Accord d'entreprise "COVID-WhP_Accord d'entreprise aménagement CONGES PAYES" chez WH P INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WH P INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003475
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : WH P INTERNATIONAL
Etablissement : 45138348300018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
suivant l’ordonnance du 25 mars 2020.
A la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation du Covid-19, l’employeur, par dérogation, est exceptionnellement autorisé, dans certaines limites, à imposer la prise de congés payés. Toutefois, cette faculté nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche. En l’absence d’accord de branche sur le sujet, nous avons décidé de recourir à un accord pour avoir la possibilité d’imposer ces jours de congés payés dans la limite de six jours suivant l’ordonnance. Cet accord d’entreprise devra être négocié, conclu et faire l’objet de mesures de publicité et de dépôt selon les règles légales habituelles concernant la négociation des accords d’entreprise. |
ENTRE :
WhP International SAS dont le siège est situé au 1208, Route des Lucioles, Espace Beethoven, Porte B2, 06560 Valbonne,
Représentée par M. Christian DYRLUND en sa qualité de Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’Employeur,
D’une part,
ET :
Mme Marie LALANNE, Représentante des salariés titulaire, CSE
D’autre part,
Préambule :
Le secteur d’activité de la localisation n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. En raison du confinement imposé aux populations, WhP International a été contrainte de recourir au télétravail pour maintenir son activité et ses engagements auprès des clients en mobilisant toutes les ressources, en termes de rythme de travail.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Face à une baisse du chiffre d’affaires, une réorganisation complète de l’activité de WhP impose le recours au dispositif de congé payés imposé dans la limite de six jours afin d’éviter de recourir à une demande d’autorisation de placement en activité partielle.
Cette dérogation est applicable, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de WhP, la CCN 3301 -Prestataires de services.
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à WhP International SAS, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la direction pourra :
D’une part, fixer à tous les salariés, la prise de 3 jours de congés payés. Il a été convenu, les dates suivantes : Le 24/04/2020 ; le 15/05/2020 ; le 22/05/2020,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés dans la limite de 3 jours restant,
A rappeler : sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de six jours ouvrables au total, correspondant à des congés payés acquis.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par écrit.
La représentante des salariés titulaire CSE, sera informée sans délai par écrit.
Au-delà de ces six jours, l’employeur peut toujours appliquer l’usage d’entreprise ou en l’absence de ce dernier, les règles légales habituelles en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
D’autre part, à partir de la signature de cet accord et jusqu’au 31 décembre 2020, chaque salarié, concerné par les dispositions du présent accord, est tenu d’informer la direction de son intention de prendre des jours de congés avant toute réservation ou planification.
La direction devra se prononcer après concertation en interne portant sur la compatibilité du départ du salarié concerné avec le bon fonctionnement de l’activité de WhP International. Le délai de réponse doit être suffisamment raisonnable.
Il est important de rappeler à la direction, d’adapter les dispositions de cet accord à chaque fois que son obligation de sécurité de résultat dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des salariés est engagée.
La représentante des salariés titulaire CSE, sera informée sans délai par écrit.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
La représentante des salariés titulaire CSE, sera informée sans délai par écrit.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020, date butoir maximale.
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera, ou sera relevée par un des salariés concernés par les dispositions de cet accord.
Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait en 3 exemplaires à Valbonne, le 20/04/2020
Signature des parties :
L’Employeur La représentante des salariés titulaire CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com