Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL - ANNUALISATION" chez KEOLIS AILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS AILE et le syndicat CFE-CGC le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : A06918014122
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARPOSTAL FRANCE
Etablissement : 45142763700090 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord catégoriel d'entreprise portant sur les conventions de forfait annuel en jours (2018-04-23)
Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel - Annualisation (2018-04-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL
- ANNUALISATION -
Entre
La société CarPostal France SAS, n° SIRET 451 427 637 000 90, dont le siège social est situé Parc Technoland, 6/8 Allée du Piémont, 69800 SAINT-PRIEST, représentée par ________, Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir le syndicat CFE-CGC représenté par ________, dûment mandaté,
Mesdames ________ et ________, membres de la délégation unique du personnel dûment désignées,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel de la société. Pour répondre aux besoins d’organisation pour l’entreprise mais aussi accorder aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les négociateurs ont opté pour une annualisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur l’année civile).
Les dispositions prévues au présent accord remplacent toute disposition, accord, pratique ou usage antérieur ayant le même objet.
Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de CarPostal France ayant le statut ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Définitions
Définition d’une période de modulation : Pour l’application de cet accord, une période de modulation est une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N. Le point de départ de la première période de modulation est fixé au 1er janvier 2018.
Définition de la semaine civile : semaine se déroulant du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.
Durée du travail
Durée annuelle minimale de travail
La durée annuelle du travail dans l’entreprise est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif défini à l’article 2 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures et un équivalent mensuel moyen de 104 heures).
Exceptions à la durée annuelle minimale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :
Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;
Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;
Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.
Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.
Durée quotidienne maximale de travail et temps de repos
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.
Modalités de décompte de la durée moyenne du travail
Le décompte du temps de travail du personnel à temps partiel non soumis à un forfait annuel en jours est établi sur une période de modulation qui est l’année civile. Le décompte s’opère sur la base des seules heures de travail effectif.
Les heures indemnisées au titre des différents dispositifs d’indemnisation ne sont pas prises en compte comme du temps de travail effectif dans le décompte de la durée du travail.
Répartition de la durée du travail
Les salariés recevront un programme indicatif de travail sous version papier ou informatique reprenant leurs horaires de travail et la durée du travail pour chaque semaine.
La répartition et la durée du travail pourront être modifiées sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.
Valorisation des temps
Absences
Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.
Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail théorique par semaine complète d’absence (par extrapolation de la durée annuelle prévue au contrat).
Arrivées et départs en cours de période de modulation
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.
Rémunération
Lissage du salaire
La rémunération de base des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies est calculé à l’issue de chaque période. Il ne peut être supérieur au tiers de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1 607 heures annuelles.
Le nombre d’heures complémentaires est arrêté en fin de période de modulation. Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à l’année. Ainsi, les éventuelles heures complémentaires peuvent être payées, en fonction des éventuelles absences sur la période, à taux normal (100%) ou avec majoration.
Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;
Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%.
Contrat de travail
Les salariés à temps partiel disposent tous d’un contrat de travail écrit mentionnant l’annualisation de leur temps de travail ainsi que les mentions légales obligatoires.
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.
L’entreprise informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié dispose alors d'un délai de 7 jours francs pour répondre à l’entreprise.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.
Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.
Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.
Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Modalités de suivi
Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année avec les représentants du personnel dans le cadre de l’information sur la négociation collective.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires pourront se réunir à la demande écrite de l’une d’entre elles une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à Saint-Priest, le 17/01/2018, en 4 exemplaires originaux, dont un remis aux signataires.
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC ________ Pour la Délégation unique du personnel ________ ________ |
Pour la société CarPostal France : ________, DRH |
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