Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord sur l'organisation et la durée du travail" chez NOVO NORDISK PRODUCTION SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NOVO NORDISK PRODUCTION SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T02821001983
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVO NORDISK PRODUCTION SAS
Etablissement : 45137563800017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-22
ACCORD SUR :
L’organisation et la durée du travail
AVENANT N°6
ENTRE :
La Société NOVO NORDISK PRODUCTION
ET :
La CFDT
FO
La CGT
D’autre part,
Il a été convenu :
PREAMBULE
Après plusieurs années de reconduction, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur la pérennisation des dispositifs issus et reconduits à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires de ces dernières années. Afin de les inscrire dans la durée, les parties sont convenues de la négociation d’un nouvel avenant de l’accord sur l’organisation et la durée du travail.
En outre, la Société Novo Nordisk Production SAS, conformément à ses valeurs, a toujours eu le souci d’améliorer les conditions de travail de ses salariés. C’est dans cette optique que des discussions ont été initiées par la Direction lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2020 sur le rythme horaire 5X8.
En effet, après 6 années d’activité la Direction a souhaité réaliser une nouvelle analyse de ce rythme afin, le cas échéant, d’en améliorer les conditions d’exécution. C’est ainsi que le 17 janvier 2020, il a été convenu qu’un audit du rythme 5x8 serait réalisé au sein du site. A l’issue de l’étude, il avait été convenu qu’un ou différents rythmes pourraient être intégrés à un avenant à l’accord sur l’organisation et la durée du travail.
C’est dans la continuité de ces réflexions et études que les discussions se sont poursuivies entre les partenaires sociaux lors des NAO 2021.
4 schémas de rythmes de 5x8, choisis par les organisations syndicales ont été présentés aux salariés en 5x8 qui ont pu s’exprimer par un vote dans le cadre d’un sondage organisé par la direction.
À 69%, les participants ont voté en faveur du maintien du rythme actuel.
Néanmoins, afin de répondre à un objectif d’amélioration continue des conditions de travail, les parties sont convenues d’une évolution de certaines conditions d’exécution du travail en continu.
A l’issue des réunions de négociation ayant eu lieu les 26 novembre, 2 décembre, 9 décembre, 17 décembre 2020, 8 et 13 janvier 2021, le présent avenant a été conclu.
SOMMAIRE
3 L’ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4
3.1 La modification de l’article 3.1.1 : « La définition du temps de travail effectif » 4
3.2 La modification de l’article 3.2.1 : « Le temps d’habillage » 5
3.3 La modification de l’article 3.2.3 : « Le temps de pause » 6
3.4 La création de l’article 3.3.10 : « Le travail en « zone de production » » 6
3.5 La création de l’article 3.4 : « L’aménagement du temps de travail des seniors » 6
4 L’ADAPTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 7
4.2 La modification de l’article 3.4.4.2 : « Fonctionnement du forfait en jours par an » 7
5 L’ADAPTATION DES PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION AU SEIN DE NNP 8
5.1 La modification de l’article 5.1.1 : « La prime d’assiduité » 8
5.3 La création de l’article 5.1.8 : « La médaille d’honneur du travail » 9
5.4 La modification de l’article 5.2.1 : « Les principes d’une rémunération sur 35 heures » 9
5.5 La modification de l’article 5.4 : « Les principes applicables aux seuls salariés en 4x8 » 10
5.6 La suppression de l’article 5.3.2 : Fractionnement de la cinquième semaine de congés » 10
6 L’ADAPTATION DES CONGÉS ET REPOS 11
6.1 La modification de l’article 8.1.2 : « Organisation des départs en congés » 11
6.3 La création de l’article 8.3 : « Les jours enfants malades » 12
6.4 La création de l’article 8.4 : « Congé déménagement » 12
6.5 La création de l’article 8.5 : « Congé RQTH » 12
6.6 La création de l’article 8.6 : « Congé Production » 13
7.3 Révision et dénonciation de l’avenant 14
7.4 Notification, dépôt et publicité légale 14
OBJET
Les dispositions du présent avenant visent à adapter un certain nombre de modalités prévues par l’accord qu’il modifie et à le compléter pour pérenniser d’autres dispositifs applicables au sein de l’entreprise, portant notamment sur les sujets suivants :
Réduction du temps de recouvrement pour les équipes occupées en 5x8,
Intégration du temps d’habillage nécessaire au travail en zone de production pour les salariés postés dans le temps de travail effectif,
Adaptation des règles de prise des congés
Jours de repos supplémentaire pour certaines situations personnelles (déménagement, RQTH, enfant malade),
Amélioration du dispositif de congé de fidélité
Adaptation du temps de pause
Intégration d’aménagements dédiés aux séniors
Intégration des règles relatives à la journée de solidarité
Adaptation des règles relatives à la prime d’assiduité
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés de la Société Novo Nordisk Production SAS , située à CHARTRES.
