Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'ASP SERVEUR" chez ASPSERVEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASPSERVEUR et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003005
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASPSERVEUR
Etablissement : 45177725400033 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ASP SERVEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société asp serveur, dont le siège social est situé au 785 Voie Antiope ZAC Athélia lll - 13699 LA CIOTAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 451 777 254,
représentée par XXXX, en sa qualité de Président,
d’une part,
ET
Les salariés à la majorité des suffrages exprimés à défaut de salariés mandatés représentés
d’autre part,
SOMMAIRE
Préambule 3
Article 1 – Champs d’application 3
Article 2 – Cadre juridique 3
Article 3 – Durée de l’accord 3
Article 4 – Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail 4
4.1. Catégorie 1 : concerne la population ETAM et les cadres qui suivent un horaire collectif – « décompte en heures » 4
4.1.1 Octroi de jours de repos supplémentaires (journées « RTT ») 4
4.1.2. Acquisition des journées « RTT » 4
4.1.3. Utilisation des journées « RTT » 5
4.1.4. Plages horaires 5
4.2. Catégorie 2 : concerne les Responsables de Service, Cadres et Ingénieurs qui disposent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail – « décompte en jours » 6
4.2.1 Catégorie de personnel concerné 6
4.2.2 Octroi de jours de repos supplémentaires (jours de repos) 6
4.2.3. Acquisition des jours de repos 6
4.2.4. Utilisation des jours de repos 7
4.2.5. Temps de repos et droit à la santé et à la sécurité des collaborateurs 7
4.3. Modalités spécifiques 8
4.3.1. Salariés effectuant un horaire à temps partiel 8
4.3.2. Horaires du personnel intérimaire 8
4.3.3. Décompte du temps de travail 8
4.3.4. Période transitoire pour les collaborateurs concernés par un changement de période d’acquisition des RTT 8
Article 5 – Journée de solidarité 9
Article 6 – Nombre et modalité de prise des congés payés annuels 9
Article 7 – Demande et validation des journées RTT 9
Article 8 – Absences exceptionnelles 10
Article 9 – Rémunération 10
Article 10 – Information 11
Article 11 – Durée – Modification – Dénonciation 11
Article 12 – Dépôt et publicité 11
PREAMBULE
Le présent accord fixe les règles applicables au sein d’ASP SERVEUR en matière de durée du travail.
Cet accord vise prioritairement à :
Maintenir la nécessaire souplesse dont a besoin l’entreprise pour conserver sa capacité de réaction et s’adapter à son environnement.
Maintenir la qualité du service rendu à ses clients et préserver la compétitivité de l’entreprise.
Réunir les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein d’ASP Serveur,
Introduire plus de souplesse dans la fixation des horaires de travail pour permettre à chacun de concilier vie professionnelle et vie privée.
LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ASP SERVEUR, excepté aux cadres dirigeants compte tenu de l’importance des responsabilités, de la grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et du niveau élevé de leur rémunération. Ils sont exclus de la législation sur la durée du travail.
Article 2 - Cadre juridique
Les parties signataires du présent accord se sont accordées sur les modalités d’une réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos, conformément à l’article L. 3122-6 du Code du Travail.
Plus généralement, le présent accord est conclu en application :
des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail,
des titres I à VII du livre I de la Troisième partie du Code du Travail relatif à la durée du travail,
des dispositions de la Convention Collective et en particulier des accords de branche des 22/06/1999 et 01/04/2014 relatifs à la durée du temps de travail.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2019 .
Article 4 – Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail
Deux types de gestion de la réduction du temps de travail en fonction des services et des métiers de l’entreprise seront retenus par les parties, afin de s’adapter à la convention collective applicable au jour de la signature du présent accord.
4.1. Catégorie 1 : concerne la population ETAM et les cadres qui suivent un horaire collectif – « décompte en heures »
4.1.1 Octroi de jours de repos supplémentaires (journées Réduction Temps de Travail « RTT »)
L’horaire hebdomadaire étant de 37 heures, un nombre déterminé de journées « RTT » sera octroyé annuellement, selon le calcul suivant :
Nombre de jours travaillés dans l’année : 365 (ou 366) – 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) – 25 jours ouvrés de congés payés légaux – 9 jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé = 227 jours de travail.
