Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au CP/RTT dans le cadre du Covid19" chez BSO NETWORK SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BSO NETWORK SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018159
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : BSO NETWORK SOLUTIONS
Etablissement : 45245658500051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

Accord d‘entreprise relatif au dispositif dérogatoire Covid 19

en matière de congés payés

Entre

d'une part :

La société BSO Network Solutions

dont le siège est situé 4 avenue Pablo Picasso – 92000 Nanterre

Numéro SIRET : 452 456 585 00051

Représentée par M. XXX, en sa qualité de X

et

d'autre part,

M. XXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Économique

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Il a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;

  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires de rendre possible la faculté pour l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 3 – Modification par l’employeur des jours de congés

De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 4 – Modalités et nombre de jours de congés concernés

  • Maximum de jours concernés

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ou modifiés ne pourra dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :

  • les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;

  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié :

  • imposer le fractionnement du congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.

  • Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par e-mail et via l’outil ERP – Odoo.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité

Dans un délai minimal de huit jours après sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et transmis au greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Nanterre, le 18/05/2020

En 3 exemplaires.

M. XXX

Membre titulaire du CSE

Pour BSO Network Solutions

M. XXX

Directeur Financier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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