Accord d'entreprise "NAO2019" chez DAMMANN FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAMMANN FRERES et le syndicat CFTC le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02819000705
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : DAMMANN FRERES
Etablissement : 45157051900053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NAO AU TITRE DE 2017 (2018-01-02) NAO2020 (2020-10-26) NAO 2021 (2021-11-30) NAO 2022 (2022-06-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

DAMMANN FRERES

Conformément à l’article L 2242-1et L2242-8 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et la délégation syndicale « CFTC».

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 12 Février, le 25 Février et le 07 Mars 2019.

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions suivantes :

  1. Salaires

  2. Etude sur la mise en place d’une prime à l’intéressement

  3. Amélioration des garanties de mutuelle et complémentaire des VRP

La délégation syndicale et la direction ont convenues :

  1. SALAIRES :

En réponse à la proposition d’une augmentation des salaires de l’ensemble des employés (employés, agents de maîtrise, cadres) de 3.00 %. La direction accepte une augmentation de 1,8% au 1er Mars 2019.

Une augmentation applicable au 01Mars 2019 pour l’ensemble du personnel de 1,8% .

  1. ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME A L’INTERESSEMENT

Un groupe de travail sera mis en place après les élections du CSE donc courant Avril

2019.

  1. AMELIORATIONS DES GARANTIES MUTUELLE ET COMPLEMENTAIRE DES VRP MULTICARTES

La Direction n’envisage pas l’amélioration des garanties mutuelle et complémentaire pour les VRP multicartes.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 et suivants du Code du travail.

Ainsi, une fois expiré le délai d’opposition des organisations syndicales non signataires, la partie la plus diligente déposera l’accord à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Fait à Dreux,

le 07 Mars 2019

Pour la Société : DAMMANN Frères Pour la délégation syndicale :

Président C F T C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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