Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2020" chez NOVO NORDISK PRODUCTION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVO NORDISK PRODUCTION SAS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T02820001306
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOVO NORDISK PRODUCTION SAS
Etablissement : 45137563800017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre, La societe NOVO NORDISK PRODUCTION SAS à CHARTRES représentée par M…..

D’une part,

ET

La Confédération Française Démocratique du Travail « CFDT » representée par M…..

D’autre part,

PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires 2020 ont fait l’objet de 4 réunions :

  • 27 novembre 2019

  • 11 décembre 2019

  • 18 décembre 2019

  • 14 janvier 2020

Les organisations syndicales représentatives au sein de La Société, xxxx étaient présentes.

A l’occasion de ces réunions, les documents suivants ont été remis aux participants :

  • Les minimas conventionnels en vigueur suite à l’accord du 28 mars 2019

  • Indices des prix à la consommation 2019 – statistiques INSEE

  • Inflation moyenne de l’année

  • La grille de classification applicable (LEEM) avec les correspondances entre les emplois sur le site

  • Bilan des astreintes effectuées en 2019

  • Bilan sur les modifications de classification des salariés en 2019

  • Analyse comparée hommes/femmes en 2019

  • Bilan des effectifs par âge, sexe, ancienneté, nationalité en 2019

  • Bilan sur les compensations versées au titre des déplacements sur 2019

  • Bilan sur les dépassements des forfaits-jours sur 2019

  • Bilan sur le nombre de CDD de remplacement et intérim en 2019

  • Bilan sur le nombre de contrôles médicaux sur 2019

  • Montant des versements intéressement, participation en 2019

  • Bilan sur les moyens de connexion à distance

  • Bilan des mesures prises pour l’insertion professionnelle et le maintien des travailleurs handicapés

  • Evolution 2016-2019 et augmentation 2019 des représentants du personnel par syndicat

  • Bilan des avantages sociaux dans l’entreprise

  • Masse salariale :

  • éléments qui la composent (base, prime, bonus, intéressement, PEE etc…),

  • répartition de chacun de ces éléments (%)

  • le nombre de salariés qui n’ont bénéficié ni d’augmentation de salaire ni de primes l’année dernière, par coefficient, sexe et catégorie, par secteur 

  • le nombre d’embauche, de promotion/ rétrogradation/mobilité par coefficient sur 2019

  • l’ancienneté par catégorie, coefficient, et sexe en 2019

  • les bénéficiaires de bonus, par classification, en nombre, montants moyens sur 2019

Les thématiques de la négociation annuelle obligatoire : égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail, ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.

L’année 2019 assoit la nouvelle réalité pour le groupe qui fait face à un marché concurrentiel et en évolution constant.

La compétitivité est une priorité pour le groupe et le site, ceci permettant la conservation des emplois sur le long terme.

Toutes les décisions doivent continuer à prendre en considération l’optimisation et la maitrise des coûts du site à travers la politique économique du Groupe « All within 5% » qui doit donc allier compétitivité, flexibilité et efficacité.

Le projet xxx a démarré en 2019 et continuera de se développer pour 2020 afin de démarrer la production en 2021.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, la Direction du site a souhaité agir sur les demandes prioritaires des organisations syndicales (rythme de travail), tout en valorisant le pouvoir d’achat des collaborateurs du site.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord sera applicable à l’ensemble du personnel de La Société, dans les termes et conditions définis ci-après.

Article 2 : Politique salariale

Les augmentations sont attribuées à titre individuel, en fonction de la performance du collaborateur :

  • Les collaborateurs ayant dépassé leurs objectifs (‘Leading’) auront une augmentation de 2,50% de leur salaire de base.

  • Les collaborateurs ayant atteint leurs objectifs (‘Well on track’) auront une augmentation de 2% de leur salaire de base.

  • Les collaborateurs n’ayant pas atteint leurs objectifs (‘Off Track’) ou approchant leurs objectifs (‘Approach’) auront une augmentation de 0,80% de leur salaire de base.

