Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES AU SEIN DE L'U.E.S. O2" chez O2 DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de O2 DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07218003470
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : O2 DEVELOPPEMENT
Etablissement : 45202285800024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES O2 (2019-12-19)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-01
AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES AU SEIN DE L’U.E.S O2
ENTRE
l’intégralité des sociétés composant l’UES O2 représentée par M. XXX, Directeur des Ressources Humaines, dument mandaté à cet effet,
pour négocier et signer le présent accord.
D’UNE PART,
ET,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :
La Fédération des Services CFDT, représentée par Mmes XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord,
D’AUTRE PART.
Article 1 : Champ d’application 3
Article 3 : Affectation à un travail le dimanche ou les jours fériés chômés 4
Article 4 : Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés habituellement chômés 5
Article 5 : La pause déjeuner du Dimanche et des jours fériés habituellement chômés 6
Article 6 : Modalités d’application de l’accord 6
PREAMBULE
Après consultation de la Préfecture de la Sarthe, de l’Unité Territoriale de la Sarthe au sein de la DIRECCTE des Pays de la Loire et consultation du CHSCT puis du CE de l’UES O2, un accord sur le travail du dimanche au sein des sociétés du Centre administratif a été signé le 19 mai 2015.
Les parties souhaitant aujourd’hui étendre les modalités de cet accord à certains jours fériés, des négociations en ce sens ont débuté au cours du mois de janvier 2018.
Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser et d’encadrer le travail du dimanche et des jours fériés chômés des salariés au sein du centre administratif de l’UES O2 dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’UES O2 tout en tenant compte des spécificités de fonctionnement des services du centre administratif.
Afin de simplifier la consultation et l’application du présent accord, il se substitue entièrement et dès son entrée en vigueur à l’accord sur le travail du dimanche signé le 19 mai 2015.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne le personnel du centre administratif de l’UES O2 et notamment le personnel concourant à gérer à distance la relation clients-salariés et les prestations informatiques (infogérance, maintenance applicative, bascules informatiques) pour des raisons de continuité de service au public (public fragile, gestion du dossier des appels entrants).
Article 2 : Définitions
Travail du dimanche :
Dans l’UES, est considéré comme travail du dimanche, le travail réalisé le dimanche entre 0 h et 24 h.
Est considéré comme travailleur du dimanche tout travailleur dont le contrat de travail prévoit qu’il travaillera au moins 16 dimanches sur une année civile. Le sera également tout travailleur entrant ou quittant la société en cours d’année civile qui aura réalisé un nombre de dimanches proratisé (arrondi au supérieur) à sa durée de présence annuelle équivalent.
A contrario, tout salarié travaillant de manière occasionnelle le dimanche (moins de 16 dimanches sur une année civile) ne sera pas considéré comme travailleur du dimanche.
Jours fériés :
Les jours fériés chômés sont déterminés par chaque convention collective applicable à chaque société du centre administratif. Le présent accord a pour but de prévoir la possibilité de travailler les jours fériés chômés, étant entendu que sont cependant exclus de cette possibilité les 25 décembre, et 1er mai de chaque année.
Les jours fériés non chômés sont également définis selon les termes de chaque convention collective et ne feront pas l’objet d’un traitement particulier dans le présent accord.
Article 3 : Affectation à un travail le dimanche ou les jours fériés chômés
Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche et des jours fériés chômés dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.
Ainsi, lors de la mise en œuvre du présent accord, la Direction s’engage à proposer en priorité aux collaborateurs déjà présents, après appel au volontariat, un avenant « travailleur du dimanche ». De la même façon, le positionnement d’un collaborateur pour travailler sur un jour férié habituellement chômé se fera après appel au volontariat aux collaborateurs déjà présents.
En cas d’appel au volontariat infructueux en totalité ou en partie, la Direction pourra embaucher des travailleurs du dimanche ou des salariés spécifiquement destinés à travailler les jours fériés souhaités.
En cas de difficultés de recrutement de travailleurs du dimanche, la Direction s’engage à proposer aux collaborateurs déjà présents, après appel au volontariat, un avenant autorisant l’affectation de ce personnel à un travail occasionnel le dimanche.
Le refus du salarié d’une proposition ou d’une poursuite de travail le dimanche ou un jour férié habituellement chômé dans le cadre d’une mission comportant ce type d’organisation du travail, ne pourra être sanctionné, sauf si ce salarié a été embauché ou a signé un avenant dans ce but.
L’ordre de priorité retenu lors de l’appel au volontariat est fixé à la date de signature du présent accord, en fonction du nombre de dimanches et jours fériés déjà travaillés pour chaque salarié (celui ayant travaillé le moins de dimanche étant prioritaire), puis de l’ancienneté (le plus ancien étant prioritaire) puis en fonction d’être planifié le samedi précédent le dimanche concerné. Cet ordre de priorité pour les volontaires sera revu chaque année avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et est porté à la connaissance des salariés par note interne.
