Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés et au contingent d'heures supplémentaires" chez ISOMATEC - MM-KL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISOMATEC - MM-KL et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420002925
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MM-KL
Etablissement : 45201224800020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
CORANAVIRUS / COVID-19
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires
ENTRE :
L’entreprise Michel MARIE Peinture / SAS MM-KL, dont le siège social est situé 8 Rue André Marie Ampère, ZA La Fossette – BP 38 - 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 452 012 248
et représentée par Monsieur XXXX en qualité de Gérant
D’une part,
ET :
-------------------------------------, en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE), titulaire du collège « OUVRIERS »
Et
------------------------------------, en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE), titulaire du collège « ETAM – CADRES »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité depuis le 17/03/2020 qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
- S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au minimum un jour franc avant leur départ.
- S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au minimum un jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
- Pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail : de 300 heures par an (maximum 360 heures et par salarié
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 7 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 07/04/2020 à DOUVRES-LA-DELIVRANDE, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur Kévin LECROERE, Gérant
Et en qualité de membres élus du Comité Social et Economique (CSE) :
- ---------------------------------,, titulaire du collège « OUVRIERS »
- ----------------------------------- titulaire du collège « ETAM – CADRES »
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