A titre indicatif, l’augmentation se compose comme suit :

Classification

 

Performance

Niveau 2 et 3

Niveau 4 et 5

 

Niveau 6 et +

 

Leading

(Depasse les objectifs)

2,50 %

Well on track

(Atteint ses objectifs)

2,00 %

Approach

(approche les objectifs)

0,80%

Off track

(N’atteint pas les objectifs)

0,80%

Le pourcentage d’augmentation retenu porte sur le salaire de base total 35 h composé de la façon suivante :

Pour les 5x8

Salaire Temps de Travail Effectif

Indemnité Formation 5x8

Indemnité Temps de Pause

Indemnité Différentielle 5x8

Bénéficiaires

Seuls les salariés présents au 1er septembre 2019 sont éligibles au bénéfice d’une augmentation individuelle.

Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ne sont pas éligibles au bénéfice des augmentations individuelles.

Les salariés ayant bénéficié d’une promotion interne avec augmentation de salaire avant le 1er septembre 2019 sont éligibles au bénéfice d’une augmentation individuelle.

Modalités des augmentations individuelles

Les augmentations individuelles seront applicables au 1er avril 2020. Les augmentations seront effectives et payées sur la paye d’avril 2020.

Le salaire de base retenu pour le calcul de ces augmentations sera celui de mars 2020.

Article 3 : Prime de pouvoir d’achat

L’économie française a subi une inflation de 1% (hors tabac) pour l’année 2019, le gouvernement français a renouvelé la possibilité pour les entreprises qui le souhaitaient le versement d’une prime de pouvoir d’achat défiscalisée pour une certaine catégorie de salariés ne dépassant pas un seuil de rémunération et à la condition d’avoir mis en place un accord d’intéressement.

Les parties conviennent d’orienter les mesures pour agir sur le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs du site en utilisant cette mesure. Une prime de 800 € nets à l’ensemble du personnel présent au 31 décembre 2019, proratisée selon le pourcentage contractuel de temps de travail et la présence effective en 2019 (présence effective calculée selon les mêmes règles que pour l’intéressement).

Le versement interviendra le 15 mars 2020.

Article 4 : Etude des rythmes de travail circadiens (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent de prévoir le budget de l’étude des rythmes circadiens avec une équipe de chrono biologistes afin d’envisager le meilleur rythme de travail en 5x8 et ainsi agir sur les causes de la pénibilité des rythmes en horaire d’équipe, sans pour autant avoir la prétention de remédier à l’ensemble des contraintes des rythmes en équipes mais d’en identifier les améliorations possibles.

A l’issue de l’étude, un ou différents rythmes seront intégrés à un avenant à l’accord organisation et durée du travail. Les conditions de mise en application d’un nouveau rythme : service pilote, sondage seront définies.

Les parties s’engagent à intégrer les mesures ci-dessous (article 5 à 16) à un avenant à l’accord sur l’organisation et la durée du travail. De plus, si à l’issue de l’étude sur les rythmes de travail circadiens, un ou plusieurs nouveaux rythmes de travail en 5x8 sont considérés comme meilleurs pour le bien-être des collaborateurs du site et retenus par les parties, ces rythmes seront indissociablement intégrés à ce même avenant (article 4).

Article 5 : Politique Handicap (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

L’entreprise fortement engagée dans l’intégration et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés rappelle son souhait de poursuivre cette dynamique en partenariat avec des ateliers protégés et organismes d’adaptation des postes de travail notamment.

Dans une politique d’incitation à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, il sera accordé une journée de repos supplémentaire pour les salariés qui font connaitre en 2020 leur statut de travailleur handicapé.

L’assistante sociale peut être sollicitée par les collaborateurs concernés pour les aider dans la constitution de leur dossier.

Article 6 : Journée de solidarité (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité de la façon suivante :

  • Pour les cadres : journée de solidarité incluse dans le forfait de 211 jours par an

  • Pour les non-cadres : lissage sur toute l’année du retrait de 7 heures sur le compteur RCR

Article 7 : Gratification au titre de la médaille d’honneur du travail (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent de reconduire la mesure concernant la médaille d’honneur du travail qui a pour vocation de récompenser l’ancienneté des services du salarié au sein de la Société et également chez d’autres employeurs.

