Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD D'ENTREPRISE LYON AIR TRAITEUR" chez L.A.T. - LYON AIR TRAITEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L.A.T. - LYON AIR TRAITEUR et le syndicat UNSA le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06921016575
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : LYON AIR TRAITEUR
Etablissement : 45132991600022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée LYON AIR TRAITEUR (2021-07-23)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE STATUT DU PERSONNEL CADRE LYON AIR TRAITEUR (2021-06-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD D’ENTREPRISE
LYON AIR TRAITEUR
Entre les soussignées,
La Société LYON AIR TRAITEUR, sise 200, rue d’Italie, BP 701, 69125 Lyon Saint-Exupéry, Aéroport Saint-Exupéry, représentée par XXXX, Directeur Régional, d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, prise en la personne de son délégué syndical régulièrement désigné, d'autre part.
Il a été conclu l’accord suivant :
PREAMBULE
La société LYON AIR TRAITEUR a été créée le 1er janvier 2005 par l’apport partiel par SERVAIR S.A. de son établissement de SERVAIR LYON en vue de retrouver l’équilibre économique et de pérenniser sa présence commerciale sur la région.
Les dispositions collectives de SERVAIR S.A. et les accords d’établissement applicables à SERVAIR LYON ainsi mis en cause par la filialisation n’avaient plus vocation à s’appliquer au personnel de la société LYON AIR TRAITEUR.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont négocié et abouti à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR du 13 juin 2005, permettant d’instituer le nouveau socle conventionnel de LYON AIR TRAITEUR. Cet accord a fait l’objet de deux avenants :
- Avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 26 juin 2006
- Avenant n°2 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 28 décembre 2007
La crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 que nous subissons depuis le début de l’année 2020 a gravement impacté le marché aérien et par là même, l’économie de LYON AIR TRAITEUR.
L’Entreprise a connu une forte baisse d’activité dès le mois de mars 2020 et a dû recourir à l’activité partielle pour l’ensemble de ses collaborateurs toutes fonctions et catégories socio-professionnelles confondues (administratives et opérationnelles).
LYON AIR TRAITEUR, malgré les aides de l’Etat relatives à l’activité partielle, enregistre pour l’année 2020 une perte de 3,3 millions de CA soit -65,41% par rapport à l’année 2019. Outre les graves effets économiques du marché aérien toujours plus concurrentiel, s’ajoutent donc les effets spécifiques à cette crise sanitaire sans précédent. De plus, la volonté du gouvernement français de privilégier sur le réseau national et dans le futur proche le transport ferroviaire par rapport au transport aérien ne favorise pas LYON AIR TRAITEUR.
A cela vient s’ajouter une procédure d’alerte émise par les commissaires aux comptes, considérant que la continuité d’exploitation de la société LYON AIR TRAITEUR est compromise compte tenu des résultats nets négatifs de 2019 et 2020, soit un montant de
-0,9 M€ cumulés sur ces deux années, et des prévisions de résultats nets pour 2021 qui font également apparaître une perte de
-0,6 M€.
Au regard de son niveau d’activité, seul moteur de l’entreprise, et des perspectives de reprise qui restent faibles à long terme, les revenus de LYON AIR TRAITEUR sont durablement réduits et insuffisants pour couvrir ses besoins.
Dès lors incontournable que l’ensemble du personnel contribue et participe à la transformation de l’Entreprise en vue d’assurer sa survie et la pérennité des emplois associés, la Direction, historiquement attachée au dialogue social, a souhaité engager une négociation sur la révision du socle conventionnel permettant de réaliser les économies nécessaires dans le cadre d’un Accord de Performance Collective. C’est dans cette perspective que se sont tenues des réunions de négociation le 6 janvier 2021, le 12 janvier 2021, le 15 janvier 2021 et le 18 janvier 2021 qui n’ont pas permis d’aboutir à la conclusion d’un Accord.
Le processus de révision ayant échoué, la Direction a été contrainte, dans un contexte économique des plus difficiles, de dénoncer le 15 avril 2021 l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR du 13 juin 2005 ainsi que l’avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 26 juin 2006 et l’avenant n°2 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 28 décembre 2007.
La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se sont donc rencontrées les 15 et 28 avril 2021, les 17, 21 et 24 mai 2021 ainsi que le 1er juin 2021 dans le cadre d’une négociation de substitution.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les dispositions de substitution. Il annule et remplace toutes les dispositions antérieurement prévues par l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR du 13 juin 2005 ainsi que l’avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 26 juin 2006 et l’avenant n°2 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 28 décembre 2007. De même, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieurement appliquées au sein de LYON AIR TRAITEUR ayant la même cause et/ou le même objet, de quelque origine et de quelque nature qu’elles soient. Les dispositions conventionnelles antérieurement prévues au sein de l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR et ses avenants, non reprises dans le présent accord, sont supprimées.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadres en Contrats à Durée Indéterminée (CDI), et aux futurs embauchés en Contrats à Durée Déterminée (CDD) ou en CDI de la société LYON AIR TRAITEUR.
