Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE STATUT DU PERSONNEL CADRE LYON AIR TRAITEUR" chez L.A.T. - LYON AIR TRAITEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L.A.T. - LYON AIR TRAITEUR et le syndicat UNSA le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06921016887
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LYON AIR TRAITEUR
Etablissement : 45132991600022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée LYON AIR TRAITEUR (2021-07-23)
ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD D'ENTREPRISE LYON AIR TRAITEUR (2021-06-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE STATUT DU PERSONNEL CADRE
LYON AIR TRAITEUR
Entre les soussignées,
La Société LYON AIR TRAITEUR, sise 200, rue d’Italie, BP 701, 69125 Lyon Saint-Exupéry, Aéroport Saint-Exupéry, représentée par Vincent CHOLLET, Directeur Régional, d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, prise en la personne de son délégué syndical régulièrement désigné, d'autre part.
Il a été conclu l’accord suivant :
PREAMBULE
La société LYON AIR TRAITEUR a été créée le 1er janvier 2005 par l’apport partiel par SERVAIR S.A. de son établissement de SERVAIR LYON en vue de retrouver l’équilibre économique et de pérenniser sa présence commerciale sur la région.
Les dispositions collectives de SERVAIR S.A. et les accords d’établissement applicables à SERVAIR LYON ainsi mis en cause par la filialisation n’avaient plus vocation à s’appliquer au personnel de la société LYON AIR TRAITEUR.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont négocié et abouti à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR du 13 juin 2005, permettant d’instituer le nouveau socle conventionnel de LYON AIR TRAITEUR. Cet accord a fait l’objet de deux avenants :
- Avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 26 juin 2006
- Avenant n°2 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 28 décembre 2007
Toutefois, ces accords ne concernaient que les salariés non cadres de l’entreprise (employés et maîtrises). Le statut du personnel cadre s’est donc construit en dehors d’un socle conventionnel formalisé et résulte donc d’un cumul d’usages ou d’engagements unilatéraux de l’employeur.
La crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 que nous subissons depuis le début de l’année 2020 a gravement impacté le marché aérien et par là même, l’économie de LYON AIR TRAITEUR.
L’Entreprise a connu une forte baisse d’activité dès le mois de mars 2020 et a dû recourir à l’activité partielle pour l’ensemble de ses collaborateurs toutes fonctions et catégories socio-professionnelles confondues (administratives et opérationnelles).
LYON AIR TRAITEUR, malgré les aides de l’Etat relatives à l’activité partielle, enregistre pour l’année 2020 une perte de 3,3 millions de CA soit -65,41% par rapport à l’année 2019. Outre les graves effets économiques du marché aérien toujours plus concurrentiel, s’ajoutent donc les effets spécifiques à cette crise sanitaire sans précédent. De plus, la volonté du gouvernement français de privilégier sur le réseau national et dans le futur proche le transport ferroviaire par rapport au transport aérien ne favorise pas LYON AIR TRAITEUR.
A cela vient s’ajouter une procédure d’alerte émise par les commissaires aux comptes, considérant que la continuité d’exploitation de la société LYON AIR TRAITEUR est compromise compte tenu des résultats nets négatifs de 2019 et 2020, soit un montant de - 0,9 M€ cumulés sur ces deux années, et des prévisions de résultats nets pour 2021 qui font également apparaître une perte de - 0,6 M€.
Au regard de son niveau d’activité, seul moteur de l’entreprise, et des perspectives de reprise qui restent faibles à long terme, les revenus de LYON AIR TRAITEUR sont durablement réduits et insuffisants pour couvrir ses besoins.
Dès lors incontournable que l’ensemble du personnel contribue et participe à la transformation de l’Entreprise en vue d’assurer sa survie et la pérennité des emplois associés, la Direction, historiquement attachée au dialogue social, a souhaité engager une négociation sur la révision du socle conventionnel permettant de réaliser les économies nécessaires dans le cadre d’un Accord de Performance Collective qui concernait également les salariés cadres. C’est dans cette perspective que se sont tenues des réunions de négociation le 6 janvier 2021, le 12 janvier 2021, le 15 janvier 2021 et le 18 janvier 2021 qui n’ont pas permis d’aboutir à la conclusion d’un accord.
