Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise" chez AVR INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVR INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2020-08-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération, la compétitivité et la performance collective, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002564
Date de signature : 2020-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : AVR INFORMATIQUE
Etablissement : 45140387700025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-11
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
o La société AVR SOLUTIONS, ci-après dénommée « la Société »,
dont le siège est à BEAUVAIS (60000), 4 bis rue Gui Patin,
inscrite sous le numéro SIRET 451 402 877 000 25,
……………………………………………………………..
………………………………………..,
D’UNE PART,
ET :
o ………………………………
membre titulaire élue du Comité Social et Économique de la Société,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
I – ………………… est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, qui emploie 19 personnes (effectif temps plein).
Elle relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure 3018 - IDCC 1486).
II – Un audit paie réalisé en janvier 2020 a fait apparaître l’omission, vu les articles L. 3121-30, -33 et -38 du Code du travail, de traiter la contrepartie obligatoire en repos de 50 %, due pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures.
Les parties ont alors échangé pour analyser ensemble cette anomalie, adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires à l’activité de l’entreprise par Accord de performance collective séparé, et régler les modalités du rappel de droits correspondants pour chaque collaborateur concerné aux termes du présent Accord.
ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
1.1 – Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui au cours des 3 années civiles précédentes, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ont effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures.
1.2 – Les parties ont identifié à ce jour 10 salariés concernés par les 3 années visées ou une partie d’entre-elles, selon leur date d’engagement et/ou durée du travail.
2017 | 2018 | 2019 | Années <= 3 ans | ||
Salariés >35h |
Entrée | > 130h | > 130h | > 130h | 31/12/2019 |
…………... | 02/10/2017 | 0 | 1 | 1 | 2 |
…………... | 04/10/2017 | 0 | 1 | 1 | 2 |
…………... | 01/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
…………... | 01/02/2016 | 1 | 1 | 1 | 3 |
…………... | 12/05/2015 | 1 | 1 | 1 | 3 |
…………... | 08/01/2018 | 0 | 1 | 1 | 2 |
…………... | 03/04/2017 | 0 | 1 | 1 | 2 |
…………... | 16/11/2009 | 1 | 1 | 1 | 3 |
…………... | 04/08/2008 | 1 | 1 | 1 | 3 |
…………... | 10/10/2005 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ARTICLE 2 – CALCULS DE RÉGULARISATION.
2.1 – La durée collective de travail au sein de la Société étant de 39 heures hebdomadaire, les parties se sont accordées :
o sur une régularisation évaluée sur les 3 années antérieures : 2017, 2018 et 2019 ;
o à partir d’un nombre d’heures supplémentaires – donc effectuées au-delà de 35 heures par semaine – arrêté à 207,96 heures par an ;
o établissant par conséquent le nombre d’heures ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos à :
207,96 heures – 130 heures = 77,96 heures arrondies à 78 heures par an ;
o et, vu l’article L. 3121-38 du Code du travail, le droit à repos pour un salarié à temps complet présent toute l’année à :
50 % = 39 heures par an ;
o soit : - pour un salarié engagé à temps complet avant 2017 (sans modification de sa durée du travail) : 39 heures x 3 ans = 117 heures à régulariser ;
- pour un salarié présent en années complètes uniquement en 2018 et 2019 (sans modification de sa durée du travail) : 39 heures x 2 ans = 78 heures à régulariser.
2.2 – Chaque salarié concerné par la régularisation objet du présent Accord, se verra appliquer le calcul ci-dessus au prorata de son temps de présence et durée du travail effective sur la période visée, et remettre une fiche récapitulative individuelle.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE RÉGULARISATION.
Les parties conviennent que le droit à régularisation évalué conformément à l’article 2 ci-dessus fera l’objet pour chaque salarié concerné :
o d’un rappel de salaire à hauteur de 57 % sur le bulletin du mois d’août 2020 ;
o d’octroi de jours de repos pour les 43 % d’heures restantes, calculés sur la base de 7,8 heures par jour.
Les jours de repos devront être posés sur l’année 2020 dans la limite de 3 jours, et le solde sur l’année 2021, sur proposition du salarié après validation par la direction.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET FORMALITÉS DE DÉPÔT.
Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt :
- à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via TéléAccords,
- au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé avec accusé réception.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, la Société tiendra une copie du présent Accord à la disposition du personnel, par avis affiché.
Fait à BEAUVAIS, le 11 août 2020.
Pour la Société ……………………………., ……………………………..
Président. Membre titulaire du
Comité Social et
Economique
.
………………………….,
Directeur Général.
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