Article 2 : Congés pour évènements familiaux
Tout salarié ayant l’ancienneté requise bénéficie, à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence accordée suivant les conditions définies ci-dessous :
Nature de l’évènement | Ancienneté requise | Autorisation d’absence (par année civile) | |
---|---|---|---|
Mariage | Du salarié | - | 5 jours |
De l’enfant du salarié, du frère, de la sœur du salarié | 6 mois | 1 jour | |
Décès | De l’enfant du salarié | - | 5 jours portés à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié |
Du conjoint, concubin ou du partenaire lié par un PACS du salarié | - | 5 jours | |
Du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère du salarié | - | 3 jours | |
Du beau-frère, de la belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère du salarié | 6 mois | 1 jour | |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | De l’enfant du salarié | - | 2 jours |
Hospitalisation | De l’enfant (mineur à charge ou handicapé) et du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié | 3 mois | 2 jours |
Garde enfant malade | De l’enfant du salarié (de moins de 16 ans) | 3 mois | 2 jours |
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 3 : Congé ancienneté
Les parties conviennent d’accorder au personnel non cadre de LYON AIR TRAITEUR:
- 2 jours de congé d’ancienneté à partir de 5 années d’ancienneté continue dans l’entreprise,
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 4 : Indemnisation maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, maternité et paternité.
Les parties conviennent de ne plus pratiquer la subrogation s’agissant des absences présentées dans le présent article. En conséquence, les indemnités journalières de sécurité sociale seront directement versées au salarié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. L’employeur verse un complément de salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail.
Article 4-1 : Indemnisation de la maladie
LYON AIR TRAITEUR appliquera désormais une carence non rémunérée du 1er au 3ème jour d’arrêt de travail pour maladie.
En cas d’absence résultant de maladie dûment constatée par un arrêt de travail, prise en charge par la sécurité sociale et qui remplit les conditions prévues par la législation en vigueur, le salarié perçoit à compter du 4ème jour d’absence un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, et ce, dans les conditions suivantes :
- si le salarié a entre 1 et 5 ans d’ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 35 jours, puis 66 % de cette même rémunération pendant les 35 jours suivants ;
Le % de rémunération indiqué tient compte du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Les durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, sans que chacune d’elle puisse dépasser 95 jours. Ainsi :
- à partir de 6 ans d’ancienneté, la durée de ces deux périodes d’indemnisation est portée à :
45 jours lorsque le salarié atteint 6 ans d’ancienneté,
55 jours lorsque le salarié atteint 11 ans d’ancienneté,
65 jours lorsque le salarié atteint 16 ans d’ancienneté,
75 jours lorsque le salarié atteint 21 ans d’ancienneté,
85 jours lorsque le salarié atteint 26 ans d’ancienneté,
95 jours lorsque le salarié atteint 31 ans d’ancienneté.
Article 4-2 : Indemnisation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle
En cas d’absence résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale et dûment constatée par un arrêt de travail, le salarié perçoit sans condition d’ancienneté et dès le 1er jour de l’arrêt :
- 90% de sa rémunération brute du 1er au 180ème jour d’arrêt
Le % de rémunération indiqué tient compte du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Article 4-3 : Maternité
En cas d’absence résultant de maternité dûment justifiée et prise en charge par la sécurité sociale, la salariée percevra sans condition d’ancienneté un complément de salaire de l’employeur lui assurant 100% de sa rémunération brute incluant les indemnités journalières de sécurité sociale.
Article 4-4 : Paternité
En cas d’absence résultant d’un congé paternité dûment justifiée et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié percevra sans condition d’ancienneté un complément de salaire de l’employeur lui assurant 100% de sa rémunération brute incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Article 5 : Indemnité de retraite
Les parties conviennent que pour bénéficier de cette indemnité, le salarié qui aura atteint l’âge légal de départ à la retraite devra impérativement faire connaitre par écrit auprès du service des ressources humaines sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et devra justifier de l’acquisition, à la date prévue de son départ en retraite, de la totalité de ses droits à la retraite au titre du régime général de la sécurité sociale.
