Accord d'entreprise "un accord relatif à l'aménagement du temps du travail" chez MICHELLE GUILLAUME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICHELLE GUILLAUME et les représentants des salariés le 2017-09-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04417009028
Date de signature : 2017-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : MICHELLE GUILLAUME
Etablissement : 45154852300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-11


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

L’association MICHELLE GUILLAUME

Gestionnaire de l’EHPAD MICHELLE GUILLAUME

Dont le siège social est situé Place de l’Abbatiale – 44530 SAINT GILDAS DES BOIS immatriculée à l’URSSAF sous le N°440316166933

Représentée par sa Présidente, …………, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

Mme ………., salariée, élue déléguée du personnel mandatée par le syndicat CFDT santé sociaux St Nazaire Estuaire et Sillon assistée par ………….., en sa qualité de représentante du syndicat CFDT santé sociaux St Nazaire Estuaire et Sillon, expressément mandatée

D’autre part.

Préambule

L’établissement n’est soumis à aucune convention collective.

L’établissement relève de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif. Il est soumis à l’application des accords de branche UNIFED étendus.

1 - L’association MICHELLE GUILLAUME avait signé le 26 novembre 2008, avec la déléguée syndicale CFDT, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord prévoyait un aménagement du temps de travail sur la base :

- d’un dispositif de modulation pour les personnels soignants, le service de restauration, le service de nuit ;

- d’un dispositif d’aménagement sur 4 semaines pour le personnel administratif non cadre, le psychologue, le médecin, le service lingerie, entretien et l’animation.

Le contenu de cet accord étant devenu au fil du temps incompatible avec le fonctionnement et l’organisation de l’association, il a été décidé de le dénoncer.

Par suite, l’association MICHELLE GUILLAUME a informé tant les organisations syndicales représentatives, que ses élus, de l’ouverture de négociations conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-23-1 du code du travail.

Par courrier du syndicat CFDT en date du 14 décembre 2016, les délégués du personnel ont fait part du fait qu’ils acceptaient de négocier. Mme ………. a été mandatée pour assister les délégués du personnel à négocier le présent accord.

Des négociations se sont donc engagées entre Mme ………… mandatée par la CFDT Santé Sociaux, les délégués du personnel et l’Association MICHELLE GUILLAUME, conformément aux articles L. 2232-22 du Code du Travail, en vue d’aboutir à un accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail au sein de l’association MICHELLE GUILLAUME.

Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

2- Les fondamentaux suivants ont été posés :

- L’accord a pour objet de permettre à l’association MICHELLE GUILLAUME d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du travail.

- les signataires entendent organiser le temps de travail avec un volume annuel d’heures de 1575 heures, à l’intérieur desquels le rythme de travail se répète à l’identique, selon annexes 1 à 3. Sont concernés, les aides-soignant(e)s, les agents de service soins et hôteliers et les infirmièr(e)s. 1575 heures correspondent au calcul suivant : (365 jours - 104 jours (repos hebdomadaires) - 25 jours congés annuels - 11 jours fériés) x 7 heures.

Ce calcul ne tient pas compte de la journée de solidarité.

- pour le personnel qui n’entre pas dans cette organisation, le temps de travail restera sur la base d’un volume annuel de 1575 heures pour les personnes à temps complet ou au prorata temporis selon la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel. 1575 heures correspondent au calcul suivant : (365 jours - 104 jours (samedi/dimanche) - 25 jours congés annuels - 11 jours fériés) x 7 heures.

Ce calcul ne tient pas compte de la journée de solidarité.

Le calcul des heures est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à ce calcul est l'horaire de trente-cinq heures par semaine pour les temps plein et de 24 heures hebdomadaire minimum pour les temps partiels.

Les signataires manifestent leur volonté de développer les objectifs suivants :

o se doter d’une organisation nécessaire pour faire face aux évolutions de charge de travail ;

o améliorer la permanence du service, vis-à-vis des résidents ;

o permettre aux salariés de mieux organiser leur vie personnelle et professionnelle notamment en instaurant une meilleure régularité dans l’organisation des plannings et en répartissant de façon plus équitable les différents horaires de travail.

Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine implique, pour l’association, comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle, L’employeur est responsable de l’organisation, c’est pourquoi l’accord organise les conditions de cette gestion.