Le processus de négociation ayant échoué, la Direction a été contrainte, dans un contexte économique difficile, de dénoncer le 15 avril 2021 l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR du 13 juin 2005 ainsi que l’avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 26 juin 2006 et l’avenant n°2 à l’Accord d’Entreprise LYON AIR TRAITEUR en date du 28 décembre 2007, applicables aux salariés non cadres. Dès lors, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se sont rencontrées les 15 et 28 avril 2021, les 17, 21 et 24 mai 2021 ainsi que le 1er juin 2021 dans le cadre d’une négociation de substitution relative aux accords d’Entreprise applicables au personnel non cadre.
A l’instar des salariés non cadres déjà concernés par un accord de substitution permettant de réaliser les économies nécessaires à la survie de l’Entreprise, il devient à la fois nécessaire de formaliser par un accord d’entreprise le statut du personnel cadre de LYON AIR TRAITEUR, et de supprimer les usages et les substituer par des dispositions permettant aux salariés cadres de l’Entreprise de participer à l’effort collectif et de concourir au redressement de LYON AIR TRAITEUR. Ainsi, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se sont rencontrées les 1er, 14 et 21 juin 2021 dans le cadre d’une négociation relative au statut du personnel cadre de LYON AIR TRAITEUR.
La négociation actuelle a ainsi pour objet de définir le statut du personnel cadre et en cas de validation de l’accord, il annulera et remplacera toutes les dispositions antérieurement appliquées aux salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR ayant la même cause et/ou le même objet, de quelque origine et de quelque nature qu’elles soient (accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral et/ou convention collective).
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres en Contrats à Durée Indéterminée (CDI), et aux futurs embauchés en Contrats à Durée Déterminée (CDD) ou en CDI de la société LYON AIR TRAITEUR.
PARTIE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES DE LYON AIR TRAITEUR
Les accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein de LYON AIR TRAITEUR, s’ils prévoient des dispositions spécifiques en matière de durée et d’organisation du travail pour les salariés non cadres, ne contiennent aucune disposition relative au temps de travail des cadres. Par usage, les salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR bénéficient de 22 jours de RTT par an en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.
La partie 1 du présent accord a pour objet de supprimer cet usage et de mettre en place un décompte du temps de travail en jours travaillés sur l’année tenant compte de l’autonomie et du niveau de responsabilité dont les salariés cadres disposent au sein de l’Entreprise. Les parties sont convenues de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail pour les salariés cadres, prenant en compte :
- les exigences de l’activité de l’Entreprise
- les contraintes économiques de l’Entreprise
- les conditions de travail de cette catégorie de salarié
- l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle du personnel cadre
Les dispositions des articles de la partie 1 du présent accord se substituent à toutes les dispositions de quelque origine et de quelque nature qu’elles soient (accord et/convention collective et/ou usage et/ou engagement unilatéral) appliquées au sein de l’entreprise LYON AIR TRAITEUR ayant la même cause ou le même objet que la partie 1 du présent accord, c’est-à-dire portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés cadres.
Enfin, sauf disposition légale spécifique, l’ensemble de ces dispositions priment sur les accords et conventions couvrant un champ territorial plus large
Article 1 - Décompte du temps de travail en jours sur l’année
Compte tenu de la nature des fonctions et des missions exercées par les cadres ne se prêtant pas à la soumission à l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et à la définition d’un horaire précis, ni à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier, LYON AIR TRAITEUR met en place un décompte du temps de travail en jours travaillés sur l’année en application de l’article L. 3121-58 du Code du Travail.
Le principe du forfait annuel en jours repose sur le décompte du temps de travail sur une année, par journée d'activité professionnelle, dont le nombre est récapitulé annuellement pour chaque salarié, conformément aux dispositions légales.
En conséquence, les cadres LYON AIR TRAITEUR effectuent leur travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés, dites « conventions jours travaillés » (CJT), valant avenant au contrat de travail.
