Accord d'entreprise "Accord référendaire relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08122002375
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSFEED
Etablissement : 45216506100014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18
ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La S.A.R.L. TRANSFEED dont le siège social est situé 25 avenue de Carmaux, 81190 MIRANDOL-BOURGNOUNAC, représentée par Monsieur Gregory ROSSIGNOL agissant en qualité de Gérant (ci-après désignée la « Société »)
d'une part,
ET :
L'ensemble du personnel roulant de la société TRANSFEED ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’activité de la société connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Constatant que l’activité de l’entreprise connaît des variations d’activité entre les différents mois de l’année, un mode d’aménagement « classique » du temps de travail sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé se révèle être inapproprié.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Assurer une plus grande efficacité et flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité et à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année ;
Améliorer la capacité de croissance de l’entreprise, indispensable à son adaptation aux contraintes économiques et financières qui pèsent sur elle dans un contexte concurrentiel toujours plus important ;
Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité périodique.
A ce titre, la Direction considère qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation : l’introduction pour le personnel roulant d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence définie au quadrimestre conformément à l’article R 3312-49 du Code des Transports, qui permettra à la Société TRANSFEED de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfaits annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires ;
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Le Code des transports ;
La Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950.
L’organisation sur le quadrimestre de la durée du travail s’applique à l’ensemble du personnel roulant de la société TRANSFEED soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et titulaire d’un contrat à durée indéterminée /déterminée à temps plein.
L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable au personnel roulant qui serait titulaire d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel.
Article 2 : Date d’application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 : Approbation des salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail et auquel renvoi l’article L 2332-23 du même code.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.
Article 5 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Albi.
Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.
TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL SUR LE QUADRIMESTRE
L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :
De la nature de ses activités,
Du caractère fluctuant de l’activité et en conséquence de la rémunération du personnel roulant ;
De la structure de l’entreprise ;
De ses modalités de fonctionnement ;
Des volumes de charges prévisibles et de leur répartition sur la période de référence.
Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
Article 12 : Temps de travail effectif,
La durée du travail effectif des personnels roulants, dénommé temps de service, est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Elle comporte notamment :
Les temps de conduite ;
Les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ;
Les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
Pour rappel, en application des dispositions du code des transports, la durée équivalente à la durée légale du travail de 35 heures est :
- Pour le personnel roulant « courte distance » : 39 heures par semaine, soit 4 heures d’équivalence majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Article 13 : Durée minimale de repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un temps de repos normal d’au moins 11 heures avec possibilité, selon les dispositions légales en vigueur à ce jour d’un temps de repos journalier réduit d’au moins neuf heures.
Article 14 : Durée minimale de repos hebdomadaire
En application de l’article 8 bis de l’annexe 1 de la CCN en vigueur à ce jour, les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire.
Article 15 : Durée du travail du personnel roulant décompté sur la période de référence définie au quadrimestre
Conformément aux dispositions du code du travail et du code des transports, la durée du travail du personnel roulant est calculée sur une période de référence définie au quadrimestre (4 mois) à compter du 1er septembre 2022.
Le temps de travail des salariés variera selon des périodes de plus ou moins forte activité sur une période de référence définie au quadrimestre.
Il y aura donc trois périodes sur une année civile représentant 3 quadrimestres horaires, répartis de la façon suivante :
1er quadrimestre Du 01/01 au 30/04 |
2ème quadrimestre Du 01/05 au 31/08 |
3ème quadrimestre Du 01/09 au 31/12 |
---|---|---|
866 heures | 720 heures | 775 heures |
Les durées précisées ci-dessus s’appliquent aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Dans la limite des durées de travail précitées appréciées par quadrimestre, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la durée moyenne de travail de 39h, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Article 16 : Programmation indicative des heures de travail
Les horaires de travail feront l’objet d'une programmation indicative selon un calendrier pour chaque quadrimestre.
Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif sera affiché à chaque début de période de référence.
Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.
Article 17 : Modification de la programmation indicative
En cas de besoin de modification des horaires de travail initialement prévus, un délai de prévenance de 1 semaine devra être respecté, ce délai pouvant être réduit à 1 jour en cas d’évènement exceptionnel (par exemple : accident, absence imprévue d’un salarié, panne de véhicule, manifestation bloquant la circulation, évènement climatique etc…).
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
Augmentation ou diminution de la durée mensuelle de travail…
Article 18 : Durées maximales se travail
Conformément aux dispositions du code des transports applicables aux personnels roulants, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE SUR QUATRE MOIS |
|
---|---|---|---|
Personnels roulants marchandises « courte distance » |
52 heures | Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée | 866 heures par quadrimestre |
Les heures effectuées entre la base mensuelle moyenne contractuelle et le plafond de 52 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation quadrimestrielle ou de fin de contrat.
TITRE 3 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 19 : Principe
Pour le personnel roulant, il est rappelé que, conformément à l’article D.3312-45 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre la somme des heures réellement travaillées durant la période de référence et le nombre d’heures qui correspond à la durée du travail du personnel roulant sur ladite période.
A la fin de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées pour le personnel roulant : au-delà de 676 heures (39h x 4 x 4.33).
Dans le cadre de la durée de travail appréciée au quadrimestre des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 39 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Article 20 : Rémunération des heures supplémentaires
Article 20.1 : Taux de majoration applicables
Les heures supplémentaires sont rémunérées eu égard aux taux de majorations légaux et conventionnels en vigueur, à savoir à ce jour :
Heures supplémentaires de 676 h à 744 h : taux majoré à 25% (39*4*4.33)
Heures supplémentaires au-delà de 744 h : taux majoré à 50% (43*4*4.33)
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées dans le mois suivant la fin de la période de référence.
Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Article 20.2 : Repos compensateur équivalent
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent également, en lieu et place de leur rémunération et au choix de l’employeur, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées sur la base des mêmes taux.
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 8,3 heures.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 21 : Repos compensateur spécifique au transport routier de marchandises
Conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports actuellement en vigueur, lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
Heures supplémentaires effectuées | Repos compensateur |
---|---|
De 55 à 105 heures | 1 jour |
De 106 à 144 heures | 2 jours |
Au-delà de 144 heures | 3.5 jours |
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois.
Article 22 : Les heures supplémentaires : prérogatives de l’employeur
Il est précisé que les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, uniquement sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.
Article 23 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 256.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
TITRE 4 – REMUNERATION
Article 24 : Le principe : le lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.
Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 179,83 heures rémunérées par mois.
TITRE 5 – INCIDENCES DES ABSENCES – REGULARISATION EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE
Article 25 : Incidence des absences
Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.
Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 8.30 heures par journée d’absence (la référence de travail étant de 719.32 heures par quadrimestre).
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En fin de période de référence, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées.
Article 26 : Période de travail inférieure au quadrimestre
Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail appréciée au quadrimestre sera calculée proportionnellement.
Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :
Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
Départ en cours de période :
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,
En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.
Droit à congés payés non complet :
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés par an) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 676 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.
Fait à Mirandol Bourgnounac, le 26 octobre 2022
Pour la SARL TRANSFEED
Grégory ROSSIGNOL
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