Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES O2" chez O2 DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de O2 DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002067
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : O2 DEVELOPPEMENT
Etablissement : 45202285800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES XX

ENTRE

l’intégralité des sociétés composant l’UES XX représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines ;

Dûment mandatée à cet effet, pour négocier et signer le présent accord.

D’UNE PART,

ET,

LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

  • CFDT, représentée par XX ;

  • CGT, représentée par XX ;

  • Force Ouvrière, représentée par XX

  • SUD, représentée par XX ;

Dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord,

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : OBJET DE L’AVENANT 3

Article 2 : DISPOSITIONS FINALES 4

I. Durée de l’accord 4

II. Adhésion 4

III. Suivi de l’accord 4

IV. Clause de rendez-vous 4

V. Révision de l’accord 5

VI. Dénonciation de l’accord 5

VII. Dépôt de l’accord 5

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Unité Economique et Social XX a été signé le 17 mars 2014.

Cet accord a été révisé à plusieurs reprises par les parties. Celles-ci ont ainsi conclu les avenants suivants :

- l’avenant n°1 du 20 novembre 2014 ;

- l’avenant n°2 du 13 mars 2017 ;

- l’avenant n°3 du 23 novembre 2017.

Un quatrième avenant a été conclu le 15 février 2018, pour compléter les dispositions de l’avenant du 23 novembre 2017.  

Il est par la suite apparu nécessaire, dans la perspective du lancement d’une offre « soutien scolaire » au sein de l’UES XX, de modifier l’accord d’aménagement du temps de travail, et ce notamment pour intégrer les emplois associés à cette nouvelle activité dans le champ d’application de cet accord.

Le présent avenant est conclu à cet effet.

Les dispositions de l’accord du 23 novembre 2017, non modifiées par le présent avenant, restent en vigueur.

Article 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le titre 3, I. (« les profils d’emplois concernés ») de l’accord du 23 novembre 2017 est modifié comme suit :

« Les dispositions du présent titre sont applicables exclusivement aux salariés intervenants à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation.

Les salariés intervenant à domicile présentent des profils d’emploi différents, relevant de trois grandes filières de services à la personne définies par la CCN SAP, soit :

– les services de la vie quotidienne (linge, ménage, entretien et vigilance temporaire du logement et de son environnement, petits travaux de jardinage et de bricolage, repas, courses) ;

– les services à la famille (garde et accompagnement d'enfants, soutien scolaire et cours à domicile, assistance administrative ou informatique) ;

– les services d'aide et assistance auprès de personnes fragiles ou dépendantes. »

Les dispositions du présent titre seront applicables à l’ensemble des salariés intervenant à domicile qui réalisent des prestations relevant d’au moins une de ces filières. »

Ces dispositions se substituent, à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’ensemble des clauses du titre 3, I., de l’avenant du 23 novembre 2017.

Le titre 3, III, alinéa 3 de l’accord du 23 novembre 2017 est modifié comme suit :

« Ainsi la plage minimale de travail continu prévue par les dispositions de l’article L3123-25 du code du travail est fixée :

- à 1 heure pour les publics fragiles et/ou dépendants, ainsi que pour les salariés intervenant à domicile qui réalisent des prestations de soutien de scolaire et des cours à domicile ;

- et à 2 heures pour les interventions auprès des autres publics. »

Les dispositions suivantes du titre III, relatives à « l’aménagement du temps de travail des intervenants à domicile » de l’accord du 23 novembre 2017 :

« Les salariés « garde d’enfant » ont le choix dans leur contrat de travail d’opter pour une clause par laquelle ils sont en congé sans solde pendant les vacances scolaires, ce qui leur permet notamment d’exercer un autre emploi, par exemple dans les centres de loisirs. Le salarié conserve la possibilité de revenir sur sa décision en faisant part de son souhait à l’entreprise avant le début de la nouvelle année civile 1er janvier de l’année suivante. Les semaines à 0 pendant les vacances scolaires ne pourront être employées que pour les salariés n’ayant pas de clause « congé sans solde pendant les vacances scolaires. »

Sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les salariés « garde d’enfant », de même que les salariés intervenant à domicile qui réalisent des prestations de soutien de scolaire et des cours à domicile, ont le choix dans leur contrat de travail d’opter pour une clause par laquelle ils sont en congé sans solde pendant les vacances scolaires, ce qui leur permet notamment d’exercer un autre emploi, par exemple dans les centres de loisirs. Le salarié conserve la possibilité de revenir sur sa décision en faisant part de son souhait à l’entreprise avant le début de la nouvelle année civile 1er janvier de l’année suivante. Les semaines à 0 pendant les vacances scolaires ne pourront être employées que pour les salariés n’ayant pas de clause « congé sans solde pendant les vacances scolaires. »

Article 2 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans une entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Suivi de l’accord

Il sera fait application des modalités de suivi prévues par l’avenant du 23 novembre 2017.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application de l’accord ATT en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En outre, les parties conviennent d’accorder une attention particulière à la classification des emplois et des niveaux de rémunérations sur ces nouveaux postes, au cours des négociations à venir.

  1. Révision de l’accord

Il sera fait application des modalités de révision prévues par l’avenant du 23 novembre 2017.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la Direccte compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

  1. Dépôt de l’accord

L’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Mans, le 19 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T. ,

XX

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

XX

Pour l’Organisation Syndicale FO

XX

Pour l’Organisation Syndicale SUD,

XX

Pour l’Organisation Syndicale SUD,

XX

Pour l’Organisation Syndicale SUD,

XX

Pour l’Organisation Syndicale SUD,

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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