Le montant d’une année d’ancienneté pour le calcul de la gratification au titre de la médaille d’honneur du travail demeure à 40€ par année d’ancienneté pour les années passées au sein de La Société.

Le montant de 3€ par année d’ancienneté chez un autre employeur (détermination de l’ancienneté chez un nombre illimité d’employeurs) reste inchangé.

Cette disposition permet de récompenser et fidéliser les collaborateurs de La Société.

Une cérémonie de remise des médailles du travail sera également organisée en 2020.

Article 8 : Déménagement (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent de reconduire l’attribution d’une journée au titre d’un déménagement tous les 5 ans sur justification du déménagement.

Les rectificatifs d’adresse et les changements d’adresse ou les adresses « boîtes postales » ne peuvent suffire à eux seuls pour justifier l’octroi du jour de déménagement.

Article 9 : Fractionnement de la 5ème semaine de congés payés (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent de laisser la possibilité pour l’ensemble des collaborateurs du site de fractionner la 5ème semaine de congés payés. Cette mesure valant uniquement pour la 5ème semaine de la période acquise à fin mai 2020 pour une utilisation sur la période 1er Juin 2020/31 Mai 2021.

Les salariés bénéficiaires reconnaissent d’office bénéficier d’une dérogation à la règle de la 5ème semaine complète. Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier du fractionnement devront se signaler auprès du service Opérations Ressources Humaines de ce choix.

La Direction rappelle que tous les collaborateurs ont l’obligation de prendre 2 semaines de congés payés non fractionnés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020.

Article 10 : Rétrocession prime d’assiduité (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

La prime d’assiduité perdue au titre d’une absence pour maladie de maximum 4 jours sera rétrocédée sur la paie de janvier de l’année N+1 en présence d’un arrêt de travail unique de maximum 4 jours sur l’année civile.

Cela implique que le collaborateur n’ait aucun autre arrêt de travail sur l’année, dans ce cas la prime retenue ne sera pas rétrocédée.

Article 11 : Rétrocession crédit habillage (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Le temps attribué à la contrepartie de l’habillage étant crédité par jour calendaire (en cas d’absence maladie, maternité, évènements familiaux, enfants malades, le temps d’habillage n’est pas crédité), le temps perdu au titre d’une absence pour maladie de maximum 4 jours sera rétrocédé sur le compteur RCR sur le premier trimestre de l’année N+1 en présence d’un arrêt de travail unique de maximum 4 jours sur l’année civile.

Cela implique que le collaborateur n’ait aucun autre arrêt de travail sur l’année, dans ce cas le temps au titre de l’habillage ne sera pas rétrocédé.

Article 12 : Jour enfants malades (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

D’une part, les parties conviennent de reconduire la possibilité pour les collaborateurs ayant un ou plusieurs enfants de s’absenter un jour supplémentaire au motif « enfant malade » par année civile. Ce jour ne sera pas rémunéré et devra être justifié par un certificat médical indiquant la nécessité de la présence du parent de l’enfant auprès de lui.

La prime d’assiduité sera maintenue s’il n’y a aucune autre absence donnant lieu à la suppression de la prime d’assiduité sur le mois concerné.

D’autre part, les salariés ayant deux enfants ou plus auront la possibilité d’utiliser leur compteur « enfant malade » comme un compteur unique : les jours ne seront plus nominatifs et pourront par exemple être utilisés pour un seul des enfants.

Il est rappelé qu’un certificat d’un médecin requérant la présence de son parent auprès de lui doit être fourni lors de la pose des journées enfants malades dans le système de gestion des temps. Des contrôles aléatoires seront effectués par le service Opérations Ressources Humaines afin de contrôler la conformité des justificatifs fournis dans le système.

Enfin, il est convenu de laisser la possibilité de fractionner les jours enfants malades par demi-journées.