Il est établi que toute convention est liée au poste occupé par le salarié au moment de sa conclusion et n’est en aucun cas liée à la personne même du salarié.
Les salariés bénéficiant d’une convention jours travaillés ne sont pas soumis à la durée légale de 35 heures par semaine.
Article 2 - Nombre de jours travaillés par année civile
Le nombre de jours de travail est fixé à 214 jours par période d’une année, auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit à 215 jours maximum travaillés par an.
Ainsi, afin de garantir au maximum 215 jours travaillés par an, des jours de repos supplémentaires (dits jours de repos CJT), sont accordés aux salariés ayant conclu une convention jours travaillés de 215 jours. En tout état de cause, le nombre de jours de repos CJT ne pourra être supérieur à 11 jours par an.
Le plafond annuel des cadres concernés embauchés en cours d’année de référence dans le cadre d’une convention de forfait en jours, est proratisé en fonction de leur temps de présence au cours de la période de référence. En cas de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Afin de déterminer le nombre de jours dus dans le cadre d’un départ ou d’une arrivée en cours d’année, le calcul appliqué sera le suivant :
((215 + 25 + A) x (B / C)) – D
Base conventionnel forfait annuel jour | 215 |
---|---|
Jours de congés payés ouvrés | 25 |
Nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi et ni un dimanche entre le 01/01/N et le 31/12/N | A |
Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31/12/N ou entre le 01/01/N et la date de sortie | B |
Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N | C |
Nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi et ni un dimanche entre la date d’entrée et le 31/12/N ou entre le 01/01/N et la date de sortie | D |
Pour les salariés cadres à temps partiel, le calcul du nombre de jours travaillés dans l'année du personnel cadre visé ci-dessus soumis à une convention de forfait, s'effectuera par rapport aux références temps plein, au prorata du temps de présence.
Il sera établi un avenant au contrat de travail précisant le nombre maximal de jours travaillés dans l’année
Le décompte des journées travaillées et des journées non travaillées sera réalisé via une extraction du logiciel de gestion des temps utilisé dans l’Entreprise. Par ailleurs, des dispositifs de garanties spécifiques destinées à contrôler la charge de travail des salariés sont prévus à l’article 5 de la présente partie.
Article 3 - Modalités relatives aux jours de repos CJT
3.1 Les modalités d’acquisition des jours de repos CJT
Les jours de repos CJT sont acquis sur les 12 mois de l’année civile.
Leur nombre est proratisé par l’ensemble des absences du salarié, exceptées celles pour congés payés, jours de repos CJT, formation et les congés spéciaux dans les proportions suivantes :
pour une présence effective strictement supérieure à 20 jours dans le mois: 100%
pour une présence effective entre 11 et 20 jours dans le mois : 50%
pour une présence effective inférieure ou égale à 10 jours dans le mois: pas de droit
Pour les salariés cadres à temps partiel soumis à une convention de forfait, le calcul du nombre de jours travaillés dans l’année s’effectuera au prorata du temps de présence par rapport aux références temps plein. Il sera établi un avenant au contrat de travail précisant le nombre maximum de jours travaillés dans l’année.
Le nombre de jours de repos CJT accordé sera proratisé en conséquence.
3.2 Les modalités d’utilisation des jours de repos CJT
Ces jours de repos CJT sont par principe à la main du salarié. Toutefois, il est convenu qu’afin de faire face à des circonstances exceptionnelles impactant de manière importante le niveau d’activité des établissements, les salariés pourront être sollicités sur la base du volontariat pour poser les jours de repos CJT.
- La ou les dates de ces repos sont fixées en concertation avec la hiérarchie. Le salarié transmettra chaque mois à sa hiérarchie un calendrier prévisionnel et indicatif des jours non travaillés.
- Les modifications de ce calendrier à l’initiative de la hiérarchie devront respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.
- Ces jours de repos CJT doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition.
- La prise de ces jours de repos CJT peut s'effectuer par journée complète ouvrée ou par demi-journée ouvrée au choix de l'intéressé.