227 jours / 5 jours = 45,4 semaines travaillées.
Le salarié travaille donc 2 heures au-delà de la durée légale fixée 35 heures, soit sur l’année : 2 x 45,4 = 90,8 heures.
La valeur d’un jour travaillé est de 37 h / 5 = 7,4 h
90,8 / 7,4 = 12,27 jours arrondi à 12 jours.
Ainsi, le nombre de journées « RTT » est fixé annuellement et forfaitairement à 12 journées pour un salarié travaillant à temps complet et présent sur la totalité de la période.
Afin d’apporter aux collaborateurs d’ASP SERVEUR une plus grande clarté dans la gestion de leurs jours de congés payés et de journées « RTT », il est convenu que la période d’acquisition et de prise des journées « RTT » définis au paragraphe précédent sera alignée sur la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux, soit du 1er janvier au 31 décembre.
4.1.2. Acquisition des journées « RTT »
Les salariés travaillant à plein temps bénéficieront de 12 journées « RTT » (ouvrées), venant en sus des congés payés légaux et des congés conventionnels d’ancienneté ; celles-ci ne donnent pas lieu à l’octroi de jours de fractionnement.
Ces journées « RTT » seront acquises mensuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre à raison de 1 jour par mois.
Toute absence, hors congés payés légaux, journées « RTT », congés conventionnels, arrêt de travail survenu à la suite d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle, réduit le nombre de journées « RTT » prorata temporis. Le nombre total de journées « RTT » acquis mensuellement sera arrondi au demi supérieur en fin de période, soit le 31 décembre de chaque année.
Exemple : un congé sans solde de 10 jours ouvrés au mois de décembre (qui en comporte 23) donnera lieu à la déduction du nombre de journées « RTT » suivant : 10/23 x 1 = 0,43 jour sur le mois.
Par ailleurs, en cas d’embauche ou de sortie au cours du mois, le droit à journées « RTT » sera calculé au prorata du temps de travail effectué sur le mois.
4.1.3. Utilisation des journées « RTT »
Les journées « RTT » acquises seront utilisées de la façon suivante :
- 12 journées seront posées à la convenance du collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique sur la période du 1er janvier au 31 décembre (soit sur la même période que l’acquisition).
A compter du 1er janvier de chaque période, chaque salarié pourra prendre ses journées « RTT » par anticipation (dans la limite d’un nombre de journées n’excédant pas l’addition des soldes CP N et N-1 du dernier bulletin de paie).
Les journées « RTT » ne pourront pas être reportées au-delà du 31 mars N+1. Elles seront prises au minimum par demi-journée.
4.1.4. Plages horaires
A compter du 1er Janvier 2019 et pour la durée de l’accord, les collaborateurs pourront bénéficier de plages horaires d’arrivée et de sortie des locaux de l’entreprise.
Du lundi au vendredi, chaque collaborateur devra effectuer 7h30 de travail par jour réparti comme suit :
Arrivée le matin, en fonction de leurs besoins personnels et en fonction des nécessités de l’activité de leur service, entre 8h30 et 10h00.
Sortie le soir, pour les mêmes motifs, entre 17h00 et 19h30.
La pause du midi sera de minimum 45 mn et maximum 2h00, en fonction de l’activité du service auquel appartient le collaborateur.
L’instauration de ces plages horaires vise à permettre à chaque collaborateur d’ASP SERVEUR de gérer son temps de travail en fonction, notamment, de ses contraintes personnelles et ainsi d’améliorer sa qualité de vie au travail. Néanmoins, cette mise en place de plages horaires variables ne doit pas perturber l’activité du service auquel appartient le collaborateur. Ainsi, dans les services où cela s’avèrera nécessaire, un planning de présence pourra être mis en place par le responsable hiérarchique et l’ensemble des collaborateurs de ce service devra s’y tenir.
4.2. Catégorie 2 : concerne les Responsables de Service, Cadres et Ingénieurs qui disposent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail – « décompte en jours – forfait annuel en jours »
4.2.1 Catégorie de personnel concerné
Sont soumis au dispositif du forfait annuel en jours l’ensemble de la force Commerciale d’ASP SERVEUR, compte tenu des missions itinérantes qu’elle exerce et qui impliquent de facto une liberté de déplacement et d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont également soumis à ce dispositif tous les cadres :
exerçant des responsabilités de management élargi et/ou des missions d’analyse et d’expertise ;
accomplissant des tâches de conception, de création ou de conduite de projets ;
disposant d’une large autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
A ce titre, la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Ces cadres sont en position 2.1 et supérieures de la convention collective et bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient.