3 - A toute fin utile, il est en outre rappelé que la conclusion du présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail notamment celles résultant :

- de l’accord d’entreprise signé le 26 novembre 2008,

- de l’avenant n°3 au statut du personnel signé le 15 avril 2009

4 – S’agissant de la directrice, statut cadre, ces modalités sont redéfinies par son contrat de travail, sur les base de l’accord Unifed en date du 1er avril 1999 

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association MICHELLE GUILLAUME, y compris les salariés en contrat à durée déterminée, intérimaires et autres contrats pour que la durée de leur contrat de travail permette la mise en œuvre effective des aménagements prévus (base de 24 heures hebdomadaire et 35h pour les temps complets).

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tard le 1er novembre 2017.

TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – PRINCIPES DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

Pour le personnel ne travaillant pas le week-end :

La durée du travail dans l’association correspond à la durée légale, à savoir 1575 heures sur l’année ; elle correspond donc à 35 heures hebdomadaires, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures, en moyenne sur l’année pour les salariés à temps plein.

Pour le personnel travaillant le week-end :

Cette durée moyenne sera appréciée à l’intérieur de la période de 4 semaines (du lundi 0 heures de la 1ère semaine au dimanche 24 heures de la 4ème semaine)

En conséquence, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période constitueront des heures supplémentaires qui seront rémunérées le mois concerné ou récupérées au plus tard sur les 2 prochaines périodes.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées le mois concerné ou récupérées au plus tard sur les 2 prochaines périodes.

Le choix entre la rémunération ou la récupération, que ce soit pour les temps plein ou pour les temps partiels, sera fait par accord écrit entre avec le salarié et l’employeur

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :

à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,

à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire (24 heures minimum ou selon le contrat de travail),

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Pour le personnel qui assure les soins, la distribution des repas et le traitement du linge, le temps d’habillage et de déshabillage est compensé par une pause de 10 minutes par jour, incluse dans le temps de travail effectif. Les horaires sont déterminés en application du planning indicatif propre à chaque service. Sont concernés, les aides-soignant(e)s, les infirmières, les agents de service soins et hôteliers, les hommes d’entretien.

En revanche, le temps nécessaire à la restauration et les temps de pause (hors celles légales et règlementaires) ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Par suite, ils ne sont pas rémunérés ni décomptés dans la durée du travail.

A l’inverse, pendant les temps de pause, les samedis, dimanches et jours fériés, les infirmières (ers) sont tenues (s) de répondre aux appels téléphoniques ou urgences, ils seront alors assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

A titre informatif, ces temps de pause seront de 20 mn dès lors que le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives mais le moment de prise devra être aménagé par note de service.

Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail dans le cadre de cycle

Pour le personnel à temps complet :

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur une période de 4 semaines, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, à l’intérieur de la période des 4 semaines

Le calcul des heures est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-cinq heures par semaine.

Pour le personnel à temps partiel :

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur une période de 4 semaines, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, à l’intérieur de la période des 4 semaines (base de 24 heures hebdomadaires minimum)

.

En cas de contrat à durée déterminée, l’aménagement des horaires ne sera mis en œuvre que si la durée de présence du salarié, permet la mise en œuvre d’une ou plusieurs périodes complètes de 4 semaines, sur la durée dudit contrat.

Pour les salariés en contrats à durée déterminée inférieur à 4 semaines, c’est le contrat qui détermine le l’aménagement des horaires.

Les horaires de travail sont remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 1.3 - Aménagement des horaires de travail sur l’année

L’aménagement du travail se fera sur une période de 4 semaines de sorte que sur ces 4 semaines, la durée moyenne corresponde à 35 heures pour les temps pleins ou à 24 heures hebdomadaires minimum pour les salariés à temps partiel.

Précision : l’employeur est responsable du suivi de l’organisation du travail de ses salariés.

ARTICLE 2 – CADRE DE VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social.

A ce titre, les règles retenues par les parties signataires pour la mise en œuvre de variation du temps de travail sont les suivantes :

  • La durée maximale de travail au cours d’une semaine civile ne pourra atteindre 44 heures qu’exceptionnellement,

  • Le repos quotidien est fixé à un minimum de 11 heures. Pour permettre à certaines catégories de personnel d’assurer le coucher et le lever des résidents, le repos quotidien pourra n’être que de 10 h. La contrepartie sera alors le versement d’une indemnité équivalente à la prime de dimanche et jour férié soit 7,328/h et/ou au prorata d’heure. A la demande du salarié cette indemnité pourra être remplacée par une compensation de 1 heure ou au prorata d’heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 7 heures, ouvrent droit à une journée ou des ½ journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois. Il n’existe pas de compensation lorsque la demande provient du salarié.

