pénibilité lorsqu’il est supérieur ou égal à 120 nuits par an ou 50 nuits par an pour le travail en équipes successives alternantes.
L’article 6-3 ci-dessous vient compléter l’article 6 de l’accord initial.
Article 6-3 – Le repos compensateur de nuit
Tout travailleur de nuit, tel que défini à l’article 4 de l’accord initial sur le travail de nuit, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l’année, bénéficie d’un repos payé de 14 heures par an.
La durée de ce repos est modulée proportionnellement à la durée de travail effectif accomplie sur l’année par le salarié ayant qualité de travailleur de nuit.
Les autres éléments de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit restent inchangés.
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour l’année 2019. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-29 du Code du Travail le présent avenant pourra être révisé par les parties signataires dans les mêmes conditions que sa conclusion initiale. A charge de respecter le délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
Dépôt et publicité
Le présent avenant est déposé par la direction de l’entreprise à l’unité territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire papier signé des parties et un exemplaire dématérialisé) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre laissé à la disposition des salariés auprès du service du personnel dans l’entreprise.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Neuville aux Bois, le 29/05/2019
Pour l’entreprise, Pour la Délégation Unique du Personnel,
XXXXXXX XXXXXXXXX
Membre titulaire 1er collège
XXXXXXXXX
Membre titulaire 1er collège,
XXXXXXXXX
Membre titulaire 1er collège
XXXXXXXXX
Membre titulaire 1er collège
XXXXXXXXX
Membre titulaire 1er collège
XXXXXXXXX
Membre titulaire 2ème collège
XXXXXXXXX
Membre suppléante 1er collège
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