L’ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La modification de l’article 3.1.1 : « La définition du temps de travail effectif »
Le paragraphe suivant :
« En revanche, entrent dans le décompte de la durée du travail :
→ Les heures de formation professionnelle pour les formations effectuées à la demande de l'employeur,
→ Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes légaux et conventionnels (branche professionnelle et entreprise), plus les circonstances exceptionnelles,
→ Les heures de réunions organisées par l'employeur avec les représentants élus du personnel,
→ La contrepartie obligatoire en repos. »
est supprimé.
Il est remplacé par le paragraphe suivant :
« En revanche, entrent dans le décompte de la durée du travail :
→ Les heures de formation professionnelle pour les formations effectuées à la demande de l'employeur,
→ Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes légaux et conventionnels (branche professionnelle et entreprise), plus les circonstances exceptionnelles,
→ Les heures de réunions organisées par l'employeur avec les représentants élus du personnel,
→ La contrepartie obligatoire en repos,
→ Le temps d’habillage nécessaire à l’entrée en Zones de production. »
La modification de l’article 3.2.1 : « Le temps d’habillage »
Les parties conviennent de rédiger cet article de la manière suivante :
« 3.2.1 Le temps d’habillage
Pour les salariés pour lesquels le port d’une tenue spécifique est imposé par les impératifs liés à l’hygiène nécessaire à l’activité de l’entreprise, et lorsque le changement de tenue doit être opéré dans les locaux de l’entreprise, il est prévu la contrepartie suivante :
ZONE | Contrepartie |
---|---|
ROUGE (Sans contrainte d’habillage) |
Aucune contrepartie |
ROUGE (Avec contrainte d’habillage – hors salariés postés) |
2 jours de congés par an (1 journée pour les équipes de suppléance) |
BLANCHE | 2 jours de congés par an (1 journée pour les équipes de suppléance) |
Les parties rappellent qu’en dehors des zones de production, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an, les parties conviennent que le forfait conclu tient compte de la contrepartie prévue ci-dessus. Par conséquent, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an ne pourront prétendre au bénéfice des jours de congés supplémentaires habillage prévus ci-dessus.
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage spécifiques à l’entrée et à la sortie des zones de production est inclus dans le temps de travail effectif, à l’exception des opérations d’habillage et de déshabillage nécessaires au transit par la zone blanche pour les salariés travaillant en zone d’atmosphère contrôlée (ZAC : zones BLEUE et VERTE).
L’acquisition des congés supplémentaires habillage est calculée en jours calendaires. S’agissant de la contrepartie d’une sujétion particulière, toute absence quelle qu’en soit la nature, a pour effet de suspendre l’acquisition de ces congés supplémentaires. Les parties conviennent qu’en présence d’une absence UNIQUE sur l’année civile, dument justifiée, d’un maximum de 4 jours calendaires, il n’y aura pas d’impact sur le calcul de l’acquisition de ces congés supplémentaires. Le cas échéant, une régularisation sera opérée au mois de janvier ou février de l’année de N+1.
