Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D ACCORD SUR LA NAO 2020" chez LDCT - LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LDCT - LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T06222007178
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL
Etablissement : 45205079200012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
PROCES VERBAL D’ACCORD
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
DU lundi 16 novembre 2020
Sont présents : D. Lebrun : Directeur Général
T. Fruitier : Président
J. Miquet : Délégué Syndical CFTC
F.Mackowiak : Délégué Syndical FO
En vertu de l’article L2242-1 du Code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2020, le lundi 22 juin 2020.
LIEU ET CALENDRIER DES REUNIONS
Les réunions ont eu lieu en nos locaux de Dourges, Plate-forme Multimodale DELTA 3 62954 HENIN BEAUMONT Cedex.
L’ouverture de la réunion de la NAO 2020 a eu lieu le 22 juin 2020, lors de celle-ci nous avons établi le calendrier, les informations à remettre aux délégués syndicaux et les thèmes.
Les documents ont été remis le 10 juillet 2020 et les demandes conjointes des Délégués Syndicaux ont été remises à la Direction le 24 juillet 2020.
Une quatrième réunion a eu lieu le 4 septembre 2020, afin de répondre aux demandes des délégués syndicaux.
Les parties ont décidé de prolonger la négociation au-delà du calendrier initialement fixé afin de trouver un accord. Des réunions supplémentaires se donc tenues les 18 septembre, 23 octobre et 16 novembre 2020.
Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
DOCUMENTS FOURNIS PAR LA DIRECTION DANS LE CADRE DE LA NAO 2020
BDES
Grille des salaires
Registre du personnel (Nom, prénom, classification)
Salaires les plus hauts / les plus bas par catégorie
Les parties décident de l’application des dispositions ci-après :
Article 1. REVALORISATION DES SALAIRES
Une revalorisation de :
50 euros brut pour les salaires inférieurs à 1600 euros bruts hors primes additionnelles.
40 euros brut pour les salaires inférieurs à 1700 euros bruts hors prime additionnelles.
Article 2. PRIME « EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT » DITE « PRIME MACRON »
Il a été validé le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre du dispositif prévu par l’article 1er de la loi numéro 2018-1213 du 24/12/2018 reconduit par la loi numéro 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le versement de celle-ci est convenu pour la seule année 2020.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat représente 300 € versés sur la paie du mois de novembre 2020
Conditions cumulatives pour bénéficier de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont les suivantes :
Avoir été salarié sous contrat à durée déterminée /indéterminée ou intérimaire sur l’année 2019
Etre présent au 1er janvier 2020 sous contrat déterminée /indéterminée ou intérimaire
Avoir conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée sur l’année 2020
Ne pas avoir été absent plus de 60 jours sur l’année 2019 (arrêt maladie)
Article 3. MISE EN PLACE D’UNE PRIME COUPURE HAUTE TENSION ET/OU CATENAIRE
Une prime en cas de coupure haute tension et/ou caténaire d’un montant de 30 euros bruts par coupure sera versée après validation du bon de travaux par la Direction.
Article 4. CONFIRMATION DE LA CONSIDERATION DU CONGE MATERNITE COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE CALCUL DES PRIMES
Le congé de maternité est une absence considérée comme du temps de travail, il n’occasionne donc pas de perte dans le calcul des primes pour les femmes lors de leur congé maternité (13ème mois, vacances, intéressement, participation...)
Article 5. VERSEMENT ET RETROACTIVITE
Application d’une rétroactivité au 1er janvier 2020 pour l’ensemble des éléments négociés ci-dessus (Articles 1/3/4).
ARTICLE 5 : EGALITE FEMMES / HOMMES
La mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu’une source de progrès économique et social, d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise. Convaincus par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de la société, les parties du présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité professionnelle et de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe.
La société souhaite marquer son opposition aux comportements discriminatoires mais également agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations culturelles associées au sexe. C’est pourquoi l’entreprise doit agir dès l’embauche et à tous les stades de l’évolution professionnelle. L’accent doit au préalable être mis sur la communication et la sensibilisation.
Ainsi, les partenaires sociaux reconnaissent qu’il serait opportun de réussir à négocier un accord dont l’objet serait de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Par conséquent, des négociations vont s’ouvrir dans le but de conclure un accord sur l’égalité professionnelle, étant précisé que le suivi de la mise en œuvre des mesures dans le cadre de l’accord se fera lors des prochaines NAO.
Article 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Article 8. DENONCIATION ET REVISION
Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut pas être dénoncé. En revanche, Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision,
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 9. DEPOT ET PUBLICITE LEGALE
Le présent accord sera applicable à la société L.D.C.T située Plateforme Multimodale Delta 3 62954 Henin Beaumont Cedex, représentée par Monsieur LEBRUN Didier Directeur Général.
La Direction procède aux formalités de dépôt de l’accord.
Il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par la direction de la société dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 du Code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Lens.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Son contenu est à disposition du personnel auprès de service du personnel de l'entreprise.
A Henin Beaumont le 16 novembre 2020,
Didier LEBRUN Frédéric MACKOWIAK Johann MIQUET
Directeur Général Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFTC
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