Article 5-1 : Indemnité de départ à la retraite des salariés dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021
L’indemnité de départ à la retraite des salariés dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021 sera équivalente à :
Pour la catégorie socio-professionnelle des Employés:
Un mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 10 à 14 ans d’ancienneté
Deux mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 15 à 19 ans d’ancienneté
Trois mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 20 à 29 ans d’ancienneté
Quatre mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) à partir de 30 ans d’ancienneté.
Pour la catégorie socio-professionnelle des Maitrises :
Un mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 10 à 14 ans d’ancienneté
Deux mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 15 à 19 ans d’ancienneté
Trois mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 20 à 24 ans d’ancienneté
Quatre mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 25 à 29 ans d’ancienneté
Cinq mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) à partir de 30 ans d’ancienneté.
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 5-2 : Indemnité de départ à la retraite des salariés dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021
L’indemnité de départ à la retraite des salariés dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021 sera équivalente à :
Un mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 10 à 14 ans d’ancienneté
Deux mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 15 à 19 ans d’ancienneté
Trois mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 20 à 29 ans d’ancienneté
Quatre mois de salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) à partir de 30 ans d’ancienneté.
L’indemnité de départ à la retraite est attribuée sans distinction entre les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle des Employés et ceux appartenant à la catégorie socio-professionnelle des Maîtrises.
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 6 : Indemnité de transport
Compte tenu du lieu d’implantation de LYON AIR TRAITEUR, de la nature de ses activités, des horaires de vacation des salariés et des horaires de transport en commun, la participation de l’entreprise aux frais de transport s’effectue dans les conditions présentées au sein du présent article.
Le versement de cette indemnité est subordonné à la remise par le salarié d’une attestation sur l’honneur certifiant le kilométrage réel du trajet le plus direct séparant son domicile de son lieu de travail, et de la photocopie de la carte grise de son véhicule. Ainsi, le salarié s’engage à informer l’employeur dans les plus brefs délais de toute modification de sa situation impactant le montant de l’indemnité prévue.
Cette indemnité sera en tout ou partie soumise à charges sociales en fonction notamment de la distance parcourue et de la législation en vigueur.
L’indemnité est versée sur la base de 22 jours effectivement travaillés dans le mois et est proratée par toutes les absences, incluant les congés, qui impactent le mois suivant son acquisition.
Le montant de l’indemnité est fixé par les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur aux conditions prévues par ces dernières.
Article 7 : Indemnité de blanchissage
Les salariés dont le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur et fournie par ce dernier, en raison de la nature de leur poste, de manière quotidienne et habituelle pendant toute la durée de leur vacation, bénéficient d’une indemnité mensuelle de blanchissage d’un montant de 27,44 Euros sur la base de 22 jours effectivement travaillés dans le mois. Cette indemnité est proratée par toutes les absences, incluant les congés, et dans ces conditions non soumise à charges sociales.
Article 8 : Indemnité de nourriture
Les salariés bénéficient d’une indemnité compensatrice de nourriture correspondant à 22 fois le Minimum Garanti (MG) en vigueur. Cet avantage est assujetti aux cotisations sociales conformément à la législation en vigueur. Cette indemnité est versée sur la base de 22 jours effectivement travaillés dans le mois et proratée par toutes les absences non rémunérées.
Article 9 : Prime d’ancienneté
Article 9-1 : Prime d’ancienneté attribuée aux salariés dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021
A partir d’un an d’ancienneté, il est attribué aux salariés de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté dans l’entreprise est antérieure au 1er juillet 2021, une prime d’ancienneté mensuelle brute versée selon les modalités suivantes :
- 1 an d’ancienneté ouvre droit à une prime d’ancienneté équivalente à 1% du salaire de base mensuel brut
- 2 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 2% du salaire de base mensuel brut
- 3 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 3% du salaire de base mensuel brut
- 4 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 4% du salaire de base mensuel brut
- 5 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 5% du salaire de base mensuel brut
- 6 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 6% du salaire de base mensuel brut
- 7 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 7% du salaire de base mensuel brut
- 8 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 8% du salaire de base mensuel brut
- 9 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 9% du salaire de base mensuel brut
- 10 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 10% du salaire de base mensuel brut
- 11 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 11% du salaire de base mensuel brut
- 12 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 12% du salaire de base mensuel brut
- 13 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 13% du salaire de base mensuel brut
- 14 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 14% du salaire de base mensuel brut
- 15 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 15% du salaire de base mensuel brut
L’ancienneté s’apprécie au mois anniversaire de l’embauche et la prime d’ancienneté mensuelle brute est plafonnée à 15 ans d’ancienneté correspondant à une prime d’ancienneté équivalente à 15% du salaire de base mensuel brut.