Toute modification des conditions d’habillage entraînera l’ouverture d’une négociation sur ce point dans le délai de 3 mois suivant la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. »
La modification de l’article 3.2.3 : « Le temps de pause »
Le paragraphe suivant :
« Chaque salarié travaillant en équipe bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 60 minutes par jour, devant être pris en une ou deux fois, à l’initiative du supérieur hiérarchique.»
est modifié de la manière suivante
«Chaque salarié travaillant en équipe bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 60 minutes par jour, devant être pris en une fois, à l’initiative du supérieur hiérarchique.
La pause des salariés travaillant en équipe 5x8 doit être prise en 1 fois à l’initiative du supérieur hiérarchique. Elle est d’une durée de :
50 minutes par jour pour les salariés postés en zone d’atmosphère contrôlée (ZONES BLEUES ET VERTES) ;
50 minutes par jour pour les salariés en 5x8 journée ;
45 minutes par jour pour les salariés postés en zone de production BLANCHE.
Compte tenu de l’intégration du temps d’habillage dans le temps de travail effectif pour les salariés travaillant habituellement et de manière principale en zones de production, les temps de pause sont décomptés à partir de la badgeuse :
Zone blanche pour les équipes Zone BLEUE / Zone VERTE ;
Zone rouge pour les équipes en Zone BLANCHE PRODUCTION. »
La création de l’article 3.3.10 : « Le travail en « zone de production » »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 3.3.10 relatif à la définition de la contrainte spécifique au travail en zone de production, rédigé de la manière suivante :
« 3.3.10 Le travail en « zone de production »
Les « zones de production » sont constituées de tous les espaces dédiés à l’activité de production de l’entreprise, en dehors des bureaux situés en zones ROUGE et BLANCHE, à savoir :
Les zones d’atmosphère contrôlée (zones BLEUE et VERTE)
Les zones blanches dédiées à la production
Le magasin
Les espaces techniques
Le « travail en zones de production » au sens du présent accord s’applique aux fonctions postées nécessitant une continuité de service dans les zones de production, telles que définies ci-dessus.
Ne sont donc pas concernés par le « travail en zones de production » les salariés qui ne sont pas postés et/ou qui travaillent de manière principale dans les bureaux situés en zones ROUGE et BLANCHE. »
La création de l’article 3.4 : « L’aménagement du temps de travail des seniors »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 3.4 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés situés dans la partie supérieure de la pyramide des âges, rédigé de la manière suivante :
« 3.4 L’aménagement du temps de travail des seniors
Les salariés âgés de plus de 53 ans peuvent demander un aménagement de leur temps de travail de nuit ou du matin qui sera soumis à l’acceptation de l’employeur. A titre d’exemple :
Les horaires de nuit 21h00 - 5h10 pourront être aménagés de la manière suivante : 18h00 - 2h10.
Les parties conviennent de maintenir à 30% la perte de la prime de nuit pour les salariés de plus de 53 ans qui sollicitent un aménagement de leurs horaires de nuit aux conditions suivantes :
Avoir travaillé minimum 10 ans en horaire d’équipe de façon continue au sein de
Accord de l’entreprise sur la possibilité d’aménager les horaires de nuit par le biais d’un avenant d’un an maximum »
L’ADAPTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La modification de l’article 3.4.3.2.1 : « Principes d’organisation communs à tous les rythmes de travail en équipes »
Le paragraphe suivant :
« A titre indicatif, il est convenu entre les parties, qu’à défaut d’horaire différent décidé par les managers pour leur service en concertation avec les salariés concernés (et/ou sauf horaire différent spécifique défini ci-après), les horaires suivant s’appliqueront :
5x8 | 4x8 | Autres rythmes | |
---|---|---|---|
(M)Matin | 5h50 – 14h25 | 6h00 – 14h20 | 6h00 – 14h10 |
(AM) Après-midi | 13h50 – 22h25 | 14h00 – 22h20 | 14h00 – 22h10 |
(N) Nuit | 21h50 – 6h25 | 22h00 – 6h20 | 22h00 – 6h10 |
est supprimé.
