Accord d'entreprise "Accord d'application anticipée d'un accord de branche non étendu au sein de l'UES O2" chez O2 DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O2 DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07219001162
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : O2 DEVELOPPEMENT
Etablissement : 45202285800024 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 AU SEIN DE L'UES O2 (2017-11-23)
Accord d'UES à durée déterminée sur la prorogation des heures d'expertise et de la prime satisfaction (2019-12-18)
Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2019 au sein de l'UES O2 (2019-06-20)
ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DE L’UES O2 (2021-04-22)
Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2022 au sein de l'UES O2 (2022-01-07)
Avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2022 au sein de l'UES O2 (2022-10-06)
ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 AU SEIN DE L’UES O2 (2022-12-16)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06
ACCORD D’APPLICATION ANTICIPEE D’UN ACCORD DE BRANCHE NON ETENDU AU SEIN DE L’UES XX
ENTRE
l’intégralité des sociétés XXXXX, Directeur Général Adjoint en charge du Réseau et des Ressources Humaines ;
Dûment mandaté à cet effet, pour négocier et signer le présent accord.
D’UNE PART,
ET,
Les déléguées syndicales XXXX,
Ayant adopté le présent accord.
D’AUTRE PART.
Préambule
Un avenant salarial au sein de la branche des Entreprises de services à la personne a été signé en février 2019. Il prévoit un taux de rémunération horaire en fonction des emplois repère suivants :
Emploi repère | Niveau | Taux horaire brut (accord de branche février 2019) non encore en vigueur |
---|---|---|
Agent d’entretien petits travaux de jardinage Agent d’entretien petits travaux de bricolage Assistant(e) de vie (1) Garde d’enfant(s) (1) Assistant(e) ménager(ère) (1) |
I | 10,03 euros |
Garde d’enfant(s) (2) Assistant(e) ménager(ère) (2) |
II | 10,06 euros |
Assistant(e) de vie (2) Garde d’enfant(s) (3) |
III | 10,09 euros |
Assistant(e) de vie (3) | IV | 10,19 euros |
La grille de rémunération au sein de l’UES XXXXXX est quant à elle, avant la signature du présent avenant, la suivante :
Emploi repère | Taux horaire brut |
---|---|
Assistant(e) ménager(ère) (1) (2) (3) | 10,03 euros |
Garde d’enfant(s) (2) (3) | 10,03 euros |
Assistant(e) de vie (2) | 10,03 euros |
Assistant(e) de vie (3) | 10,04 euros (depuis 1er mars 2019) |
Gouvernant(e) | 10,50 euros |
L’accord de branche prévoyant l’augmentation des rémunérations n’est pas encore entré en vigueur et ne s’impose donc pas aux sociétés de l’UES. Cependant, par anticipation, et de manière plus favorable que la loi, il est convenu par le présent accord de l’appliquer de manière anticipée afin de valoriser le travail effectué par les intervenants à domicile des sociétés de l’UES XX.
C’est pourquoi il est procédé à la signature du présent accord pour en préciser les conditions, sans que cela se substitue en totalité aux négociations annuelles obligatoires pour 2019 :
Article 1 : Entrée en vigueur d’une nouvelle grille de rémunération
A compter du 1er mars 2019, les intervenants de l’UES XX se verront appliquer la grille de rémunération suivante, en fonction de l’emploi repère principal mentionné à leur contrat de travail :
Emploi repère | Taux horaire brut |
---|---|
Assistant(e) ménager(ère) (1) | 10,03 euros |
Garde d’enfant(s) (2) Assistant(e) ménager(ère) (2) |
10,06 euros |
Assistant(e) de vie (2) Garde d’enfant(s) (3) Assistant(e) ménager(ère) (3) |
10,09 euros |
Assistant(e) de vie (3) | 10,19 euros |
Gouvernant(e) | 11 euros |
Le présent accord ne se substitue pas totalement à un éventuel accord conclu au titre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019. Il en sera cependant tenu compte lors de ces négociations.
Article 4 : Formalités
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord, dont un original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé à la diligence de l’UES O2 en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans et sous format électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Sarthe.
Fait au Mans, le 6 mars 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour l’UES XX Le DGA : XXXX |
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Pour l’Organisation Syndicale XX XX |
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Pour l’Organisation Syndicale XX XX |
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Pour l’Organisation Syndicale XX XX |
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Pour l’Organisation Syndicale XX XX |
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Pour l’Organisation Syndicale XX XX |
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