- Ces jours de repos CJT ne peuvent pas être accolés aux congés payés ;
- Ces jours de repos CJT peuvent être accolés à un repos et /ou entre eux dans la limite de 3 jours de repos CJT ;
- Ces jours de repos CJT peuvent être pris par anticipation dans la limite du nombre maximum de jours annuellement acquis, cette possibilité d'anticipation ne peut en aucun cas concerner les jours qui pourraient être acquis sur l'année suivante ;
- En cas de solde positif à la fin de l'exercice : les jours restants doivent être pris avant le 31 janvier de l’exercice suivant ;
- En cas de solde négatif : ce solde peut soit être reporté sur le solde de l'exercice suivant, soit être retenu sur la feuille de paye, au choix de l'intéressé(e) ;
- En cas de solde négatif au départ de l’entreprise en cours d’exercice, ce solde est retenu sur le solde de tout compte.
3.3 Modalités de transition entre régime des RTT et régime des jours de repos CJT pour les salariés cadres présents dans l’Entreprise avant l’entrée en vigueur de l’accord
A l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021, bénéficieront à compter de cette date de jours de repos CJT se substituant intégralement aux jours de RTT.
Cette modification ayant lieu en cours d’année, les modalités de transition entre ces deux régimes (CJT/RTT) sont présentées ci-dessous:
- De janvier à juin 2021, les salariés cadres acquiert 2 jours de RTT par mois. Au 30 juin 2021, le nombre de jours de RTT acquis, proratisé par les absences, ne pourra excéder 12 jours pour cette période :
2 jours de RTT par mois x 6 mois d’acquisition = 12
- De juillet à décembre 2021, les salariés acquerront 0,917 jours de repos CJT par mois. Au 31 décembre 2021, le nombre de jours de repos CJT acquis, proratisé par les absences, ne pourra excéder 5,5 jours :
(11CJT/12mois) x 6 mois d’acquisition = 5,5
Le cumul des jours de RTT acquis de janvier à juin 2021 et des jours de repos CJT acquis de juillet à décembre 2021 ne pourra excéder 17,5 jours au titre de l’année civile 2021.
A compter du 1er janvier 2022, les salariés cadres acquerront un maximum de 11 jours de repos CJT au titre de l’année civile dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 3.1 de la présente partie.
Article 4 - Garanties relatives au forfait jours
4.1 Amplitudes journalière et hebdomadaire
L’amplitude journalière maximale de travail des cadres qui est de leur initiative est fixée à 13 heures.
Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail représente un maximum et est liée à des circonstances particulières.
Il est précisé que l’amplitude journalière de travail intègre les temps de pauses dont la restauration.
En cas d’amplitude manifestement et régulièrement excessive, il appartiendra à la hiérarchie et au cadre concerné de discuter dans les meilleurs délais des aménagements à apporter à l’organisation et à la charge de travail.
Il est rappelé que la durée du repos journalier obligatoire est fixée à 11 heures.
Il est rappelé que les cadres en convention jours travaillés ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Les semaines comportant 6 jours de travail ne devront être qu’exceptionnelles et ne pourront excéder 10 par année.
4.2 Contrôle effectif de la charge de travail
Les parties conviennent de prendre des mesures afin de préserver la santé et l’articulation de la vie professionnelle et personnelle du salarié:
4.2.1 Entretien annuel individuel sur la charge de travail
En vertu de l’article L.3121-60 du Code du travail, l'employeur doit organiser au minimum un entretien annuel individuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation avec chaque salarié ayant conclu une convention jours travaillés.
Cet entretien périodique entre le cadre et la hiérarchie a pour objet le suivi de l’organisation de leur temps de travail, de l’amplitude de leurs journées d’activité, de la planification de leur charge de travail et de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
4.2.2 Alerte émise par le salarié
En cas de difficultés inhabituelles liées à l’exécution de ses missions, le salarié peut émettre une alerte auprès de sa hiérarchie ou du service ressources humaines. Il doit alors bénéficier d’un entretien dans les 8 jours et les mesures arrêtées pour remédier à la situation doivent être consignées par écrit.
