Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)" chez FM LOGISTIC CORPORATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FM LOGISTIC CORPORATE et le syndicat CFTC le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05722006644
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : FM LOGISTIC CORPORATE
Etablissement : 45222859600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Entre les soussignés,

La société FM LOGISTIC CORPORATE

Sise à Phalsbourg (57370), rue de l’Europe

SIRET 452 228 596 000 14

Représentée par

Et

La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par son délégué syndical,.

Préambule

Depuis la dernière négociation annuelle relative à la rémunération, NAO 2021, qui est entrée en application le 1er avril 2022, l’entreprise est fragilisée par deux évènements majeurs :

  • La guerre entre la Russie et l’Ukraine : ces deux pays sont des pays d’implantation du Groupe FM Logistic, notamment la Russie qui représente ¼ des résultats du Groupe.

Les sanctions européennes conduisent à l’autonomisation de la filiale russe, avec des conséquences non négligeables sur la stratégie du groupe ;

  • La crise de l’énergie, qui va engendrer une hausse significative des tarifs de l’électricité au sein du Groupe.

Ceci a conduit l’entreprise à resserrer les coûts de structure des fonctions support du Groupe.

Au cours de la même période, le niveau d’inflation en France a atteint un niveau record, au moins pour cette dernière décennie.

Les deux parties se sont donc rencontrées en septembre et octobre 2022 afin d’échanger sur une éventuelle mesure d’accompagnement des collaborateurs sur le sujet du pouvoir d’achat.

Il a ainsi été convenu de la mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV), aux conditions précisées ci-après.

Article 1 – Périmètre général de l’accord

L’accord concerne dans son principe général les collaborateur.trices de la société FM Logistic Corporate, travaillant en France, à temps complet ou à temps partiel, dont la rémunération n’est pas définie par barème. Sont donc exclus de ce fait :

  • les mandataires sociaux ;

  • les collaborateur.trices détaché.es ou expatrié.es dans une autre société du Groupe ;

  • les stagiaires.

Article 2 – Conditions d’application

2.1 – Condition générale

Les deux parties en présence ont défini que la PPV a vocation à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateur.trices.

Ainsi, les collaborateur.trices titulaires d’un véhicule de fonction ou de service, pour lequel.les la hausse des carburants a déjà été supportée en tout ou partie par l’entreprise, ne seront pas bénéficiaires de la PPV.

2.2 – Conditions d’ancienneté

La PPV est versée au titre de l’exercice budgétaire 2022/2023.

Seront bénéficiaires les collaborateur.trices présent.es dès le premier jour de cet exercice. Il faut donc avoir intégré l’entreprise au plus tard le 1er avril 2022, et ne pas être en suspension de contrat sans maintien de rémunération au 30 septembre 2022.

2.3 – Conditions de présence et d’activité

La PPV sera versée aux collaborateur.trices présent.es au moment du paiement, soit encore présent.es en octobre 2022 pour le versement d’octobre et présent.es en janvier 2023 pour le versement de janvier.

Les collaborateur.trices en période de préavis ou en dispense d’activité à la date de paiement, quel que soit le motif à venir de la rupture du contrat (démission, licenciement, rupture conventionnelle, … liste non exhaustive) ne seront pas bénéficiaires de la PPV.

Les collaborateur.trices en suspension de contrat sans maintien de rémunération à la date de paiement (octobre 2022 puis janvier 2023) ne seront pas bénéficiaires de la PPV.

Article 3 – Montant et modalités de paiement

La PPV sera d’un montant brut de 700 €, quel que soit le statut et la durée du travail du collaborateur ou de la collaboratrice, sous réserve des conditions d’application définies à l’article 2.

La PPV sera versée en deux fois :

  • Avec la paie d’octobre 2022 : 350 € bruts

  • Avec la paie de janvier 2023 : 350 € bruts

Ce montant de 700 € sera versé en brut, sachant que :

  • Si la rémunération mensuelle du collaborateur ou de la collaboratrice est inférieure, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, à 3 fois le montant du salaire minimum de croissance (Smic), alors la prime sera exonérée de cotisations sociales et fiscales.

  • Si la rémunération mensuelle du collaborateur ou de la collaboratrice est supérieure, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, à 3 fois le montant du salaire minimum de croissance (Smic), alors la prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.

Article 4 – Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord ou des avenants seront examinés, avant tout contentieux, par le Comité Social et Économique de l’Entreprise. Si aucun règlement à l’amiable ne devait être trouvé, le.la collaborateur.trice devrait alors saisir le tribunal compétent.

Article 5 – Durée et modification de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter de la date de signature.

Des dispositions spécifiques, relatives notamment à la durée d’application, sont précisées le cas échéant pour certains articles du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail

Article 6 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet par la partie la plus diligente d’un dépôt auprès de la DREET de Lorraine, Unité Territoriale de Moselle ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Metz.

Fait à Phalsbourg, le 11 octobre 2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour les Partenaires Sociaux Pour la Direction

Délégué syndical CFTC DRH Siège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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