Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET DE PREVOYANCE" chez SINGER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SINGER FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029593
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SINGER
Etablissement : 45169008501215 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET DE PREVOYANCE
Entre :
La société SINGER France SAS, au capital de 1 000 000 euros, dont le siège est à 88 avenue des Ternes 75017 PARIS, et les bureaux administratifs, 27/31 rue d’Arras 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°451 690 085, représentée par, en sa qualité de Président
D’une part,
Et :
Madame, membre unique du Comité Social et Economique (CSE)
D'autre part,
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
A la suite de l’arrêté du 17 février 2020 portant extension de l’accord conclu le 25 octobre 2018 dans le cadre de la Convention Collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation (IDCC n° 43), la Convention Collective nationale du commerce des machines à coudre a été supprimée dans son intégralité.
Ainsi, la Convention Collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation (IDCC n° 43) dite « Import-export » a annulé et remplacé dans toutes ses dispositions la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC n° 735).
Dans ce cadre, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles concernant le régime obligatoire de la prévoyance et de la santé, la société a pris la décision le 25 février 2021 de dénoncer l’accord collectif d’entreprise signé le 14 mars 2014. Cette dénonciation est effective moyennant un préavis de deux (2) mois. Durant cette période, les 1er et 10 mars 2021, les Parties se sont réunies afin de négocier et conclure rapidement le présent accord collectif d’entreprise de substitution.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de la législation en vigueur après information et consultation du Comité Social et Economique.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir et préciser les modalités d’application du régime complémentaire de santé et de prévoyance au sein de la société, permettant aux salariés visés à l’article 2 de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime général des organismes de sécurité sociale.
Le dispositif de prévoyance a pour vocation d’offrir aux salariés des garanties en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès. Le régime de complémentaire santé permet de compléter totalement ou partiellement les prestations servies par le régime général de la sécurité sociale en remboursement des frais engagés par le salarié lui-même et selon la composition de sa famille, par son conjoint ou assimilé et ses enfants à charge.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord collectif d’entreprise signé le 14 mars 2014, ses avenants et annexes, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société ayant pour objet un régime complémentaire de santé et de prévoyance.
Article 2 – Catégorie bénéficiaire et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont le contrat de travail est soumis à la Convention Collective Nationale Import-Export (IDCC 43), présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord et embauchés après l’entrée en vigueur de celui-ci.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 4 – Conditions d’application du régime complémentaire de santé et de prévoyance
4.1 – Application de la Convention Collective Import-Export
A compter du 15 mars 2021, la société applique dans leur intégralité les dispositions sur les garanties prévues en termes de santé et de prévoyance complémentaires par la Convention Collective Import-Export.
Les garanties susvisées ne constituent, en aucun cas, un engagement de la société et relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.
4.2 – Prévoyance : Financement employeur
Par dérogation à l’article 4.1 susmentionné, la société s’engage à prendre en charge l’intégralité des cotisations prévoyance complémentaire (salarié et employeur) de l’ensemble des salariés à assurer visé à l’article 2 du présent accord.
4.3 – Cas de dispense
4.3.1 – Prévoyance complémentaire
L’adhésion au régime prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2 du présent accord sauf cas de dispense de plein droit dès l’embauche.
4.3.2 – Complémentaire santé
L’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord sauf cas de dispenses de plein droit notamment pour :
- les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (article D 911-2 Code de la Sécurité Sociale) ;
- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel (article D 911-22° Code de la Sécurité Sociale) ;
- les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une autre couverture pour les mêmes risques au titre des dispositifs suivants (article D 911-2, 3° Code de la Sécurité Sociale) : autre régime santé collectif et obligatoire « exonéré », régime local d’Alsace-Moselle, régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG), mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales 2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret 2011-1474 du 8 novembre 2011) ; contrats d’assurance groupe dits Madelin ;
- les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois (article L 911-7 III al. 2 et D 911-6 Code de la Sécurité Sociale).
D’autres facultés de dispense d’adhésion à la complémentaire santé, et à l’initiative du salarié, sont prévues pour :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à dix (10) % de leur rémunération brute ;
Sauf dans les cas d’un contrat à durée déterminée de moins de douze mois pour lequel la dispense d’affiliation est de droit ainsi que pour le salarié à temps partiel, les demandes de dispense d’adhésion au régime obligatoire doivent être formulées par écrit au service Ressources Humaines et accompagnées des pièces justificatives. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses sont informés sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice des prestations visées dans le cadre du présent dispositif et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 5 – Organismes Assureurs
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurances prévoyance et santé souscrits par la société auprès d’organismes habilités et auxquels sont affiliés les salariés.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur (article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Article 6 – Portabilité
L’Article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, créé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la société. Ce maintien de garanties s’effectue dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 7 – Information
7.1 – Information individuelle
Conformément à la législation en vigueur, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
7.2 – Information collective
Conformément à la législation, le CSE sera informé de toute modification des garanties de prévoyance et de santé. En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel émanant du ou des différent(s) assureur(s).
Article 8 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix (10) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les cinq (5) jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les cinq (5) ans pour faire le point sur les conditions de la mise en œuvre de l’accord.
Article 10 – Révision de l’accord
Les demandes de révision du présent accord peuvent être présentées à tout moment par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elles doivent comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des parties liés par le présent accord.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en causes par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures à sa date d’entrée en vigueur pourront être révisées par les parties.
Article 11 – Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par la Direction ou l’une des parties signataires habilitées, selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature à chacune des parties signataires, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de deux (2) mois ;
- conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un (1) an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
à défaut et passé ce délai d’un (1) an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 12 – Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions en vigueur prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail à savoir notamment dépôt en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte (ainsi que sur la plateforme en ligne du Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise) et au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 13 – Prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 15 mars 2021.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à, le 10 mars 2021
Membre unique du CSE Président
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