Il est remplacé par le paragraphe suivant :
« A titre indicatif, il est convenu entre les parties, qu’à défaut d’horaire différent décidé par les manager pour leur service (et/ou sauf horaire différent spécifique), les horaires suivants s’appliqueront :
5x8 ZAC |
5x8 Zone blanche Production |
4x8 | Autres rythmes | |
---|---|---|---|---|
(M)Matin | 6h00 – 14h25 | 6h00 – 14h20 | 6h00 – 14h20 | 6h00 – 14h10 |
(AM) Après-midi | 14h00 – 22h25 | 14h00 – 22h20 | 14h00 – 22h20 | 14h00 – 22h10 |
(N) Nuit | 22h00 – 6h25 | 22h00 – 6h20 | 22h00 – 6h20 | 22h00 – 6h10 |
La modification de l’article 3.4.4.2 : « Fonctionnement du forfait en jours par an »
Le paragraphe suivant :
« Le nombre de jours travaillés est limité à 211 jours par an, journée de solidarité exclue, et compte non tenu des jours de congés conventionnels. La période de référence correspond à l’année civile. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.»
est supprimé.
Il est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le nombre de jours travaillés est limité à 211 jours par an, journée de solidarité inclue, et compte non tenu des jours de congés conventionnels. La période de référence correspond à l’année civile. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés. »
L’ADAPTATION DES PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION AU SEIN DE NNP
La modification de l’article 5.1.1 : « La prime d’assiduité »
A la fin de cet article, il est intégré le paragraphe suivant :
« La prime d’assiduité supprimée du fait d’une absence UNIQUE sur l’année civile, dument justifiée, d’un maximum de 4 jours calendaires, sera réintégrée sur le bulletin de paie du mois de de janvier ou février de l’année N+1. »
La modification de l’article 5.1.5 : « Les « congés fidélité » pour les cadres ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté »
Le paragraphe suivant :
« Ainsi, il est convenu que les salariés cadres ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective se verront attribuer des jours de repos supplémentaires, afin de récompenser leur fidélité, selon le barème suivant :
1 jour de congé supplémentaire pour les salariés comptant 3 ans d’ancienneté révolus et moins de 6 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 6 ans d’ancienneté révolus et moins de 9 ans d’ancienneté
3 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 9 ans d’ancienneté révolus et moins de 12 ans d’ancienneté
4 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 12 ans d’ancienneté révolus et moins de 15 ans d’ancienneté
5 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 15 ans d’ancienneté révolus et moins de 18 ans d’ancienneté
6 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 18 ans d’ancienneté au minimum »
est supprimé.
Il est remplacé par le paragraphe suivant :
« Ainsi, il est convenu que les salariés cadres ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective se verront attribuer des jours de repos supplémentaires, afin de récompenser leur fidélité, selon le barème suivant :
1 jour de congé supplémentaire pour les salariés comptant 3 ans d’ancienneté révolus et moins de 5 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 5 ans d’ancienneté révolus et moins de 9 ans d’ancienneté
3 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 9 ans d’ancienneté révolus et moins de 12 ans d’ancienneté
4 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 12 ans d’ancienneté révolus et moins de 15 ans d’ancienneté
5 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 15 ans d’ancienneté révolus et moins de 18 ans d’ancienneté
6 jours de congés supplémentaires pour les salariés comptant 18 ans d’ancienneté au minimum »
La création de l’article 5.1.8 : « La médaille d’honneur du travail »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article rédigé de la manière suivante :
« 5.1.8 La médaille d’honneur du travail
Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs de l’entreprise, il est convenu que les salariés qui se voient attribuer une médaille d’honneur du travail pourront, dans le mois suivant la remise de leur décoration, bénéficier d’une gratification calculée de la manière suivante :
40,00 € par année complète d’ancienneté au sein de la Société
3,00 € par année complète d’ancienneté chez un ou plusieurs autres employeurs.
Une cérémonie pourra être organisée pour les remises de médailles.»
