Accord d'entreprise "Accord Collectif instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoires de Prévoyance et de Frais de Santé" chez VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG (VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK)
Cet accord signé entre la direction de VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519000978
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCH
Etablissement : 45161890400051 VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02
Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de Prévoyance (incapacité-invalidité-décès) et un système de garanties collectives complémentaires obligatoire de frais de santé
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés :
Volkswagen Bank GmbH, une S.A.R.L. de droit allemand au capital de 318.279.200 Euros, ayant son siège social à Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig, immatriculée au RCS du tribunal d'instance de Braunschweig sous le n° 1819, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, sise Parc Mail, Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001 Roissy en France, 95735 Roissy Charles de Gaulle Cedex - immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°451 618 904 ;
Volkswagen Financial Services France, société par actions simplifiée au capital de 100.000 Euros dont le siège social est situé Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001, 95700 Roissy-en-France, France ;
Man Location et Services, société par actions simplifiée, au capital de 2.850.000,00 Euros, dont le siège social est situé au 12 Avenue du Bois de L’Epine à Courcouronnes (91008), immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 505 201 384 ;
Volkswagen Holding Financière, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 74.405.893,75 Euros, dont le siège social est situé au 11 Avenue De Boursonne à Villers-Côtterets (02600), immatriculée au RCS de Soissons, sous le numéro 393 204 193,
Représentée par Mr en sa qualité de Représentant de l’UES, tel que défini à l’annexe 1 de l’accord du 24 mai 2018,
D’une part,
Et
Monsieur, délégué syndical SNB-CGC au niveau de l’UES,
D’autre part,
II est convenu le présent accord d'entreprise
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de Frais de santé et de Prévoyance au sein de l’entreprise.
Préambule :
La création de l’UES avait notamment pour objectif de permettre aux collaborateurs des différentes sociétés la composant de pouvoir bénéficier d’une politique sociale cohérente.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées pour définir la mise en œuvre d’une politique commune en matière de frais de santé et de prévoyance, en élargissant à l’ensemble de l’UES les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise Volkswagen Bank.
Ainsi, pour les garanties propres au régime de prévoyance, le présent accord est mis en place en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) et vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système d’assurances collectives complémentaire obligatoire Prévoyance mis en place. Le régime de prévoyance mis en place continuera de bénéficier des avantages fiscaux (article 83-2° du Code Général des Impôts) et sociaux (article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Il en est de même en ce qui concerne les conditions et garanties du système d’assurances collectives complémentaire obligatoire en frais de santé mis en place , dans le respect de l’article 911-7 du Code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et des éventuelles obligations conventionnelles applicables dans la société et après information et consultation du CSE.
Champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES et au personnel bénéficiaire tel que défini dans les différents chapitres ci-dessous.
Toute entité qui viendrait à intégrer l’UES devra obligatoirement adhérer au présent régime de frais de santé et de prévoyance institué au niveau de l’UES. Pour ce faire, les parties au présent accord devront se réunir et conclure un avenant à l’accord d’UES visant à intégrer la nouvelle entité dans son champ d’application.
Toute entité qui sortirait de l’UES ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de frais de santé et de prévoyance qu’il institue.
Toutefois, cette sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour l’entité concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L.2261-14 du Code du travail. Ladite entité sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. L’entité concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux entités de l’UES.
A l’inverse, pour les autres entités de l’UES, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des entités initialement comprises dans son champ d’application.
Chapitre 1 : Garanties collectives complémentaires de prévoyance
1-1 - Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de Prévoyance, permettant au personnel visé à l’article 1-2 de bénéficier de prestations complémentaires en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès. Les salariés ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ces prestations seront versées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, telles que rappelées dans la notice d’information annexée au présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’assureur, et en aucun cas de celle de l’entreprise dont l’obligation est limitée au paiement des cotisations prévues à l’article 4 ci-après.
1-2 - PERSONNEL BéNéFICIAIRE
Salariés en activité :
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de Prévoyance s’applique aux salariés tels que définis ci-après : l’ensemble du personnel des sociétés composant l’UES.
b) Salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Le bénéfice du présent régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par la Société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de la Société sera maintenue pendant la durée de suspension du contrat de travail tant que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire ou d’indemnités.
Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge.
Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties.
1-3 – SOUSCRIPTION ET GESTION DU REGIME
L’entreprise se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme habilité (compagnie d’assurance, institution de prévoyance ou mutuelle) et d’en confier la gestion à tout prestataire de son choix.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité sera organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée(s),
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur,
les conditions de la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service (rentes, indemnités journalières) seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
1-4 – FINANCEMENT du regime
Le financement du système de garanties collectives est assuré par répartition entre l’employeur à hauteur de 2/3 et le salarié à hauteur d’1/3. Les cotisations sont exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales et réparties en fonction du Plafond de la Sécurité sociale.
