Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez AMAMB - ASS MAISON D'ACCUEIL MARCEL BOUSSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAMB - ASS MAISON D'ACCUEIL MARCEL BOUSSAC et le syndicat CGT-FO le 2020-08-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08820001915
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL MARCEL BOUSSAC
Etablissement : 45213956100016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28

Accord collectif d’entreprise
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Maisons d’Accueil Marcel Boussac, dont le siège social est situé 15 rue Aristide Briand à Epinal (88000), non-immatriculées au RCS, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat F.O., représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

d'autre part.

Préambule

Convaincues que la mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu’une source de progrès économique et sociale, d’efficacité, de modernité et d’innovation, les parties signataires du présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives qui s’imposent.

Le présent accord d’entreprise s’inscrit pleinement dans les dispositions légales en vigueur relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, parmi lesquelles la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans la continuité :

  • de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle homme-femme et entre tous les salariés conclu le 10 mai 2012 et applicable à compter du 14 mai 2012 pour un durée de 3 ans ;

  • de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 20 septembre 2016 pour une durée de 3 ans (durée ramenée à 1 an suite à un courrier de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en date du 21 avril 2017, par lequel cette dernière nous informait que les dispositions légales en vigueur ne nous permettent pas de porter à 3 ans la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que, par conséquent, « l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 20/09/2016 doit voir sa périodicité rapportée à un an » ;

  • de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 24 août 2017 et applicable à compter du 24 août 2017 pour un durée de 3 ans.

En sa séance du 25 août 2020, la Direction consultait officiellement le Comité Social et Economique sur le présent accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

« Le Comité Social et Economique émet-il un avis favorable ou un avis défavorable sur le projet d’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ? »

Le Comité Social et Economique émettait un avis favorable1 sur le projet d’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique :

Article 1

Cadre et objet de la négociation

Le présent accord collectif d’entreprise vise à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Afin de développer des actions spécifiques en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties s’entendent pour agir plus particulièrement sur :

  • le recrutement ;

  • la formation professionnelle ;

  • l’évolution professionnelle dans l’entreprise ;

  • et l’égalité salariale.

L’entreprise s’engage à définir un objectif chiffré portant sur ces items.

Au-delà du présent accord d’entreprise, la dimension « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » pourra être prise en compte dans toutes les réflexions et analyses des politiques sociales menées par l’entreprise.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Associations Maisons d’Accueil Marcel Boussac (A.M.A.M.B.).

Article 2

Bilan et état des lieux

L’entreprise rappelle que le taux de féminisation2 dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non-lucratif est de 76%.

Le taux de féminisation au sein de l’entreprise est de 85%3.

L’entreprise rappelle également que le taux de féminisation de l’encadrement dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non-lucratif est de 65%.

Le taux de féminisation de l’encadrement au sein de l’entreprise est de 70%.

Le principe de respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est rappelé chaque année à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Il appartient à chacun de veiller à ce que personne ne véhicule, par ses propos, ses attitudes ou ses comportements, des représentations contraires à la dignité et au respect de chacun, hommes ou femmes.

Ainsi, l’entreprise s’attache particulièrement à promouvoir, auprès de l’ensemble des Directeurs d’Etablissement, les principes de non-discrimination entre les femmes et les hommes en matière d’embauche, de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle.

Article 3

Mesures en faveur du recrutement dans l’entreprise

Le recrutement est un élément déterminant dans la mise en application, au quotidien, d’une politique de gestion de la diversité.

La coexistence de profils variés est, en effet, une source de complémentarité et d’équilibre social.

Il est dans l’intérêt de l’entreprise de favoriser le respect des différences et de faire travailler ensemble, et sans distinction, des femmes et des hommes.

Article 3.1 : Offres d’emploi sans distinction de sexe

L’entreprise réaffirme le principe de non-discrimination auquel elle est attachée.

A ce titre, l’entreprise s’engage à ce que les offres d’emploi, les intitulés de poste et les définitions de fonction ne fassent apparaître aucune préférence en matière de sexe ou de situation familiale et personnelle.

Article 3.2 : Egalité de traitement des candidatures

L’entreprise s’engage à garantir une stricte égalité de traitement entre les candidatures.

Ainsi, à chaque étape du processus de recrutement, les mêmes critères de sélection seront appliqués aux femmes et aux hommes afin que le choix s’établisse sur les seuls critères objectifs que sont les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications professionnelles du candidat, critères appréciés dans leur globalité.