La modification de l’article 5.2.1 : « Les principes d’une rémunération sur 35 heures »
Les parties conviennent de rédiger cet article de la manière suivante :
« Compte tenu du principe selon lequel les salariés occupés selon un rythme de 5x8, s’ils n’effectuent qu’en moyenne 32,12 heures de temps de travail effectif (calculé sur un cycle de 5 semaines consécutives et incluant 2 journées de formation par an), ils sont considérés comme des salariés travaillant à temps complet.
En conséquence, la rémunération des salariés travaillant en 5x8 (équipe) sera décomposée de la manière suivante :
INTITULE DU TEMPS REMUNERE | DUREE REMUNEREE |
---|---|
Temps de travail effectif | 31,85 |
Pause | 2,10 |
Formation/développement (2 jours par an) | 0,27 |
Indemnité différentielle | 0,78 |
TOTAL | 35 |
Les heures supplémentaires seront également décomptées par période de 5 semaines consécutives, étant rappelé que constituent des heures supplémentaires, le temps de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale du travail ou de la durée équivalente convenue aux termes du présent accord.
Il est rappelé que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
Et la rémunération des salariés travaillant en 5x8 « journée » sera décomposée de la manière suivante :
INTITULE DU TEMPS REMUNERE | DUREE REMUNEREE |
---|---|
Temps de travail effectif | 31,85 |
Formation/développement (2 jours par an) |
0,27 |
Indemnité différentielle | 2,88 |
TOTAL | 35 |
Les heures supplémentaires seront également décomptées par période de 5 semaines consécutives, étant rappelé que constituent des heures supplémentaires, le temps de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale du travail ou de la durée équivalente convenue aux termes du présent accord. »
La modification de l’article 5.4 : « Les principes applicables aux seuls salariés en 4x8 »
Les parties conviennent de rédiger cet article de la manière suivante :
« Compte tenu du principe selon lequel les salariés occupés selon un rythme de 4x8, s’ils n’effectuent qu’en moyenne 32,35 heures de temps de travail effectif (calculé sur un cycle de 8 semaines consécutives et incluant 2 « jours de formation/développement ») en production, ils sont considérés comme des salariés travaillant à temps complet. En conséquence, la rémunération des salariés travaillant en 4x8, sera décomposée de la manière suivante (en fonction du temps de recouvrement) :
INTITULE DU TEMPS REMUNERE | DUREE REMUNEREE |
---|---|
Temps de travail effectif | 32,08 |
Pause | 2,19 |
Formation (2 jours par an) | 0,27 |
Indemnité différentielle | 0,46 |
TOTAL | 35 |
Les heures supplémentaires seront décomptées par période de 8 semaines consécutives, étant rappelé que constituent des heures supplémentaires, le temps de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail. »
La suppression de l’article 5.3.2 : Fractionnement de la cinquième semaine de congés »
L’article 5.3.2 « Fractionnement de la cinquième semaine de congés payés » applicable aux seuls salariés en 3x8 est supprimé.
L’ADAPTATION DES CONGÉS ET REPOS
La modification de l’article 8.1.2 : « Organisation des départs en congés »
Le paragraphe suivant :
« Les demandes de congé devront porter sur une semaine complète, étant entendu que, par semaine complète, les parties conviennent de définir une période allant du samedi au dimanche de la semaine suivante (soit 9 jours consécutifs non travaillés, les jours travaillés étant considérés au regard de la seule heure de prise de poste). Cette règle ne peut toutefois pas s’appliquer pour les salariés travaillant en équipes de suppléance, afin de ne pas les contraindre à prendre systématiquement l’équivalent de 2 semaines consécutives. »
est supprimé.
Il est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les demandes de congé devront porter sur une semaine complète, étant entendu que, par semaine complète, les parties conviennent de définir une période allant du samedi au dimanche de la semaine suivante (soit 9 jours consécutifs non travaillés, les jours travaillés étant considérés au regard de la seule heure de prise de poste). Cette règle ne peut toutefois pas s’appliquer pour les salariés travaillant en équipes de suppléance, afin de ne pas les contraindre à prendre systématiquement l’équivalent de 2 semaines consécutives.