4.2.2 Octroi de jours de repos supplémentaire (JRS)
Afin d’adapter la réduction du temps de travail à la spécificité de fonctions des salariés entrant dans le champ de cette disposition, et dans un souci de maintenir la liberté dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires conviennent ce qui suit :
Le collaborateur ne peut travailler plus de 218 jours par an. De ce fait, les parties signataires conviennent de créditer les collaborateurs de 12 jours de repos supplémentaire (JRS).
Afin d’apporter aux collaborateurs d’ASP SERVEUR une plus grande clarté dans la gestion de leurs jours de congés payés et de journées de repos, il est convenu que la période d’acquisition et de prise des « JRS » définis au paragraphe précédent sera alignée sur la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux, soit du 1er janvier au 31 décembre.
4.2.3. Acquisition des « JRS »
Les salariés travaillant à plein temps bénéficieront de 12 « JRS » (jours ouvrés), venant en sus des congés payés légaux et des congés conventionnels d’ancienneté ; celles-ci ne donnent pas lieu à l’octroi de jours de fractionnement.
Ces journées de repos seront acquises mensuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre à raison de 1 jour par mois.
Toute absence, hors congés payés légaux, journées de repos, congés conventionnels, arrêt de travail survenu à la suite d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle, réduit le nombre de journées de repos prorata temporis. Le nombre total de journées de repos acquis mensuellement sera arrondi au demi supérieur en fin de période, soit le 31 décembre de chaque année.
Par ailleurs, en cas d’embauche ou de sortie au cours du mois, le droit à « JRS » sera calculé au prorata du temps de travail effectué sur le mois.
4.2.4. Utilisation des « JRS »
Les « JRS » acquis seront utilisées de la façon suivante :
- 12 journées seront posées à la convenance du collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique sur la période du 1er janvier au 31 décembre (soit sur la même période que l’acquisition).
A compter du 1er janvier de chaque période, chaque salarié pourra prendre ses « JRS » par anticipation (dans la limite d’un nombre de journées n’excédant pas l’addition des soldes CP N et N-1 du dernier bulletin de paie).
Les « JRS » ne pourront pas être reportées au-delà du 31 mars N+1. Elles seront prises au minimum par demi-journée.
4.2.5. Temps de repos et droit à la santé et à la sécurité des collaborateurs
Le temps de repos journalier ne pourra être inférieur à 11 heures.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. En effet, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En complément, un temps de repos obligatoire de 35 heures consécutives par semaine devra être opéré, dont la journée complète du dimanche.
Par ailleurs et afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ASP SERVEUR rappelle que les jours travaillés sont du lundi au vendredi. Le samedi ne pourra être considérée comme une journée travaillée qu’à titre exceptionnel. Le collaborateur devra justifier les raisons l’ayant amené à travailler un samedi.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, ASP SERVEUR assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque collaborateur, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Afin de veiller à la santé et la sécurité des collaborateurs, il sera organisé, par le responsable hiérarchique, au minimum 2 fois par an, un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens, il sera procédé à un bilan sur les modalités d’organisation du travail du collaborateur, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, des mesures de prévention et de règlement des difficultés seront arrêtées.
A la demande du collaborateur, une visite médicale distincte pourra être instaurée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
L’application du forfait annuel en jours nécessite la signature d’un avenant individuel au contrat de travail. Le refus de signer un avenant individuel de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du collaborateur et n’est pas constitutif d’une faute. L’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail ne s’appliquerait alors pas.
4.3. Modalités spécifiques
4.3.1. Salariés effectuant un horaire à temps partiel
Les salariés effectuant un horaire à temps partiel bénéficieront d’un nombre de journées « RTT » au prorata du nombre de jours hebdomadaire contractuellement travaillé et arrondi à la demi-journée la plus proche. Ce nombre de journées « RTT » viendra s’ajouter aux congés payés légaux et aux congés conventionnels d’ancienneté.