4.2.3 Système de suivi de l’activité du salarié
Dans l’objectif de permettre et de faciliter le suivi d’activité des salariés soumis aux forfaits jours, l’employeur établit tous les semestres, un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
4.2.4 Garanties liées au droit à la déconnexion
Les dispositions de la partie II « Droit à la déconnexion » de l’accord sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le droit à la déconnexion du 18 mai 2018 définissent les garanties liées au droit à la déconnexion.
Article 5 - Traitement des activités spécifiques
5.1 Permanences
Les cadres assurant par leur présence physique des permanences planifiées le week-end sur les sites d'exploitation se voient attribuer la récupération de ces jours, avant ou après la permanence, à raison de 1 jour de récupération par jour de permanence, dans le respect de la règle relative à la prise des jours de repos.
Par ailleurs, il sera attribué :
1 jour de repos complémentaire par an pour 2 à 3 week-ends de permanence assurés sur l'année
2 jours de repos complémentaires par an à compter de 4 week-ends de permanence assurés sur l’année
5.2 Astreintes
Le temps d’astreinte est la disponibilité, via le téléphone, programmée par l’employeur et permettant, en cas de besoin, une intervention rapide sur site.
L'astreinte est compensée par l'attribution forfaitaire d'une demi-journée de repos complémentaire par tranche de 2 week-ends d'astreinte.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCLUSION, A L’EXECUTION ET A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La partie 2 du présent accord a pour objet de supprimer les usages en vigueur au sein de LYON AIR TRAITEUR relatifs à la conclusion, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail des salariés cadres et/ou de mettre en place un socle conventionnel.
Les parties sont convenues que les dispositions de la partie 2 du présent accord se substituent à toutes les dispositions de quelque origine et de quelque nature qu’elles soient (accord et/convention collective et/ou usage et/ou engagement unilatéral) appliquées au sein de l’entreprise LYON AIR TRAITEUR ayant la même cause ou le même objet que les dispositions de la présente partie.
Enfin, sauf disposition légale spécifique, l’ensemble de ces dispositions priment sur les accords et conventions couvrant un champ territorial plus large
Article 1 : Congés pour évènements familiaux
Tout salarié cadre ayant l’ancienneté requise bénéficie, à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence accordée suivant les conditions définies ci-dessous :
Nature de l’évènement | Ancienneté requise | Autorisation d’absence (par année civile) | |
---|---|---|---|
Mariage | Du salarié | - | 5 jours |
De l’enfant du salarié, du frère, de la sœur du salarié | 6 mois | 1 jour | |
Décès | De l’enfant du salarié | - | 5 jours portés à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié |
Du conjoint, concubin ou du partenaire lié par un PACS du salarié | - | 5 jours | |
Du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère du salarié | - | 3 jours | |
Du beau-frère, de la belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère du salarié | 6 mois | 1 jour | |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | De l’enfant du salarié | - | 2 jours |
Hospitalisation | De l’enfant (mineur à charge ou handicapé) et du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié | 3 mois | 2 jours |
Garde enfant malade | De l’enfant du salarié (de moins de 16 ans) | 3 mois | 2 jours |
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 2 : Congé ancienneté
Les parties conviennent d’accorder au personnel cadre de LYON AIR TRAITEUR:
- 2 jours de congé d’ancienneté par an à partir de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise,
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 3 : Indemnisation maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, maternité et paternité.
Les parties conviennent de pratiquer la subrogation de maintien de salaire s’agissant des absences présentées dans le présent article, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail. En conséquence, l’employeur maintient le salaire du salarié à hauteur des indemnités devant être reçues, définies ci-dessous, et les indemnités journalières de sécurité sociale seront directement versées à l’employeur par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
3.1 : Indemnisation de la maladie
LYON AIR TRAITEUR appliquera une carence non rémunérée du 1er au 3ème jour d’arrêt de travail pour maladie.
En cas d’absence résultant de maladie dûment constatée par un arrêt de travail, prise en charge par la sécurité sociale et qui remplit les conditions prévues par la législation en vigueur, le salarié perçoit à compter du 4ème jour d’absence un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, et ce, dans les conditions suivantes :
- si le salarié a entre 1 et 5 ans d’ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 35 jours, puis 66 % de cette même rémunération pendant les 35 jours suivants ;
Le % de rémunération indiqué tient compte du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Les durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, sans que chacune d’elle puisse dépasser 95 jours.