A titre d’exception et pour des nécessités d’organisation au sein du service et de la production une semaine complète peut, sur autorisation expresse du manager et sans que cela ne puisse être assimilé à un refus de congés, être entendue d’une période de 7 jours consécutifs non travaillés dès lors que cette période est établie comme suit :
Du Lundi S1 au dimanche S1 ;
Du mardi S1 au lundi S2 ;
Du mercredi S1 au mardi S2.
Cette méthode de prise des congés payés doit être utilisée à titre exceptionnel et avec unique objectif d’éviter tout chevauchement d’absence sur des fonctions similaires dans un même service pouvant entrainer une vacance de poste temporaire. »
Les parties conviennent d’ajouter un nouvel alinéa à la fin de l’article 8.1.2, rédigé de la manière suivante :
« Les demandes de congés payées doivent porter sur des périodes continues. Il n’est donc pas possible de solliciter la prise d’un congé ou repos d’une autre nature que les congés payés entre deux périodes de congés payés.
La prise d’un autre type de repos peut néanmoins être accolée à une période de congés payés, si elle se situe avant ou après. »
La création de l’article 8.1.5 : « Règles applicables à la cinquième semaine de congés payés »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 8.1.5 relatif à la cinquième semaine de congés payés, rédigé de la manière suivante :
« 8.1.5 Règles applicables à la cinquième semaine de congés payés
Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 8.1.2 du présent accord, les parties conviennent de permettre aux salariés de prendre la cinquième semaine de manière fractionnée. Si le collaborateur souhaite prendre la 5ème semaine en semaine complète, il devra en faire la demande auprès du service de l’administration des ressources humaines au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’ouverture du droit. »
La création de l’article 8.3 : « Les jours de congés enfant malade »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 8.3 relatif à aux absences nécessaires pour prendre soin d’un enfant malade, rédigé de la manière suivante :
« 8.3 Jours de congés enfant malade
Afin d’accroître l’équilibre vie professionnelle et vie familiale, chaque salarié parent d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans bénéficie de la possibilité de s’absenter dans les conditions suivantes :
2 jours, par enfant et par an, dans la limite de 6 jours par an, sans impact sur sa rémunération
1 jour supplémentaire par enfant et par an, sans maintien de rémunération
Le compteur « enfant malade » est un compteur unique par salarié, le nombre de jours étant déterminé en fonction du nombre d’enfants, sans être nominatif.
Pour bénéficier d’un jour « enfant malade », le salarié concerné doit fournir, dans le délai maximal de 48 heures à compter du début de l’absence, un certificat d’un médecin requérant la présence d’un parent auprès de l’enfant.
Les certificats fournis pourront faire l’objet d’un contrôle de conformité par le service Ressources Humaines.
L’absence motivée par la nécessité de rester auprès d’un enfant malade ou accidenté peut être prise par journées complètes ou par demi-journées. »
La création de l’article 8.4 : « Congé déménagement »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 8.4 relatif à la possibilité de bénéficier d’une journée de congé supplémentaire en cas de déménagement, rédigé de la manière suivante :
« 8.4 Congé déménagement
Tous les 5 ans, 1 jour de congé est accordé pour un déménagement de résidence principale, moyennent le respect d’un délai de prévenance d’un mois et sur présentation d’un justificatif incontestable.