Article 13 : Congés de fidélité (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent de reconduire la disposition suivante, l’acquisition du 2ème jour de congé de fidélité pour les salariés cadres au bout de 5 années d’ancienneté (contre 6) sera avancé comme suit :

  • 1 jour de congé supplémentaire pour les salariés comptant 3 ans d’ancienneté révolus et moins de 5 ans d’ancienneté

  • 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 5 ans d’ancienneté révolus et moins de 9 ans d’ancienneté

  • 3 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 9 ans d’ancienneté révolus et moins de 12 ans d’ancienneté

  • 4 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 12 ans d’ancienneté révolus et moins de 15 ans d’ancienneté

  • 5 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 15 ans d’ancienneté révolus et moins de 18 ans d’ancienneté

  • 6 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 18 ans d’ancienneté au minimum

3/5 ans 5/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15/18 ans Plus de 18 ans
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours

Article 14 : Aménagement du temps de travail (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent que les salariés âgés de plus de 53 ans (au lieu de 55 ans) pourront demander un aménagement de leur temps de travail de nuit ou du matin qui sera soumis à l’acceptation de l’employeur. A titre d’exemple :

  • Les horaires de nuit : 21h00 - 5h10 ou 20h50 - 5h25 pourront être aménagés de la manière suivante : 18h00 - 2h10 ou 17h50 - 2h25.

Le maintien de 30% de la perte de la prime de nuit sera appliqué pour ces salariés de plus de 53 ans qui sollicitent un aménagement de leurs horaires de nuit aux conditions suivantes :

  • Avoir travaillé minimum 10 ans en horaire d’équipe de façon continue au sein de La Société

  • Accord de l’entreprise sur la possibilité d’aménager les horaires de nuit par le biais d’un avenant d’un an maximum

Article 15 : Heures supplémentaires (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Article 15.1 :

L’article 4.5 de l’avenant n°4 à l’accord sur l’organisation et la durée du travail exclut tout autre temps passé par les collaborateurs concernés autre que la présence au poste de travail de la majoration de 100% du taux horaire et de la récupération du temps lors de la venue sur un jour de repos pour le personnel en 5x8.

Les parties conviennent d’acter la mesure selon laquelle, afin de valoriser la venue des représentants du personnel travaillant suivant le rythme 5x8, sur leurs jours de repos, une majoration de 15% supplémentaire du taux horaire de base sera appliquée sur les heures payées. Avec cette disposition, les parties actent le principe selon lequel les primes contraintes sont forfaitaires et donc qu’elles ne sont pas liées au temps réellement travaillé, que ce temps travaillé soit en équipe décalée ou en horaire de journée au titre du temps passé dans le cadre du mandat. Cette mesure prend en compte l’aménagement des horaires permettant la participation aux réunions des représentants du personnel.

Une rétroactivité au 1er janvier 2019 sera appliquée.

Il est précisé que les heures de délégations sont désormais calculées au mois civil.

Article 15.2 :

Les parties conviennent d’acter pour les salariés en horaires de travail 5x8, les majorations suivantes :

  • Majoration des heures à 125% de 159h15 à 175h (heures normales) – n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires et ne sont pas défiscalisées

  • Majoration des heures à 125% de 175h à 199h15 (heures supplémentaires) – entrent dans le contingent d’heures supplémentaires et sont défiscalisées

  • Majoration des heures à 150% des heures réalisées au-delà de 199h15 (heures supplémentaires) - entrent dans le contingent d’heures supplémentaires et sont défiscalisées

Article 16 : Règles de pose des congés payés (mesure à intégrer dans un avenant n°5)

Les parties conviennent d’éclaircir la règle de gestion de la pose des congés payés, aucun congé autre que le motif « congé payé » (en semaine complète du samedi au dimanche +1) ne peut être intercalé entre des semaines complètes de congés payés. Le fait d’accoler d’autres congés au début ou à la fin des congés payés est possible.

A titre d’exemple:

Article 17 : Promotions

Un programme de promotions et d’éventuels rattrapages par rapport aux salaires non alignés sur le marché sera réalisé comme chaque année.