Exemple : un salarié travaillant à 4/5ème (mercredi non travaillé) bénéficiera sur l’année de : 12 jours x 4 jours travaillés / 5 jours ouvrés soit 9,6 jours, arrondis à 10 jours.
4.3.2. Horaires du personnel intérimaire
La durée hebdomadaire du travail effectif appliquée au personnel intérimaire sera de 35 heures, sans contrepartie en terme de jours supplémentaires de repos. L’horaire hebdomadaire sera défini dans le contrat de travail temporaire.
4.3.3. Décompte du temps de travail
Pour procéder au décompte journalier et hebdomadaire du temps de travail de chaque salarié, ASP SERVEUR adoptera les moyens qu’elle jugera les plus appropriés après consultation du représentant du personnel.
Article 5 - Journée de solidarité
Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, une journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés. ASP SERVEUR ne souhaite pas faire travailler la journée de solidarité pour l’ensemble de son personnel.
Le lundi de Pentecôte reste donc un jour férié ordinaire pour l’ensemble des collaborateurs payé et non décompté des jours de RTT.
Article 6 – Nombre et modalité de prise des congés payés annuels
L’ensemble des collaborateurs d’ASP SERVEUR bénéficiera à compter du 1er Juin 2019 de 25 jours ouvrés de congés payés chaque année, au titre de la période d’acquisition concernée. A cela s’ajouteront les jours d’ancienneté, comme le prévoit la convention collective en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Ce nombre de jours sera réduit proportionnellement au temps travaillé, en cas de travail à temps partiel, d’embauche ou de sortie en cours d’année ou d’absence ne donnant pas droit à congés payés.
La durée des « congés payés d’été » (CP acquis) pris durant la période légale de congés (1er mai - 31 octobre) devra être d’au moins 15 jours ouvrés, dont 10 jours ouvrés consécutifs, sauf demande contraire (et qui devra rester exceptionnelle) de l’employeur.
-
Article 7 – Demande et validation des journées RTT et JRS
Il est entendu que le collaborateur devra respecter, sauf circonstance exceptionnelle, un délai raisonnable entre la date de demande de(s) journée(s) RTT ou JRS auprès de son supérieur hiérarchique et la prise effective de cette(ces) journée(s).
De la même manière, le supérieur hiérarchique procédera à la validation ou au refus de la demande de journée(s) RTT ou JRS dans un délai raisonnable.
Une journée de RTT ou JRS qui ne reçoit pas de validation par le supérieur hiérarchique la veille de sa survenance sera validée et automatiquement prise en compte par la Direction des Ressources Humaines.
Article 8 – Absences exceptionnelles
Il est convenu que les absences pour événements exceptionnels, non déductibles des congés payés, qui s’appliquent sont ceux de la convention collective applicable (article 29 de la convention collective des bureaux d’études).
Pour rappel au jour de la signature du présent accord :
- se marier : 4 jours ouvrés ;
- assister au mariage d'un de ses enfants : 1 jour ouvré ;
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants : 2 jours ouvrés ;
- assister aux obsèques de ses ascendants : 2 jours ouvrés ;
- assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu'au 2e degré (frère ou sœur) : 1 jour ouvré ;
- assister aux obsèques de son beau-père, de sa belle-mère : 1 jour ouvré.
- les pères de famille ont droit, à l'occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de 3 jours ouvrés consécutifs ou non, autorisé jusqu’aux 4 mois de l'enfant.
Article 9 - Rémunération
Cette nouvelle organisation du temps de travail s’opérera sans aucune modification de salaire.
Article 10 - Information
10.1. Information individuelle
Un exemplaire du présent accord sera disponible et mis à disposition sur le panneau d’affichage de la Société et diffusé à chaque collaborateur.
Article 11 - Durée – Modification - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er Janvier 2019.
L’accord pourra être révisé en application des dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail par avenant négocié et conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-6, notamment en cas d’évolution de la réglementation légale ou conventionnelle par accord conclu au moins avec au minimum 2/3 des salariés signataires du présent accord.
Les clauses du présent accord étant conclues pour une durée indéterminée, elles pourront être dénoncées selon les modalités et les formes prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Article 12 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à La Ciotat, en 4 exemplaires, le 31 janvier 2019
Pour ASP SERVEUR
XXXX
Président (*)
Approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés liste d’émargement en annexe
(*) faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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