  • L’amplitude de travail est fixée à 12 heures,

  • Le repos hebdomadaire est de 24 heures sachant que le code du travail prévoit deux repos hebdomadaires en moyenne par semaine, et comme le prévoit le calcul présenté dans le préambule.

  • La durée maximale de travail au cours d’une même journée est fixée à 10 heures. Cette règle est portée à 12 heures pour le service infirmier seulement les samedis, dimanches et jours fériés permettant aux infirmières d’avoir davantage de week-ends de repos et répondre à des impératifs en terme d’organisation du travail auprès des résidents.

ARTICLE 3 - INTERRUPTION D’ACTIVITE

L'interruption d'activité, ou coupure, au sens de l'article L 3123-16 du code du travail, se distingue des pauses en ce sens qu’une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos (pendant la coupure, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur – contrairement au temps de pause).

ARTICLE 4 – PLANNING DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le planning est établi pour chaque unité de travail ou service, sur la base de périodes régulières.

Il est affiché un mois au moins avant sa mise en œuvre et remis au salarié au moment de l’embauche en annexe du contrat.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PLANNING

Si une modification du planning s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible), ce délai de prévenance soit réduit à 3 jours minimum sauf urgence justifiée (en cas de remplacement au « pied levé » de collègue malade, en cas de pandémie) sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification de planning pour des récupérations et congés payés, il doit en informer l’établissement au minimum quarante-cinq (45) jours calendaires à l’avance.

Un document interne élaboré conjointement entre l’employeur et les délégués du personnel précisera les règles de pose des congés annuels.

Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance soit réduit à néant à la demande du salarié sous réserve de l’accord express de l’employeur.

ARTICLE 6 - PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE

Les parties au présent accord rappellent que les primes de dimanches et jours fériés sont calculées, à ce jour, de la façon suivante :

Durée du travail de 7h30 affecté d’un taux de 6.84€/h

Soit : 6.84 €/h x 7.5h = 51,30 €

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que le montant horaire de la prime sera revalorisé de la façon suivante :
51,30 € : 7 h = 7,328 €/h

ARTICLE 7 –REMUNERATION

Les heures effectuées par un salarié, quel que soit le contrat de travail, au-delà de celles initialement prévues au planning seront en concertation entre le salarié et l’employeur :

o soit du repos compensateur de remplacement récupérées ;

o soit rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires à la fin du mois au cours duquel elles auront été accomplies.

ARTICLE 8- CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

L’employeur est responsable du suivi de l’organisation du travail de ses salariés.

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par l’employeur au moyen d’un relevé d’heures validé par le salarié conformément aux dispositions de l’article L 3171-2 du Code du Travail. Ce relevé d’heures est contresigné par le salarié.

La période de référence est du 1er juin au 31 mai. Un contrôle annuel des heures effectuées sera réalisé au 31 mai. Si ce décompte est négatif, les heures non effectuées seront payées car l’employeur est responsable du suivi. Si le décompte est positif, les heures seront payées majorées suivant le contrat.

En cas de départ du salarié au cours de la période :

  • Les heures négatives seront payées pour respecter le contrat de travail en cas de départ à la retraite, de licenciement sauf faute lourde mais pas en cas de démission.

  • Les heures positives seront payées majorées en respectant le contrat de travail quel que soit le motif de la fin du contrat.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le présent accord a été négocié et conclu, tel que prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modification des dispositions légales et réglementaires applicables portant sur l’aménagement du temps de travail au minimum une fois par an afin d’examiner les aménagements nécessaires ou utiles à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 2 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord et de ses annexes sera remis à chacun des signataires : la CFDT Santé-sociaux, d’une part, l’association MICHELLE GUILLAUME, d’autre part.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux auprès de l’Unité territoriale de la Loire Atlantique dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire. Une copie sera transmise à la Commission Nationale d’Agrément afin d’en obtenir l’agrément.

Une copie du présent accord, certifiée conforme par la Présidente de l’association MICHELLE GUILLAUME, sera affichée au sein de l’établissement.

ARTICLE 3 : COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivi par une commission de contrôle composée :

- des délégués du personnel ;

- des signataires de l’accord.

La commission de contrôle se réunira une fois par an, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire le point sur l’application de l’accord.

La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel

Fait à SAINT GILDAS DES BOIS

Le 11 septembre 2017, en 4 exemplaires originaux

Pour l’Association MICHELLE GUILLAUME

La Présidente,

Syndicat CFDT Santé Sociaux représenté par ………., salariée et élue délégué du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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