Le salarié qui sera affecté comme travailleur habituel du Dimanche pourra demander à être affecté à un poste de semaine si un changement de situation familiale intervient, notamment dans les situations suivantes :
survenance d’une situation monoparentale,
changement de situation professionnelle du conjoint qui devient travailleur du dimanche.
Cette affectation interviendra dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de la demande du salarié.
Lors de l’entretien d’appréciation, le statut de travailleur du dimanche fera l’objet d’un échange notamment pour faire le point sur l’articulation de la vie personnelle et vie professionnelle du salarié.
Le travailleur du dimanche pourra refuser deux fois par an de travailler un dimanche pour convenance personnelle avec un délai de prévenance d’un mois, sachant que l’organisation devra permettre d’assurer un fonctionnement normal du service.
Article 4 : Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés habituellement chômés
Les heures travaillées par un travailleur du dimanche ou un jour férié habituellement chômé donnent lieu au paiement suivant :
pour le personnel affecté aux prestations informatiques : majoration de 100% du taux journalier ou de 100% du temps en repos compensateur ;
pour le personnel concourant à gérer à distance la relation clients-salariés : majoration de 100% du taux journalier ou de 100% du temps en repos compensateur au choix du salarié indiqué dans son avenant au contrat de travail.
Les heures travaillées occasionnellement le dimanche donnent lieu au paiement suivant :pour le personnel affecté aux prestations informatiques. : majoration de 100% du taux journalier ;
pour le personnel concourant à gérer à distance la relation clients-salariés : majoration de 100% du taux journalier.
Toutes les majorations (nuit et heures supplémentaires) se cumulent. Seules les majorations de dimanche et jours fériés ne se cumulent pas entre elles.
Les horaires d’ouverture/fermeture du dimanche et des jours habituellement chômés seront en principe de 10 heures à 18 heures. Ils pourront être augmentés à certaines périodes de l’année à l’initiative de la direction, notamment de 10 heures à 20 heures.
En cas d’ouverture le dimanche ou les jours habituellement chômés jusqu’à 20h, il sera demandé prioritairement aux « travailleurs du dimanche » et aux collaborateurs volontaires pour les jours fériés chômés s’ils peuvent travailler de 10h à 20h, sans que cela puisse leur être imposé. Le Comité d’Entreprise de l’UES en sera alors informé au préalable.
Les jours de repos des travailleurs du Dimanche, non occasionnels, seront fixes et actés avant signature de l’avenant. Les jours de repos des collaborateurs travaillant un jour férié habituellement chômé seront fixés par l’employeur et le salarié, en prenant en compte, autant que possible, les contraintes liées à la vie familiale des salariés concernés.
Le salarié qui serait amené à travailler le samedi et le dimanche successivement aura droit à 2 jours de repos consécutifs dans la semaine qui ne comporteront pas le lundi. Ces jours de repos seront déterminés par consentement mutuel. Par ailleurs, si le salarié ne souhaite pas que les 2 jours de repos soient consécutifs, il pourra en faire la demande.
Les salariés qui seront amenés à travailler le dimanche et les jours fériés habituellement chômés seront formés à l’utilisation des outils nécessaires à la réalisation des tâches confiées.
Article 5 : La pause déjeuner du Dimanche et des jours fériés habituellement chômés
Les partenaires sociaux se sont accordés pour mettre en œuvre une pause-déjeuner d’au minimum 30 minutes et d’au maximum 60 minutes, au choix du salarié.
Article 6 : Modalités d’application de l’accord
Durée
Le présent accord est applicable à compter de sa signature pour une durée indéterminée. Il vient en complément du dispositif conventionnel relatif à l’aménagement du temps de travail existant au sein de l’UES O2.
Révision
La révision de l’accord peut être demandée par au moins 50% des organisations syndicales représentatives au moment de cette demande. Les négociations devront alors s’engager dans les trois mois qui suivent cette demande.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Interprétation
Le fait que l’employeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des précédentes dispositions, ne pourra être interprété comme modifications des dites dispositions ni renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites conditions.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’UES, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Sarthe.
Fait à Le Mans, le 1er février 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour l’UES O2 Le D.R.H. : XXX XXX |
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Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. Les Déléguées syndicales : XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX |
ANNEXE 1 : Critères d’objectifs du Dimanche des Conseillers Clientèle du Service Relation Clients à la date de signature de l’accord
Les appels réalisés le dimanche et les jours fériés seront neutralisés pour calculer les montants du critère de productivité de la lettre d’objectifs, mais contrôlés.
Les critères qualitatifs pour l’obtention de la prime potentielle mensuelle pourront en revanche faire l’objet d’une appréciation pour le travail réalisé les dimanches et jours fériés.
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