Article 18 : Primes exceptionnelles

Le versement de primes exceptionnelles sera réalisé à destination de l’ensemble des salariés non-cadres évalués en « Leading » (ayant dépassé leurs objectifs) au titre de l’année 2019. Chacun d’entre eux percevra une prime de performance de 500€ sur la paie du mois de mars 2020.

Un programme de primes exceptionnelles sera réalisé pour récompenser certains collaborateurs.

Ces primes appelées « Spot bonus » seront réservées à la reconnaissance d’un effort particulier notamment lorsque l’effectif d’une équipe est ponctuellement restreint et que la contribution et l’engagement de l’équipe est significatif, de circonstances exceptionnelles, de résolutions de problèmes complexes, de prises d’initiative particulières (à titre d’exemple, en dehors de la job description) avec une orientation particulière sur l’amélioration de la productivité.

Ces primes seront consolidées au niveau de la Direction du Site avec une validation du service Opérations Ressources Humaines.

Article 19 : Arrêt du subventionnement des berceaux de la crèche interentreprise ‘Les Petits Chaperons Rouges’

Après 6 années de fonctionnement de la crèche des ‘Petits Chaperons Rouges’, il est constaté que la crèche d’entreprise sert à 20 parents d’enfant de moins de 3 ans sur le site dont 4 personnes en horaire d’équipe. Il est convenu entre les parties que le contrat conclu entre la crèche interentreprise ‘Les Petits Chaperons Rouges’ et la Direction sera dénoncé pour mettre un terme à ce dispositif à partir de septembre 2020. L’arrêt du financement des berceaux se fera suivant les conditions définies avec la crèche et se voudra progressif afin de laisser le temps nécessaire aux parents concernés de trouver d’autres modes de garde.

Article 20 : Mise en place des chèques CESU “préfinancé” progressif (à partir de l’arrêt du financement des berceaux)

Dans une volonté d’aide au financement de la garde des enfants en bas âge et en fonction de la date d’arrêt de la crèche interentreprise des ‘Petits Chaperons Rouges’, des chèques CESU à destination de tous les parents d’enfants de moins de 10 ans seront mis en place à partir de l’arrêt du financement des berceaux.

Chaque enfant de moins de 10 ans générera un droit à un chèque 100 € qui sera financé à hauteur de 50% par La Société et à hauteur de 50% par le/les parents. Ce droit sera alloué pour chaque enfant (une subvention par enfant).

Le Comité Social et Economique (CSE) pourra co-financer une partie des chèques CESU si son budget lui permet. Dans ce cas, la valeur du chèque sera augmentée du montant de la subvention.

Un statut en octobre 2020 sera réalisé avec les organisations syndicales afin de décider de l’attribution et du montant des chèques en fonction de la date d’arrêt de la crèche interentreprise, étant entendu que chèques CESU et bénéfice de la crèche n’étant pas cumulable.

Article 21 : Mise en place d’une conciergerie type Box 24h/24

Les parties conviennent de prévoir le budget pour la mise en place d’une conciergerie par exemple de type box « 24h/24 » et de réaliser l’ensemble des études/ comparaisons de devis afin de mettre en place cette prestation en 2020.

Article 22 : Durée de l’accord

Le présent accord est applicable du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Article 23 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé en partie ou en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

  • Elle comportera un projet d’avenant ou d’accord portant sur les modifications proposées et entraînera pour les parties l’obligation de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord demeurera applicable. A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord collectif, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents, signés par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôts prévues ci-après.

En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter. Cette disposition vaut également en cas de modification du contexte légal ou conventionnel impératif.

Le présent accord se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle que soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres).

Article 24 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant est établi en 1 exemplaire original.

Une copie certifiée conforme du présent accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Les formalités de dépôt sont administrées sous la responsabilité de la Direction auprès de la Direccte dont relève d’entreprise, et un exemplaire papier certifié conforme est déposé auprès du Conseil des Prud’Hommes.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage et le présent texte sera disponible sur l’Intranet.

Fait à Chartres,

Le 17 janvier 2020

La Société Pour XX
Pour XX
Pour XX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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