Ainsi :
- à partir de 6 ans d’ancienneté, la durée de ces deux périodes d’indemnisation est portée à :
45 jours lorsque le salarié atteint 6 ans d’ancienneté,
55 jours lorsque le salarié atteint 11 ans d’ancienneté,
65 jours lorsque le salarié atteint 16 ans d’ancienneté,
75 jours lorsque le salarié atteint 21 ans d’ancienneté,
85 jours lorsque le salarié atteint 26 ans d’ancienneté,
95 jours lorsque le salarié atteint 31 ans d’ancienneté.
3.2 : Indemnisation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle
En cas d’absence résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale et dûment constatée par un arrêt de travail, le salarié perçoit sans condition d’ancienneté et dès le 1er jour de l’arrêt :
- 90% de sa rémunération brute du 1er au 180ème jour d’arrêt
Le % de rémunération indiqué tient compte du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
3.3 : Maternité
En cas d’absence résultant de maternité dûment justifiée et prise en charge par la sécurité sociale, la salariée percevra sans condition d’ancienneté un complément de salaire de l’employeur lui assurant 100% de sa rémunération brute incluant les indemnités journalières de sécurité sociale.
3.4 : Paternité
En cas d’absence résultant d’un congé paternité dûment justifiée et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié percevra sans condition d’ancienneté un complément de salaire de l’employeur lui assurant 100% de sa rémunération brute incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Article 4 : Indemnité de retraite
Les parties conviennent que pour bénéficier de cette indemnité, le salarié cadre qui aura atteint l’âge légal de départ à la retraite devra impérativement faire connaitre par écrit auprès du service des ressources humaines sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et devra justifier de l’acquisition, à la date prévue de son départ en retraite, de la totalité de ses droits à la retraite au titre du régime général de la sécurité sociale.
L’indemnité de départ à la retraite des salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR est équivalente à :
Un mois de salaire (salaire de base) de 10 à 14 ans d’ancienneté
Deux mois de salaire (salaire de base) de 15 à 19 ans d’ancienneté
Trois mois de salaire (salaire de base) de 20 à 24 ans d’ancienneté
Quatre mois de salaire (salaire de base) de 25 à 29 ans d’ancienneté
Cinq mois de salaire (salaire de base) à partir de 30 ans d’ancienneté.
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 5 : Indemnité de transport
Compte tenu du lieu d’implantation de LYON AIR TRAITEUR, de la nature de ses activités, des horaires de vacation des salariés et des horaires de transport en commun, la participation de l’entreprise aux frais de transport s’effectue dans les conditions présentées au sein du présent article.
Le versement de cette indemnité est subordonné à la remise par le salarié d’une attestation sur l’honneur certifiant le kilométrage réel du trajet le plus direct séparant son domicile de son lieu de travail, et de la photocopie de la carte grise de son véhicule. Ainsi, le salarié s’engage à informer l’employeur dans les plus brefs délais de toute modification de sa situation impactant le montant de l’indemnité prévue.
Cette indemnité sera en tout ou partie soumise à charges sociales en fonction notamment de la distance parcourue et de la législation en vigueur.
L’indemnité est versée sur la base de 22 jours effectivement travaillés dans le mois et est proratée par toutes les absences, incluant les congés, qui impactent le mois suivant son acquisition.
Le montant de l’indemnité est fixé par les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur aux conditions prévues par ces dernières.
Article 6 : Indemnité de blanchissage
Seuls les salariés cadres dont le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur et fournie par ce dernier, en raison de la nature de leur poste, de manière quotidienne et habituelle pendant toute la durée de leur vacation, bénéficient d’une indemnité mensuelle de blanchissage d’un montant de 27,44 Euros sur la base de 22 jours effectivement travaillés dans le mois. Cette indemnité est proratée par toutes les absences, incluant les congés, et dans ces conditions non soumise à charges sociales.