Objectifs chiffrés et indicateurs

Objectifs chiffrés :

  • L’entreprise s’engage à ce que la terminologie utilisée dans 100% des offres d’emploi soit non-discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, tant en interne qu’en externe.

Indicateurs :

  • Contrôles inopinés des offres d’emploi internes et externes.

Article 4

Mesures en faveur de la formation professionnelle

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.

Article 4.1 : Accès identique à la formation professionnelle

Les femmes, comme les hommes, doivent pouvoir accéder, dans les mêmes conditions, à la formation. L’accès équitable à la formation professionnelle est, en effet, un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement de carrière et l’évolution des qualifications des salariés, quel que soit leur sexe.

L’entreprise s’engage à ce que les moyens apportés aux salariés, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient proposés sans discrimination de sexe.

Objectifs chiffrés et indicateurs

Objectifs chiffrés :

  • L’entreprise s’engage à permettre un accès équitable à la formation professionnelle, sans distinction entre les femmes et les hommes.

Indicateurs :

  • Suivi du nombre d’actions de formation professionnelle par sexe ;

  • Suivi et pourcentage du nombre d’heures de formation professionnelle par sexe rapporté au nombre d’heures total de formation professionnelle.

Article 5

Mesures en faveur de l’évolution professionnelle dans l’entreprise

Article 5.1 : Evolution de carrière et promotion

L’entreprise réaffirme le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière.

A compétences, expériences et qualifications professionnelles équivalentes, les femmes et les hommes doivent pouvoir disposer des mêmes possibilités d’accès à un nouveau poste.

Les décisions prises en termes d’évolution de carrière ne sont pas influencées par le sexe du candidat.

Article 5.2 : Les congés pour parentalité

Pour favoriser une évolution de carrière équitable entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à éviter tout impact négatif sur l’évolution de carrière des salariés ayant bénéficié de congés liés à la parentalité (maternité, paternité, adoption, accueil de l’enfant, congé parental d’éducation…).

Objectifs chiffrés et indicateurs

Objectifs chiffrés :

  • L’entreprise s’engage à assurer un accès équitable à l’évolution professionnelle, sans distinction entre les femmes et les hommes.

Indicateurs :

  • Suivi du nombre de promotions par sexe rapporté au nombre total de promotions.

Article 6

Mesures en faveur de l’égalité salariale

Article 6.1 : Egalité salariale entre les femmes et les hommes à l’embauche et lors du parcours professionnel

L’égalité salariale constitue un fondement essentiel de l’égalité professionnelle, tel que le rappelle l’article L.3221-2 du Code du travail : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Les parties conviennent que l’égalité salariale visée dans le présent accord concerne le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, à emploi comparable et en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle (ancienneté) et des qualifications professionnelles.

L’entreprise s’engage à mesurer annuellement la composition des rémunérations des femmes et des hommes afin de détecter tout écart salarial injustifié à emploi comparable et en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle (ancienneté) et des qualifications professionnelles. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre des mesures correctives si nécessaire.

A cet effet, l’entreprise souhaite rappeler que tout salarié qui se sentirait concerné par une inégalité en fonction de son sexe pourra évoquer ce point avec son supérieur hiérarchique.

Objectifs chiffrés et indicateurs

Objectifs chiffrés :

  • L’entreprise s’engage à ce que les niveaux de salaire à l’embauche et pendant tout le parcours professionnel soient équivalents entre les femmes et les hommes, à emploi comparable et en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle (ancienneté) et des qualifications professionnelles ;

  • L’entreprise s’engage à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, l’évolution de rémunération des femmes et des hommes étant exclusivement fondées sur les compétences, l’expérience professionnelle (ancienneté), les qualifications professionnelles et la performance du salarié.

Indicateurs :

  • Suivi de la rémunération mensuelle brute moyenne par groupe d’emploi et par sexe.

Article 7

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur au 24 août 2020. Il sera donc applicable jusqu’au 23 août 2023. Au terme de cette période, il prendra fin de plein droit et cessera de produire ses effets au-delà de ce terme.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires, laquelle devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée et acceptée par les parties donnera lieu à la conclusion d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 8

Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) – Unité territoriale des Vosges, et un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Epinal.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Epinal, le 28 août 2020

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur général

Pour le syndicat F.O. : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical


  1. Un extrait du procès-verbal de la réunion du Comité d’Entreprise du 25 août 2020 est annexé au présent accord collectif d’entreprise.

  2. Enquête Emploi 2017 – Unifaf – https://enquete-emploi.unifaf.fr/#!#principaux-enseignements

  3. Données au 31 décembre 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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