Article 9-2 : Prime d’ancienneté attribuée aux salariés dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021
Il est attribué aux salariés de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté dans l’entreprise est postérieure au 30 juin 2021, une prime d’ancienneté mensuelle brute versée selon les modalités suivantes :
- 3 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 1% du salaire de base mensuel brut
- 4 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 2% du salaire de base mensuel brut
- 5 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 3% du salaire de base mensuel brut
- 6 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 4% du salaire de base mensuel brut
- 7 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 5% du salaire de base mensuel brut
- 8 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 6% du salaire de base mensuel brut
- 9 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 7% du salaire de base mensuel brut
- 10 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 8% du salaire de base mensuel brut
- 11 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 9% du salaire de base mensuel brut
- 12 ans d’ancienneté ouvrent droit à une prime d’ancienneté équivalente à 10% du salaire de base mensuel brut
L’ancienneté s’apprécie au mois anniversaire de l’embauche et la prime d’ancienneté mensuelle brute est plafonnée à 12 ans d’ancienneté correspondant à une prime d’ancienneté équivalente à 10% du salaire de base mensuel brut.
Article 10 : Prime de 13ème mois
Article 10-1 : Prime de 13ème mois attribuée aux salariés dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021
Les parties conviennent de verser le 15 décembre N de chaque année, aux salariés de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021, une prime de 13ème mois correspondant au salaire de base brut du mois de décembre N.
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Cette prime de 13ème mois sera amputée de 1/360ème par jour non-travaillé pour les absences de toute nature à l’exception de celles liées à l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité, ainsi qu’aux congés payés et congés pour évènements familiaux.
Article 10-2 : Prime de 13ème mois attribuée aux salariés dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021
Les parties conviennent de verser le 15 décembre N de chaque année, aux salariés de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021, une prime de 13ème mois correspondant au salaire de base brut du mois de décembre N selon les modalités d’attribution suivantes :
- A partir de 3 ans d’ancienneté : une prime de 13ème mois d’un montant équivalent à 50% du salaire de base brut du mois de décembre N ;
- A partir de 5 ans d’ancienneté : une prime de 13ème mois d’un montant équivalent à 100% du salaire de base brut du mois de décembre N.
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Cette prime de 13ème mois sera amputée de 1/360ème par jour non-travaillé pour les absences de toute nature à l’exception de celles liées à l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité, ainsi qu’aux congés payés et congés pour évènements familiaux.
Article 11 : Prime anniversaire 20 ans
Les parties conviennent d’attribuer aux salariés de LYON AIR TRAITEUR atteignant 20 ans d’ancienneté, une prime anniversaire 20 ans d’un montant de 300 Euros bruts.
La date d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 12 : Majoration des heures de nuit, dimanches et jours fériés
Les parties conviennent de réduire le taux de majoration appliqué aux heures de nuit, de dimanches et de jours fériés actuellement fixé à 60%. Par conséquent, le taux de majoration appliqué sera le suivant :
- Majoration des heures de nuit : les heures de travail effectuées entre 21 heures 30 et 6 heures seront majorées de 40%,
- Majoration des heures de dimanche : les heures de travail effectuées le dimanche seront majorées de 40%,
- Majoration des heures de jour férié (hors 1er mai): les heures de travail effectuées un jour férié seront majorées de 40%,
Les dispositions relatives à l’assiette de calcul pour le paiement des heures majorées restent inchangées. Le cumul de l’ensemble des majorations ne reste possible que dans la limite d’une majoration totale de 100%.
Article 13 : Mise en œuvre de l’accord
Article 13-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes au sein de LYON AIR TRAITEUR relatives aux thématiques abordées.
La Direction tiendra à disposition de l’Organisation Syndicale Représentative, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord et ce, jusqu’à la date du 8 juin 2021.
A défaut de signature à cette date, par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives représentant ensemble ou séparément au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Article 13-2 : Déclaration de bonne foi et de loyauté
Les Parties s’engagent, en cas de litige sur la mise en œuvre de l’accord, à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies et moyens d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet accord.
Article 13-3 : Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise sur les panneaux réservés à la Direction dès les formalités de dépôt accomplies.
Article 13-4 : Principe de non cumul et modification des textes légaux
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature, et se substituent à ceux-ci (accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral).
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.
Article 13-5 : Révision et dénonciation
Conformément aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’Organisation Syndicale Représentative, ou de l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée aux signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 13-6 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Fait à Lyon Saint-Exupéry, en 4 exemplaires originaux, le 8 juin 2021
Pour la Direction XXXX Directeur Régional |
Pour l’Organisation Syndicale Représentative UNSA |
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