Article 7 : Indemnité de nourriture
Les salariés cadres bénéficient d’une indemnité compensatrice de nourriture correspondant à 22 fois le Minimum Garanti (MG) en vigueur. Cet avantage est assujetti aux cotisations sociales conformément à la législation en vigueur. Cette indemnité est versée sur la base de 22 jours effectivement travaillés dans le mois et proratée par toutes les absences non rémunérées.
Article 8 : Indemnité de licenciement
Les salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR bénéficient d’une indemnité de licenciement équivalente aux dispositions légales en vigueur.
Article 9 : Prime de 13ème mois
9.1 : Prime de 13ème mois attribuée aux salariés cadres dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021
Les parties conviennent de verser le 15 décembre N de chaque année, aux salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021, une prime de 13ème mois correspondant au salaire forfaitaire brut de base du mois de décembre N.
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Cette prime de 13ème mois sera amputée de 1/360ème par jour non-travaillé pour les absences de toute nature à l’exception de celles liées à l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité, ainsi qu’aux congés payés et congés pour évènements familiaux.
9.2 : Prime de 13ème mois attribuée aux salariés cadres dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021
Les parties conviennent de verser le 15 décembre N de chaque année, aux salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021, une prime de 13ème mois selon les modalités d’attribution suivantes :
- A partir de 3 ans d’ancienneté : une prime de 13ème mois d’un montant équivalent à 50% du salaire forfaitaire brut de base du mois de décembre N ;
- A partir de 5 ans d’ancienneté : une prime de 13ème mois d’un montant équivalent à 100% du salaire forfaitaire brut de base du mois de décembre N.
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Cette prime de 13ème mois sera amputée de 1/360ème par jour non-travaillé pour les absences de toute nature à l’exception de celles liées à l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité, ainsi qu’aux congés payés et congés pour évènements familiaux.
Article 10 : Prime de 14ème mois
Les salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021 perçoivent le 30 juin N de chaque année une prime de 14ème mois contractuelle correspondant au salaire de base brut du mois de juin N au prorata du temps de travail. La date d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Afin de surmonter les difficultés économiques rencontrées par LYON AIR TRAITEUR et d’agir en parfaite cohérence avec les efforts demandés aux salariés non cadres de l’Entreprise, il sera proposé aux salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR un avenant à leur contrat de travail supprimant la prime de 14ème mois.
En tout état de cause, la prime de 14ème mois est supprimée pour les salariés cadres dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 juin 2021. La date d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 11 : Prime anniversaire 20 ans
Les parties conviennent d’attribuer aux salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR atteignant 20 ans d’ancienneté, une prime anniversaire 20 ans d’un montant de 300 Euros bruts.
La date d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
Article 12 : Prime anniversaire 30 ans
Par usage, il est attribué aux salariés cadres de LYON AIR TRAITEUR atteignant 30 ans d’ancienneté, une prime anniversaire 30 ans d’un montant de 300 Euros bruts. La date d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cet usage est supprimé.
PARTIE 3 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et pratiques existantes au sein de LYON AIR TRAITEUR relatives aux thématiques abordées.
La Direction tiendra à disposition de l’Organisation Syndicale Représentative, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord et ce, jusqu’à la date du 28 juin 2021.
A défaut de signature à cette date, par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives représentant ensemble ou séparément au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Article 2 : Déclaration de bonne foi et de loyauté
Les Parties s’engagent, en cas de litige sur la mise en œuvre de l’accord, à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies et moyens d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet accord.
Article 3 : Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise sur les panneaux réservés à la Direction dès les formalités de dépôt accomplies.
Article 4 : Principe de non cumul et modification des textes légaux
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature, et se substituent à ceux-ci (accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral).
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.
Article 5 : Révision et dénonciation
Conformément aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’Organisation Syndicale Représentative, ou de l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée aux signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Fait à Lyon Saint-Exupéry, en 4 exemplaires originaux, le 28 juin 2021
Pour la Direction Vincent CHOLLET Directeur Régional |
Pour l’Organisation Syndicale Représentative UNSA |
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