A ce titre, les simples rectificatifs ou changements d’adresse, de même que les adresses « boites postales » ne peuvent constituer un justificatif valable. »
La création de l’article 8.5 : « Congé RQTH »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 8.5 relatif à la possibilité de bénéficier d’une journée de congé supplémentaire en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, rédigé de la manière suivante :
« 8.5 Congé RQTH
Afin d’encourager les salariés à effectuer la démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il est accordé un jour de congé :
Sur présentation à l’entreprise d’une décision initiale de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé notifiée dans les 2 mois précédents
Sur présentation à l’entreprise d’un renouvellement de cette qualité de reconnaissance de travailleur handicapé notifiée dans les 2 mois précédents
Pour effectuer les démarches nécessaires auprès de la MDA, les salariés peuvent solliciter l’aide de l’assistant(e) social(e) »
La création de l’article 8.6 : « Congé Production »
Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 8.6 relatif à la possibilité de bénéficier de jours de congés supplémentaires pour compenser la contrainte liée au travail en zone de production, rédigé de la manière suivante :
« 8.6 Congé Zone de production
Pour les salariés travaillant en Zone de Production au sens de l’article 3.3.10 du présent accord, il est prévu la possibilité de créditer des jours de congés supplémentaires, conformément aux modalités suivantes :
Zone de production en atmosphère contrôlée (Zones Bleue et verte) : 1 jour maximum par trimestre civil travaillé avec un taux de présence à 100%, la condition de présence est appréciée de la même manière que pour l’intéressement ;
Zone de production BLANCHE : ½ jour maximum par trimestre civil travaillé avec un taux de présence à 100%, la condition de présence est appréciée de la même manière que pour l’intéressement.
Le nombre maximal de jours attribuable est déterminé par la direction qui procède à une appréciation de la situation pour chacun des services. Le suivi des jours de congés supplémentaires acquis en application du présent article est consultable dans le logiciel de gestion des temps. Il est précisé que les congés de zone de production en atmosphère contrôlée ne peuvent être cumulés avec les jours de congés de zone de production blanche.
En conséquence, toute absence qui n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif a pour effet de priver le salarié concerné de l’acquisition de l’avantage trimestriel défini ci-dessus.»
MODALITES D’APPLICATION
Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l'accomplissement des modalités de publicité et de dépôt du présent accord.
Les dispositions de cet avenant se substituent à toutes celles antérieures audit accord, quelle qu’en soit l’origine (accord, convention, usage, engagement unilatéral, etc.), similaires ou ayant le même objet (notamment concernant la durée du travail, les différents congés et jours de repos) qui étaient en vigueur au sein de la Société, à la date de signature du présent accord, sans que les salariés concernés ne puisse prétendre à l’application de la théorie des avantages individuels acquis, notamment compte tenu du caractère collectif.
Le présent avenant emporte néanmoins adhésion pleine et entière à l’accord qu’il modifie, dans sa version en vigueur au jour des présentes, c’est-à-dire tel que modifié par les avenants antérieurs.
Les parties conviennent par ailleurs, pour améliorer la lisibilité du dispositif aménagé par le présent accord, d’intégrer, dans la version disponible sur l’intranet et l’affichage de l’entreprise, les dispositions du présent avenant à l’accord du 30 janvier 2014 qu’il modifie.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant ne peut être dénoncé indépendamment de l’accord qu’il modifie, étant rappelé que l’accord sur l’organisation et la durée du travail peut être dénoncé en partie ou en totalité, par l’employeur ou par les organisations syndicales, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Elle comporte un projet d’avenant portant sur les modifications proposées et entraînera pour les parties l’obligation de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord modifié par le présent avenant demeure applicable. À l’issue de ces négociations, est établi un nouvel avenant, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents, signés par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôts prévues ci-après.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une période d’une année qui débutera à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai d’un an, l’accord cessera de produire ses effets, étant rappelé qu'il ne confère aucun avantage individuel, mais uniquement des avantages à caractère collectif.
En cas de difficulté d’application de l’accord sur l’organisation et la durée du travail, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter. Cette disposition vaut également en cas de modification du contexte légal ou conventionnel impératif.
En cas de modification des dispositions légales portant sur l’un des thèmes abordés, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle que soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres).
Notification, dépôt et publicité légale
Le présent avenant est établi en 1 exemplaire original.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La mention de cet avenant figurera ensuite sur les tableaux d’affichage, et le présent texte, intégré à l’accord du 30 janvier 2014 qu’il modifie, sera disponible sur l’Intranet.
A Chartres, le 22 Février 2021,
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