Dans le cas où cette répartition venait à évoluer, il conviendrait de négocier un avenant ou nouvel accord entre les parties.
A titre informatif, les taux de cotisations qui sont précisés ci-dessous, ne constituent, en aucun cas, un engagement contractuel pour la société.
Cotisations applicables en 2019 :
Assiette de cotisation | Définitions | Part patronale |
Part Salariale |
Cotisation totale |
---|---|---|---|---|
Tranche A1 ou Tranche 1 Tranche B et C ou Tranche 2 |
De 0 à 1 PMSS (*) De 1 à 8 PMSS (*) |
1.22% 1.31% |
0.61% 0,65% |
1.83% 1,96% |
(*) PMSS : plafond mensuel de Sécurité sociale
Les cotisations correspondant à la participation des salariés font l'objet d'une retenue directement sur le salaire.
1-5 - GARANTIES
Les garanties souscrites qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement contractuel pour les entités de l’UES, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la Sécurité Sociale ainsi que les articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts.
1-6 - PORTABILITé
Les dispositions suivantes prennent effet à compter du 1er janvier 2019. Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver gratuitement le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.
Cet article résultant d’une disposition légale est donné à titre d’information, les modifications ou suppressions ultérieures décidées par le législateur viendraient en substitution.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives, la cotisation d’assurance sera réajustée d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur dans les mêmes proportions que la cotisation.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Chapitre 2 : Garanties collectives complémentaires de frais de santé
2-1- Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés des entités de l’UES de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Ces dernières sont conformes à l’actuel cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que fixé dans le Code de la sécurité sociale. Elles seront systématiquement adaptées en cas d’évolution de ce cahier des charges, notamment à l’occasion de la mise en œuvre du 100 % santé sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2-2 - PERSONNEL BéNéFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après : l’ensemble du personnel des entités composant l’UES.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire de frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche
les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Madelin) ;
le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, pour les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé.
Jusqu’au terme de l’attribution :
pour les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
pour les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale (ACS),
les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduira à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.
les couples travaillant dans la même entreprise. Si les deux membres d'un couple travaillent au sein de « Volkswagen Financial Services », l'un des 2 membres est affilié en propre, l'autre peut l'être en tant qu'ayant droit.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
2-3 - FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par répartition entre l’employeur à hauteur de 74% et le salarié à hauteur de 26%. Les cotisations sont exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales et réparties en fonction du Plafond de la Sécurité sociale.
Dans le cas où cette répartition venait à évoluer, il conviendrait de négocier un avenant ou nouvel accord entre les parties.
A titre informatif, les taux de cotisations qui sont précisés ci-dessous, ne constituent, en aucun cas, un engagement contractuel pour la société.
Cotisations applicables au 1er janvier 2019 :
Cotisations calculées sur : | Définitions | Part Salariale | Part Patronale | Total |
---|---|---|---|---|
Tranche A ou Tranche 1 | De 0 à 1 PMSS | 0,99% | 2,83% | 3,82% |
Tranche B/C ou Tranche 2 | De 1 à 8 PMSS | 0,40% | 1,26% | 1,66% |
A noter : L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les cotisations évolueront annuellement, au 1er janvier de chaque année, en fonction des résultats de(s) exercice(s) antérieur(s) dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations [le cas échéant : incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique] seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives, la cotisation d’assurance sera réajustée d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur dans les mêmes proportions que la cotisation.
2-4 - GARANTIES
Les garanties souscrites qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement contractuel pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la Sécurité Sociale ainsi que les articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts.
2-5 - PORTABILITé
Les anciens salariés de l’UES, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties Frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise pour le régime de base obligatoire. Le bénéficie du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.
Cet article résultant d’une disposition légale est donné à titre d’information, les modifications ou suppressions ultérieures décidées par le législateur viendraient en substitution.
Chapitre 3 : Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
3-1 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord annule et remplace tous les accords, décisions unilatérales ou usages, pratiques, conclus antérieurement et ayant le même objet au sein des sociétés composant l’UES.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le CSE de l’UES sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et de frais de santé.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
3-2 – INFormation - DéPôT ET PUBLICITé
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie électronique via l’intranet :
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé et de prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait en 4 exemplaires, à Roissy, le 2 février 2019 16 mai 2019
Pour l’organisation syndicale : Monsieur Délégué Syndical SNB-CFE-CGC |
Pour l’UES : M. Représentant de l’UES |
Tranche A : Rémunération inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (fixé à 3377€ pour 2019. Tranche B et C : Part de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.↩
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